CAA de LYON, 1ère chambre, 4 mars 2025, 24LY00251, Inédit au recueil Lebon
TA Grenoble
Rejet 27 décembre 2023
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TA Grenoble
Annulation 24 avril 2024
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CAA Lyon
Annulation 4 mars 2025
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CAA Lyon
Rejet 17 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a constaté que le préfet n'a pas démontré la matérialité des faits reprochés à M. A, ce qui rend l'arrêté illégal.

  • Accepté
    Violation des droits fondamentaux

    La cour a jugé que l'arrêté ne respectait pas les droits fondamentaux de l'appelant, renforçant ainsi la nécessité d'annuler le jugement.

  • Accepté
    Absence de menace réelle et actuelle

    La cour a conclu que le préfet n'a pas prouvé que le comportement de M. A représentait une menace réelle et actuelle, justifiant l'annulation de l'arrêté.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais

    La cour a décidé que l'État, partie perdante, devait indemniser M. A pour les frais exposés, conformément à la législation en vigueur.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 4 mars 2025, n° 24LY00251
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY00251
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 27 décembre 2023, N° 2305932
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051303793

Sur les parties

Texte intégral

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