Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 16 avr. 2025, n° 23LY02746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051507484 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnance n° 2303605 du 30 juin 2023, le président de la 9ème chambre du tribunal a donné acte du désistement de la demanderesse et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat, Me D, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 24 août 2023 en son nom propre, M. D demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance en ce qu’elle ne précise pas que le montant qui lui est attribué au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est hors taxe et de lui attribuer la somme de 1 000 euros hors taxe ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de la procédure d’appel, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé.
La requête a été communiquée au préfet de l’Ardèche qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Savouré, rapporteur,
— les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique,
— et les observations de Me Puzzangara pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d’éloignement. L’intéressée, admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, a été assistée par Me D, avocat inscrit au barreau de Lyon. Par ordonnance n° 2303605 du 30 juin 2023, le président de la 9ème chambre du tribunal a donné acte du désistement de l’intéressée et a mis à la charge de l’Etat le paiement à Me D de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D relève appel, dans cette mesure, de ce jugement, en demandant qu’il soit précisé que cette somme doit être entendue hors taxe.
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie () qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué () au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide () le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée () »
3. Les dispositions précitées, en ce qu’elles prévoient que la somme que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, doivent s’entendre comme faisant référence au montant de la part contributive de l’Etat tel qu’il est exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée. En revanche, cette somme peut être fixée par le juge sans référence à cette taxe, quel que soit le statut fiscal de l’avocat, lequel dépend uniquement de son chiffre d’affaires et de l’application de la franchise prévue par l’article 293 B du code général des impôts.
4. Alors même que la somme demandée par M. D au titre des dispositions précitées était exprimée pour un montant hors taxe, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon a suffisamment motivé sa décision en se bornant à juger, sans précision relative à la taxe sur la valeur ajoutée, qu’il y avait lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à ce dernier la somme de 1 000 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que, par le moyen qu’il invoque, M. D n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a fixé à 1 000 euros la somme qui lui est allouée en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. D.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Bertrand Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le rapporteur,
B. SavouréLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°23LY02746
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