Annulation 23 janvier 2024
Désistement 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 28 avr. 2026, n° 24NC00901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 23 janvier 2024, N° 2201937 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle la directrice du centre de détention de Villenauxe-la-Grande a rejeté sa demande de permis de visite ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux intervenue le 21 août 2022.
Par un jugement no 2201937 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 23 février 2022 par laquelle la directrice du centre de détention de Villenauxe-la-Grande a rejeté la demande de permis de visite de Mme B… ainsi que la décision implicite du 21 août 2022 rejetant son recours gracieux, a enjoint à cette directrice de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B….
La procédure a été communiquée à Mme B… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 3 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Barteaux, président-assesseur, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Par un courrier du 3 février 2026, réceptionné le 4 février suivant, le garde des sceaux, ministre de la justice a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informé qu’à défaut de réception de cette confirmation dans ce délai, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Le garde des sceaux, ministre de la justice n’a pas confirmé dans le délai imparti le maintien de ses conclusions. Il est ainsi réputé s’être désisté de sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nancy, le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé : S. Barteaux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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