Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 18 déc. 2024, n° 2305857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 26 septembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2023 et le 22 avril 2024, M. C A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a fixé le pays de renvoi en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle méconnait son droit d’être entendu, tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques encourus en cas de retour à Haïti ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 février 2024, M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 16 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Péan,
— les observations de Me Joubin, substituant Me Cohen, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 1er avril 2022, le tribunal correctionnel d’Avignon a prononcé à l’encontre de M. A B ressortissant haïtien, une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 20 septembre 2023, la préfète de Vaucluse a fixé le pays de renvoi en exécution de cette peine. Par un jugement du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté. Par un nouvel arrêté du 26 septembre 2023, cette même autorité a de nouveau fixé le pays de renvoi de l’exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A B ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024, ses conclusions tendant à être admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date de la décision attaquée : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Pour l’application de ces dispositions il y a lieu de déterminer si, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, s’il est renvoyé dans son pays, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 précité. L’existence d’un tel risque peut découler aussi bien de caractéristiques personnelles de l’intéressé ou d’une situation qui lui est propre, que d’une situation générale de violence aveugle prévalant dans son pays de retour en raison d’un conflit armé interne ou international, ou d’une combinaison des deux facteurs. Cependant, toute situation générale de violence aveugle n’engendre pas automatiquement un tel risque. Ainsi, l’existence d’un risque actuel, direct et individuel contre la vie ou la personne de l’intéressé n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence aveugle atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’une personne renvoyée dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 précité. Aux fins de déterminer le degré d’intensité d’un conflit, il y a lieu notamment de déterminer si les parties au conflit emploient des méthodes et des tactiques de guerre augmentant le risque qu’il y ait des victimes civiles, ou si elles visent directement des civils ; le caractère courant ou non du recours à de telles méthodes ou tactiques parmi les parties au conflit ; le caractère localisé ou étendu des combats ; enfin, le nombre de civils tués, blessés et déplacés en raison des combats.
4. Tout d’abord, lorsqu’il est saisi de la fixation du pays à destination duquel un ressortissant étranger résidant de façon irrégulière sur le territoire français sera renvoyé, il appartient au juge administratif de s’assurer que ce pays est en mesure d’assurer une protection efficace à la personne menacée de départ forcé.
5. Par ailleurs, aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées et où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Au cas présent, il ressort des pièces du dossier que la crise économique et politique qui sévit en République d’Haïti depuis 2018, qui a conduit des groupes criminels précédemment implantés dans le pays à rechercher de nouvelles sources de revenus et à étendre leur contrôle sur son territoire et ses populations que l’État haïtien et ses institutions n’étaient plus en capacité de protéger, s’est fortement aggravée au cours de l’année 2023. Face à cette situation, la Cour nationale du droit d’asile a reconnu dans plusieurs décisions du 10 juillet 2023 et dans un arrêt rendu en Grande formation le 5 décembre 2023 (n° 23035187) l’existence d’une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne sévissant sur la totalité du territoire d’Haïti, avec un niveau d’intensité exceptionnelle à Port-au-Prince, ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite et la Cour a, pour ce motif, accordé la protection subsidiaire à plusieurs ressortissants haïtiens. La préfète ne conteste pas cet état de fait dans ses écritures, indiquant seulement dans ses écritures qu’elle se trouvait en situation de compétence liée pour fixer le pays de renvoi et que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile de M. A B le 27 septembre 2023, alors que l’intéressé soutient sans être contredit qu’il est originaire de la région de Port-au-Prince, zone caractérisée par une violence aveugle d’intensité exceptionnelle et qu’il risque de se trouver dans une situation d’isolement.
7. Par ailleurs, si l’administration fait valoir en défense que M. A B pourra être reconduit dans tout autre pays où il est légalement admissible, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, d’une part, qu’un autre État lui aurait délivré un document de voyage et, d’autre part, que M. A B aurait fait valoir être légalement admissible dans un autre État ni que l’administration aurait recherché s’il entrait dans les prévisions du 3° de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B est donc fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de procéder à l’examen des autres moyens de la requête, que la décision litigieuse doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cohen, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cohen de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. A B.
Article 2 : La décision de la préfète de Vaucluse du 26 septembre 2023 est annulée.
Article 3 : L’État versera à Me Cohen une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle confiée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Cohen et à la préfète de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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