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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 31 mars 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MARS 2025
N° de Minute : 47/25
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6S5
DEMANDEUR :
UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE [Localité 3] ET ENVIRONS
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Isabelle MASAY, avocat au barreau de Dunkerque
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [C] née [S]
née le 25 Mars 1979 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Hélène BEHELLE, avocat au barreau de Dunkerque
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Février 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le trente et un mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
02/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée en date du 12 mars 2012, Mme [M] [S] épouse [C] a été engagée à temps partiel en qualité de secrétaire comptable par l’Union locale CGT de [Localité 3].
Les relations de travail entre l’employeur et Mme [C], exerçant également des fonctions de conseillère prud’homme, se sont progressivement dégradées, amenant l’employeur à envisager un licenciement disciplinaire qui n’ pas été autorisé par l’inspection du travail.
Son état de santé s’étant également dégradé, à la suite notamment d’une tentative de suicide reconnue d’origine professionnelle, Mme [C] a étédéclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail et licenciée pour ce motif.
Considérant avoir été victime de faits de harcèlement et contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Calais de demandes d’indemnisations.
Par jugement du 4 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Calais a:
— dit Mme [C] bien fondée en son action,
— constaté que Mme [C] est victime de harcèlement moral,
— constaté que le licenciement de Mme [C] est sans cause réelle et sérieuse,
et en conséquence, a condamné l’Union locale CGT de [Localité 3] au paiement des sommes suivantes:
— 30.813 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 23.109,75 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 12.838,35 euros à titre de dommages et intérêts pour violation d’un obligation de sécurité,
— 5.082,01 euros brut au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 5.649,05 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de deux mois et les congés payés y afférents,
— 13.328,50 euros brut au titre du rappel du solde de tout compte,
— 993,25 euros bruts au titre du rappel des primes d’ancienneté,
— 100 euros au titre de la prime inflation,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et ordonné l’exécution provisoire pour les sommes qui n’en sont pas revêtues de droit.
L’Union locale de la CGT [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 novembre 2024.
Par acte du 11 décembre 2024, le CGT Syndicat, Union locale CGT de [Localité 3] et environs, a fait assigner Mme [M] [S] épouse [C] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile:
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud’hommes de Calais en date du 4 novembre 2024,
— statuer en matière de dépens comme de droit.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que le jugement mentionne que le greffier a participé au délibéré en violation des dispositions de l’article 448 du code de procédure civile, ce qui justifie l’annulation du jugement, et que les conséquences de l’exécution provisoire sont manifestement excessives, alors que la motivation du jugement est sommaire et que ne fonctionnant que sur ses fonds propres, l’état de sa situation financière ne lui permet pas de procéder au paiement des sommes demandées au risque de se trouver en état de cessation de paiement.
Par conclusions en réponse, Mme [M] [C] demande au premier président de:
— débouter l’Union locale CGT de [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Calais en date du 4 novembre 2024 donnant l’exécution provisoire sur les sommes qui n’en sont pas revêtues de droit.
— condamner l’Union locale CGT de [Localité 3] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
02/25 – 3ème page
Mme [C] relève que les conditions cumulatives de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies, que le greffier n’a pas été présent au cours du délibéré, la mention critiquée résultant d’une erreur matérielle, comme il l’indique lui-même, que les moyens des parties ont bien été étudiés et que l’Union locale CGT peut parfaitement solliciter une aide financière auprès d’autres organismes de la CGT, qu’elle n’a pas provisionné et dispose de la capaicté d’emprunter.
SUR CE
Suivant l’article R 1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire notamment les jugements du conseil de prud’hommes qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2ème de l’article R1454-14 dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile applicable à l’exécution provisoire de droit, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
En ce qui concerne l’exécution provisoire facultative, l’article 517-1 du code de procédure civile autorise le premier président à l’arrêter en cas d’appel que si elle est interdite par la loi ou lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives
.Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il ressort des comptes de résultat et du bilan de l’Union locale CGT pour l’exercice 2023 qu’elle disposait d’une provision pour risque de 23.000 euros, que ses résultats d’exploitation s’élevaient à 11.543,93 euros et qu’elle bénéficiait d’une créance auprès de financeurs d’un montant de 122.000 euros. L’expert comptable de l’Union locale précise par lettre du 19 novembre 2024 que les fonds propres, dont la provision pour risques, sont mobilisés pour financer le fonds de roulement et que la trésorerie est fragile en raison du non recouvrement de créances s’élevant à 132.000 euros, sans donner d’explication sur leur nature et sur d’éventuelles difficultés de recouvrement de ces créances ainsi que sur la capacité de Union locale CGT à emprunter.
Il en résulte que l’employeur n’établit pas que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, de sorte que, sans examiner l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, les conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] les frais irrépétibles de la procédure.Il lui sera en conséquence alloué la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Déboute l’Union locale CGT de [Localité 3] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit et facultative assortissant le jugement du conseil de prud’hommes de Calais en date du 4 novembre 2024,
Condamne l’Union locale CGT de [Localité 3] à verser à Mme [M] [C] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
02/25 – 4ème page
Condamne l’Union locale CGT de [Localité 3] aux dépens.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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