Désistement 8 octobre 2025
Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 4 mars 2026, n° 25PA05977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05977 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 octobre 2025, N° 2433372 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Maximus a demandé au tribunal administratif de Paris de rétablir son assujettissement à l’impôt sur le revenu au titre des années 2023 et 2024.
Par une ordonnance n° 2433372 du 8 octobre 2025, la vice-présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris lui a donné acte du désistement de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, la société Maximus, représentée par Me Le Quintrec demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 8 octobre 2025 de la vice-présidente du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rétablir son assujettissement à l’impôt sur le revenu au titre des années 2023 et 2024;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a pris acte de son désistement dès lors que le courrier du tribunal faisant application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative lui a été adressé le 6 août 2025 alors que son conseil était en congé avec un accès limité à ses mails et sans possibilité de consulter l’application Télérecours comme ce conseil l’a indiqué dans un mail du 11 août 2025 ;
- contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, le litige est toujours pendant car elle souhaite toujours déposer une déclaration rectificative au titre des années 2023 et 2024 soumettant ses bénéfices à l’impôt sur le revenu et non pas à l’impôt sur les sociétés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile, et d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1.
4. En premier lieu, il ressort du dossier de première instance que la demande prévue par les dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été mise à disposition de la société requérante via l’application Télérecours le 6 août 2025, la société étant réputée en avoir eu connaissance, à défaut de consultation, deux jours ouvrés après cette mise à disposition, en vertu des dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Cette demande accordait à la société requérante un délai d’un mois pour adresser au tribunal, soit un mémoire, soit une simple lettre indiquant qu’elle maintenait ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, et précisait qu’à défaut de réception d’une confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de sa demande. Il est constant que le conseil de la société requérante n’a pas répondu à ce courrier dans le délai d’un mois imparti, puisqu’elle n’a fait connaître son intention de persister dans sa requête que par un mémoire en réplique en date du 10 septembre 2025. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a pris acte du désistement de la société requérante.
5. En second lieu, il ressort du dossier de première instance que la demande introduite par la société requérante, a été enregistrée le 18 décembre 2024 et communiquée au défendeur qui a produit un mémoire le 10 septembre 2025 concluant au non-lieu à statuer. En se bornant à faire valoir que le 6 août 2025, son conseil était en congé avec un accès limité à ses mails, ce qui est attesté par un courriel en date du 11 août 2025 adressé au greffe du tribunal et que ce conseil prendrait connaissance de ses mails le 1er septembre, que ce conseil a adressé un mémoire en réplique le 10 septembre 2025 indiquant que sa cliente persistait dans sa requête et qu’elle avait réitéré cette position par un mémoire complémentaire en date du 25 septembre 2025, la société requérante ne soutient pas à bon droit que le tribunal n’a pas fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de la société Maximus ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Maximus est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Maximus.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Fait à Paris, le 4 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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