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Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 27 juin 2024, n° 24TL00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 16 novembre 2023, N° 2200234 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Millau a rejeté la réclamation formée le 8 juin 2021 par le « Collectif des IBODE de Millau et Saint-Affrique » tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 13 points majorés pour les infirmiers de bloc opératoire diplômes d’Etat (IBODE) de l’établissement, de condamner le centre hospitalier de Millau à lui verser la somme de 2 926,56 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire due pour la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2021, à titre subsidiaire, d’enjoindre au centre hospitalier de Millau d’abroger la décision du 16 novembre 2021, d’enjoindre au centre hospitalier de Millau de lui verser la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2022 et de mettre à la charge de ce centre hospitalier la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2200234 du 16 novembre 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes comme irrecevables.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024 et régularisée le 12 février 2024, Mme B, représentée par la Selarl Barok avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 16 novembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du centre hospitalier de Millau lui refusant la rétroactivité du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
3°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Millau au versement de la somme de 4 633,72 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2016 ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner ce centre hospitalier à lui verser la somme de 3 902,08 euros à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2017 ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner ce centre hospitalier à lui verser la somme de 3 170,44 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2018 ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Millau le versement de la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a entaché son ordonnance d’une erreur de droit dès lors qu’à la date de son prononcé, une circonstance de droit nouvelle était intervenue, avec la décision du Conseil d’Etat du 19 juillet 2023 n°467055 qui a reconnu le caractère illégal de l’article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière qui exclut les infirmiers de bloc opératoire du bénéfice de l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire pour la période antérieure au 1er avril 2022 ;
— sa demande d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire était fondée dès lors qu’elle exerce la profession d’infirmière spécialisée au sein du bloc opératoire du centre hospitalier de Millau et qu’il est illégal de restreindre le champ du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux seuls infirmiers en soins généraux non spécialisés ;
— de sorte qu’il est illégal d’opérer une distinction contraire au principe d’égalité de traitement entre agents publics appartenant au même corps qui devraient bénéficier des mêmes avantages ;
— la décision lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire porte atteinte au principe d’égalité de traitement entre professionnels du même corps dès lors que les infirmiers en soins généraux et les infirmiers spécialisés de bloc opératoire exercent des fonctions identiques dans les mêmes conditions, avec les mêmes responsabilité et technicité ;
— les infirmiers de bloc opératoire diplômés d’Etat ne disposent pas de compétences propres et exercent les mêmes fonctions que les infirmiers diplômés d’Etat depuis le mois d’avril 2022 de sorte que le centre hospitalier de Millau a commis une erreur de droit en lui réservant un traitement différencié à raison de son grade, de ses qualifications et de son diplôme ;
— elle est fondée à demander la condamnation de son employeur au versement de la somme de 4 633,72 euros à titre principal, 3 902,08 euros à titre subsidiaire et 3 170,44 euros à titre infiniment subsidiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 92-112 du 3 février 1992 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; « . Par ailleurs, aux termes dudit article : » Les présidents des cours administratives d’appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ()".
2. Mme B, infirmière de bloc opératoire diplômée d’Etat, titulaire de la spécialisation de bloc opératoire, exerce ses fonctions au centre hospitalier universitaire de Millau. Par un courrier daté du 18 septembre 2020, elle a demandé l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2016, auquel l’administration n’a pas donné suite. Par un courrier daté du 8 juin 2021, le collectif des IBODE de Millau et de Saint-Affrique incluant l’appelante, a saisi la directrice générale de ces hôpitaux d’un recours tendant à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à l’ensemble des IBODE affectés dans ces deux établissements. Par une décision du 16 novembre 2021, la direction des ressources humaines des centres hospitaliers de Millau et Saint-Affrique a rejeté la demande présentée par ce collectif. Mme B relève appel de l’ordonnance n° 2200234 du 16 novembre 2023 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions comme manifestement irrecevables sur le fondement du 4ème alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative au motif que sa demande était dirigée contre une décision de rejet confirmative d’une précédente décision implicite, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. D’autre part, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
6. Mme B ne conteste pas que le silence gardé pendant deux mois par le centre hospitalier de Millau sur sa demande du 18 septembre 2020 a fait naître une décision implicite de rejet qui, faute d’avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, est devenue définitive ainsi qu’il lui a été exposé au point 5 de l’ordonnance contestée. Elle ne conteste pas non plus que la nouvelle demande formée le 8 juin 2021 par le « collectif des IBODE de Millau et Saint-Affrique » tendant à l’attribution de treize points majorés de nouvelle bonification indiciaire au bénéfice des infirmiers de bloc opératoire diplômés d’Etat exerçant dans les centres hospitaliers de Millau et de Saint-Affrique avait le même objet. Si elle s’est prévalue, dans cette nouvelle demande, de l’attribution récente de 19 points de NBI avec effet rétroactif sur quatre ans par le centre hospitalier de Marmande à tous les IBODE de l’établissement, cet élément ne peut être regardé comme constituant des circonstances de droit ou de fait nouvelles qui feraient obstacle à ce que le refus opposé à la demande du 8 juin 2021 soit regardé comme confirmatif de la décision implicite de rejet de sa précédente demande née le 18 novembre 2020. Par ailleurs, si elle s’est également prévalue d’une décision du Conseil d’Etat n° 450351 du 31 mars 2021, celle-ci ne porte pas sur l’attribution de la NBI prévue par l’article 1er du décret du 3 février 1992 et n’emporte pas de conséquences directes ou indirectes sur les modalités de son attribution. Enfin, si en appel, elle se prévaut d’une décision du Conseil d’Etat n° 467055 du 19 juillet 2023, celle-ci est postérieure à sa demande préalable et n’en constituait pas le fondement. Par suite Mme B n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la tardiveté de sa demande qui lui a été opposée en première instance.
7. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse aurait rejeté à tort, pour ce motif, ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 novembre 2021, ce faisant, entaché d’irrégularité, dans cette mesure, l’ordonnance attaquée. Il s’ensuit que les conclusions de Mme B tendant à son annulation étaient manifestement irrecevables et pouvaient être rejetées par ordonnance, sur le fondement du 4° de l’article R. 222 -1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires, à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’indemnisation doivent également être rejetées.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Millau qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier de Millau.
Fait à Toulouse, le 27 juin 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°24TL00207
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