Rejet 11 décembre 2023
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 6 mars 2025, n° 24LY00805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 11 décembre 2023, N° 2305766 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051321829 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par jugement n° 2305766 du 13 septembre 2023, le magistrat désigné du tribunal, après avoir renvoyé à une formation collégiale l’examen de la demande dirigée contre le refus de séjour, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un jugement n° 2305766 du 11 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande portant sur le refus de séjour.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. A, représenté par Me Chinouf, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2305766 du 11 décembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de l’admettre au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreurs matérielles ;
— elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par mémoire enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par décision du 6 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Evrard
— et les observations de Me Lantheaume, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 16 juin 2002, est entré en France en octobre 2019, selon ses déclarations. Le 23 octobre 2019, le conseil départemental de la Drôme a refusé de le prendre en charge en tant que mineur isolé. Le 24 septembre 2020, il a sollicité son admission au séjour en tant que réfugié auprès du préfet du Rhône. La consultation du fichier Eurodac ayant démontré que l’intéressé avait été identifié en Espagne le 10 octobre 2019, le préfet du Rhône a, par arrêté du 20 novembre 2020, prononcé son transfert à destination de l’Espagne, Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Le 29 avril 2021, le préfet du Rhône l’a assigné à résidence dans l’attente de l’organisation d’un prochain transfert. L’intéressé qui a été déclaré en fuite a été interpellé et placé en rétention administrative à laquelle il a été mis fin par ordonnance du juge des libertés et de la détention. Le 27 juillet 2023, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 et, subsidiairement des articles L. 423-23 et L. 435-1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 4 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il relève appel du jugement du 11 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande portant sur le refus de séjour.
2. En premier lieu, le refus de séjour vise les articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquels M. A a demandé son admission au séjour. Il mentionne que M. A n’était pas muni d’un visa de long séjour lors de son entrée en France, qu’il ne justifie pas de circonstances permettant de le dispenser de la présentation de ce visa ni d’aucune circonstance particulière justifiant que l’autorité administrative fasse usage de son pouvoir discrétionnaire pour déroger à l’exigence de visa. En outre, il rappelle les éléments propres à la situation personnelle de M. A, et, notamment, la durée de son séjour, son parcours scolaire en France et l’absence d’attaches familiales sur le territoire. Enfin, il relève que sa situation, tant au regard de l’absence d’attaches familiales en France que de l’insuffisance de l’expérience professionnelle, ne correspond à aucune considération humanitaire ni à aucun motif exceptionnel. Par suite, cet arrêté, qui n’avait pas à faire mention de l’ensemble des attestations de soutien apportées par des tiers, comporte l’énoncé des circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et est, ainsi, suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, ainsi motivée, que le préfet de la Drôme a, contrairement à ce que prétend M. A, préalablement procédé à un examen de sa situation particulière. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, de la copie de la demande de titre de séjour formée par M. A, que cette demande a été introduite le 27 juillet 2023. En se bornant à produire un message électronique d’un agent de la préfecture de la Drôme daté du 7 septembre 2020, qui ne fait pas référence à une demande de titre de séjour, M. A n’établit pas avoir présenté une demande d’admission au séjour avant le mois de juillet 2023. Par suite, et alors même que l’intéressé aurait pris au préalable des contacts avec diverses associations, le préfet de la Drôme, en mentionnant une telle date, n’a pas entaché sa décision d’erreur matérielle.
5. En quatrième lieu, en mentionnant, d’une part, que M. A est entré sur le territoire français à une date indéterminée, et, d’autre part, que le métier d'« ouvrier du bâtiment en métallerie » n’entre pas dans la liste des métiers en tension fixée par l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, le préfet de la Drôme n’a pas davantage entaché sa décision d’erreurs matérielles.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire () est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 412-3 du même code : " Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes :
1° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 422-1 "
7. Il est constant que M. A, qui est entré irrégulièrement sur le territoire, était démuni du visa de long séjour exigé par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, d’abord inscrit en certificat d’aptitude professionnelle « métiers de l’agriculture », a été scolarisé ensuite dans le cadre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire et ne s’est réorienté que dans un dernier temps dans une formation en métallerie. Dans ces conditions, en se bornant à faire état de l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle « métallier », de son inscription, au titre de l’année scolaire 2023-2024, en première année de préparation au baccalauréat professionnel « ouvrages du bâtiment-métallerie » et de la réalisation de différents stages, M. A, qui ne soutient au demeurant pas être dans l’impossibilité de poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine, ne justifie pas d’une nécessité liée au déroulement de ses études au sens des dispositions citées au point 5. Par suite, en lui opposant la circonstance qu’il ne présentait pas le visa de long séjour pour études requis, et en refusant de déroger à cette condition, le préfet de la Drôme n’a pas méconnu les articles L. 422-1 et L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « () ou » vie privée et familiale « () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que, le 26 juin 2023, le gérant de l’Atelier Thomas Vitraux a fait état de son intention d’employer M. A, du 4 septembre 2023 au 31 juillet 2025, en qualité d’apprenti dans le cadre de sa formation en première année de préparation au baccalauréat professionnel « ouvrages du bâtiment-métallerie ». Toutefois, et alors au demeurant que l’emploi d’ouvrier du bâtiment en métallerie que le requérant souhaite occuper n’est pas au nombre des métiers en tension, le préfet de la Drôme n’a pas, compte tenu de l’absence d’expérience professionnelle de M. A en dehors de l’exercice d’un emploi familial, et de la brève durée de son séjour en France, méconnu les dispositions précitées en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour sur leur fondement.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 (), et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’a jamais été admis au séjour en France et qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure de transfert qu’il n’a pas exécutée. La double circonstance qu’il a suivi une partie de sa scolarité en France et effectué des stages n’est pas par elle-même de nature à lui conférer un droit au séjour. Enfin, M. A, qui est âgé selon ses indications de vingt-et-un-ans, célibataire et sans enfant, ne démontre pas être dépourvu de toute attache privée et familiale en Guinée, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside sa mère. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le refus de titre de séjour ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, il n’a méconnu ni les stipulations ni les dispositions citées au point 10, et n’est pas davantage entaché d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de M. A et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
A. Evrard
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24LY0805
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