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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 6 mars 2025, n° 23LY00666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY00666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 22 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051321809 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Les associations Comité inter-mouvements auprès des évacués (La Cimade), Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), Ligue des droits de l’homme (LDH) et des avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) ont demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d’annuler les décisions du préfet du Rhône, en ce qu’elles ne prévoient pas d’alternative au dépôt par voie dématérialisée, des demandes de convocation en préfecture préalable à l’instruction des demandes de titre de séjour, des demandes de renouvellement de récépissés, des demandes de délivrance de documents de circulation pour étranger mineur, de titres de voyage, de changements d’adresse, de duplicatas de titre de séjour, d’autorisations provisoires de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » et des demandes de naturalisation, ensemble les refus implicites de modifier les modalités d’accueil des usagers, de convocations et de traitement des demandes ;
2°) d’enjoindre au préfet de modifier les modalités d’accueil des demandeurs ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à chacune d’elles, de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement n° 2102199 du 22 décembre 2022, le tribunal a fait droit à la demande d’annulation et d’injonction et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 22 février 2023, les associations La Cimade et autres, représentées par Me Lantheaume, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 4 de ce jugement en ce qu’il rejette sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par chacune d’elles en première instance et de 1 000 euros au titre des frais exposés en appel, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le jugement est insuffisamment motivé en ce qu’il rejette sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— les circonstances de l’espèce ne caractérisent pas une situation dans laquelle l’équité commanderait de ne pas accorder de somme à ce titre.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertrand Savouré ;
— les conclusions de Mme Christine Psilakis ;
— et les observations de Me Lantheaume pour les associations La Cimade et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Les associations La Cimade, GISTI, LDH et ADDE relèvent appel du jugement du 22 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon, après avoir fait droit à leur demande d’annulation des décisions susvisées et d’injonction, a rejeté les conclusions qu’elles ont présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie () la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
3. Il appartient au juge, pour décider de mettre à la charge de la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, de tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Dès lors, les circonstances qu’une décision administrative soit annulée pour des motifs de légalité interne et que cette annulation soit assortie de mesures d’injonction n’ouvrent pas nécessairement droit pour celui qui a obtenu cette annulation à ce qu’une somme soit mise à la charge de la partie adverse.
4. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif de Lyon, dont le jugement est suffisamment motivé, ait fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en rejetant les conclusions des requérantes tendant à l’application des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par l’article 4 du jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance d’appel, les conclusions de la requête présentées au titre des mêmes dispositions doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des associations La Cimade, GISTI, LDH et ADDE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’association La Cimade, représentant unique, au titre des dispositions du troisième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Bertrand Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
B. SavouréLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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