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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 mai 2025, n° 24VE01274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 mars 2024, N° 2212563 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Euromatic a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle l’établissement public Grand Port fluvio – maritime de l’axe Seine, dit A, a rejeté sa demande du 12 mai 2022 tendant à la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 8 mars 2022, d’ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 8 mars 2022 pour une créance d’un montant de 162 333 euros, et d’enjoindre à l’établissement A de modifier la convention d’occupation du domaine public par voie d’avenant conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020.
Par une ordonnance n° 2212563 du 18 mars 2024, la présidente de la 4ème chambre tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, la société SAS Euromatic, représentée par Me Fleury, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la première juge a statué infra petita en ce qu’elle a omis de statuer sur ses conclusions tendant à enjoindre à l’établissement A de modifier la convention d’occupation du domaine public par voie d’avenant ;
— l’ordonnance est irrégulière dès lors les moyens soulevés ne relevaient pas des cas visés par l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative ;
— le montant de la créance doit être réduit en application des dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 dès lors que, s’étant retrouvée dans une situation où les conditions de l’exploitation de son activité se sont dégradées dans des proportions manifestement excessives au regard de sa situation financière, elle aurait dû bénéficier d’une modification de la convention d’occupation du domaine public ;
— le montant de la redevance pour l’occupation du domaine public aurait dû être réduit en application de l’article L. 2125-3 du code de la propriété des personnes publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, l’établissement A conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Euromatic la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société SAS Euromatic sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le livre des procédures fiscales ;
— l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les () premiers vice-présidents des cours () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent () par ordonnance () / 7° Rejeter après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants () ».
2. La société Euromatic et l’établissement A Port ont conclu une convention d’occupation du domaine public portant autorisation, pour cette société, d’occuper une surface de 5 149 m² d’entrepôt et 304 m² de locaux au sein du port de la commune de Gennevilliers le 10 juillet 2017. L’établissement A Port a envoyé, à la société Euromatic, un courrier de mise en demeure pour le règlement de la somme de 162 333 euros au titre des redevances d’occupation impayées le 8 septembre 2021. L’établissement A a émis à l’encontre de la société Euromatic un titre exécutoire du même montant, le 15 décembre 2021, qui lui a été notifié le 23 décembre 2021. L’établissement A a notifié à la société requérante une saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 162 333 euros le 14 mars 2022. Le 12 mai 2022, la société Euromatic a adressé un recours administratif préalable afin de demander la mainlevée de cette saisie administrative et la modification, par voie d’avenant, des conditions financières de la convention d’occupation du domaine public, au titre du deuxième trimestre de l’année 2020. Le 21 juillet 2022, l’établissement A a opposé un refus explicite à ce recours préalable. La société Euromatic, fait appel de l’ordonnance prise sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, par laquelle la présidente de la 4e chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation du refus opposé à ses demandes le 21 juillet 2022.
3. En premier lieu, en statuant sur la demande de première instance de la société Euromatic, en relevant, au point 5 de l’ordonnance attaquée, l’absence d’opérance des moyens soulevés à l’appui de sa requête, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a implicitement mais nécessairement rejeté les conclusions tendant à enjoindre à l’établissement A de modifier, par voie d’avenant, la convention d’occupation du domaine public. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’ordonnance du 18 mars 2024 serait entachée d’un défaut de réponse à ces conclusions.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ».
5. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bienfondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / () ".
6. Il résulte des dispositions citées au point 5 que si la contestation d’un acte de poursuite émis pour le recouvrement d’une créance de nature administrative de l’Etat ou d’un établissement public de l’Etat peut être portée devant le juge administratif, seuls peuvent être invoqués devant lui, à l’occasion d’une telle opposition à poursuites, des moyens ayant trait à l’obligation au paiement, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués et à l’exigibilité de la somme réclamée. Un moyen qui se rattache à la régularité en la forme de l’acte de poursuite relève lui de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire. Enfin, le bien-fondé de la créance ne peut pas être remis en cause à l’occasion d’une telle contestation. Le destinataire d’un ordre de versement prenant notamment la forme d’un titre exécutoire n’est par ailleurs recevable à contester le bien-fondé de la créance correspondante, à l’appui de son recours contre cet ordre de versement, et dans un délai de deux mois suivant la notification de ce dernier.
7. La présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par l’ordonnance attaquée, rejeté la requête de la société requérante, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code précité, au motif qu’elle ne contenait aucun moyen opérant. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la société Euromatic a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une demande tendant à la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 8 mars 2022, qui constitue l’acte de poursuite émis pour le recouvrement de la décision valant titre exécutoire du 15 décembre 2021. Au soutient de sa requête, la requérante a soulevé un moyen tiré de ce que le montant de la créance aurait dû être réduit en application des dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 et, un moyen tiré de ce que la somme saisie est inexacte, puisqu’elle ne prend pas en compte la perte d’avantages subis durant la période de restriction sanitaire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2125-3 du code de la propriété des personnes publiques. Ces moyens visent à contester le bien-fondé de la créance administrative que détient l’établissement public de l’Etat A et ne peuvent donc être invoqués à l’appui d’un recours contre un acte de poursuite émis pour le recouvrement de cette créance. Par suite, la société Euromatic n’est pas fondée à se plaindre de ce que l’ordonnance attaquée, qui rejette ses demandes, serait irrégulière en ce qu’elle est fondée sur les dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et mal fondée.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Euromatic n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Dès lors, la requête doit être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées à fin d’injonction doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Euromatic le versement de la somme de 2 000 euros à l’établissement A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Euromatic est rejetée.
Article 2 : La société Euromatic versera à l’établissement public Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Euromatic et à l’établissement public Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine.
Fait à Versailles, le 5 mai 2025.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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