Désistement 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 8 janv. 2025, n° 2203337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2203337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 24 août 2022 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 24 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. A B, annulé l’arrêté du préfet de l’Eure du 11 août 2022 en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, qu’il fixe le pays de renvoi et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Ce magistrat a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d’un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires qui s’y rattachent.
Les parties n’ont produit aucun nouveau mémoire ou pièce postérieurement à ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. L’article R. 612-5-1 du même code dispose que « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Sur le fondement de ces dispositions, le conseil de M. B a été invité, par un courrier du 4 décembre 2024 dont il a pris connaissance le jour même, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête. Faute de suite donnée à cette invitation, M. B est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
4. Rien ne s’opposant à ce qu’il en soit donné acte, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de donner acte du désistement de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions restant en litige de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Basmadjian et au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 8 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2203337
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