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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 21 août 2025, n° 24MA01262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01262 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 14 mars 2024, N° 2105196 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le comité de défense de Badones-Montimas a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le président de la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée sur sa demande du 26 décembre 2020 tendant à l’indemnisation de ses préjudices et de condamner la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’exploitation de l’installation de stockage de déchets non dangereux de Saint-Jean de Libron, assortie des intérêts.
Par une ordonnance n° 452428 du 7 juin 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a transmis au tribunal de Marseille, en application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, la requête présentée par l’association « comité de défense les Hauts de Badones-Montimas ».
Par un jugement n° 2105196 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande du comité de défense de Badones-Montimas.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, et un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, le comité de défense de Badones-Montimas, représenté par Me Batal-Grosclaude, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 mars 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée a rejeté sa demande du 26 décembre 2020 tendant à l’indemnisation de ses préjudices ;
3°) de condamner la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’exploitation de l’installation de stockage de déchets non dangereux de Saint-Jean de Libron, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
4)°de supprimer les écrits diffamatoires contenus dans les écritures de la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée ;
5°) de condamner la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée à lui verser la somme de un euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par les écrits en question ;
6°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 juillet 2024 et le 24 octobre 2024, la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée, représentée par la SCP Caudrelier Esteve, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du comité de défense de Badones-Montimas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n’excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; () « . Aux termes de l’article R. 222-14 de ce code : » Les dispositions du 10° de l’article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n’excède pas 10 000 euros. « . Enfin, aux termes de l’article R. 222-15 du même code : » Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d’instance. Les demandes d’intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant. / () ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées dans le mémoire introductif d’instance, à l’exclusion des demandes d’intérêts et de celles qui sont présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, est inférieur ou égal à 10 000 euros.
2. D’autre part, en vertu de l’article R. 351-2 du même code, lorsqu’une cour administrative d’appel est saisie de conclusions qu’elle estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire.
3. La requête du comité de défense de Badones-Montimas se rapporte à un litige relatif à une action indemnitaire pour laquelle le montant des indemnités demandées, dans la requête introductive d’instance enregistrée le 21 mai 2024, est égal à 10 000 euros, qui n’est pas susceptible d’appel et ne peut faire l’objet que d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat en vertu des dispositions rappelées ci-dessus de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-2 de ce même code, de transmettre cette requête au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée du comité de défense de Badones-Montimas est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au comité de défense de Badones-Montimas, à la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Fait à Marseille, le 21 août 2025.
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