Rejet 6 juin 2024
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 3 juil. 2025, n° 24LY02389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051882991 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par jugement n° 2400314 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, Mme B, représentée par Me Deme, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et après remise sans délai d’une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le refus de séjour méconnaît l’article 9 de la convention franco-gabonaise ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas présenté d’observations.
Mme B, été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Evrard.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante gabonaise née le 12 décembre 1998, est entrée en France le 16 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a bénéficié de titres de séjour en cette qualité régulièrement renouvelés jusqu’au 30 novembre 2022. Le 12 juin 2023, elle a de nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 décembre 2023, la préfète du Rhône a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juin 2024 rejetant sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve () des conventions internationales () le séjour () des étrangers en France (). ». Aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l »autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants () ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B en qualité d’étudiante, la préfète du Rhône a relevé que, après quatre années d’études en France, successivement, en première année de préparation du brevet de technicien supérieur (BTS) en notariat, puis en première année de préparation du BTS Communication de l’école de communication Sup’ de Com et enfin en préparation du diplôme de Bachelor responsable de communication, l’intéressée n’avait obtenu aucun diplôme et qu’elle ne présentait aucune nouvelle inscription académique pour l’année 2023-2024. La requérante fait valoir qu’elle a donné naissance à deux enfants, le 3 octobre 2019 et le 29 août 2023, que son premier enfant a été hospitalisé en néonatologie du 3 octobre 2019 au 5 décembre 2019, qu’il a subi une intervention chirurgicale le 2 décembre 2019 et qu’il bénéficie depuis lors d’un suivi pluridisciplinaire. Toutefois, si les circonstances invoquées peuvent expliquer les difficultés rencontrées par la requérante au cours de l’année 2019-2020, la requérante n’apporte aucun élément de nature à justifier la réorientation de ses études en première année de préparation en BTS Communication, au titre de l’année 2020-2021, puis en deuxième année de préparation du Bachelor Communication, ainsi que l’absence de progression ultérieure dans ces études. A cet égard, les pièces produites par Mme B, et, notamment, le certificat médical établi par un médecin pédiatre le 22 décembre 2023, lequel fait uniquement état de la nécessité d’un bilan orthophonique et en psychomotricité, ne permettent pas d’établir que le suivi rendu nécessaire par l’état de santé de l’enfant aurait fait obstacle à la poursuite de sa formation par l’intéressée. Enfin, si elle fait valoir qu’à défaut d’avoir pu valider le diplôme de Bachelor, elle a été autorisée par le directeur de l’école de communication à subir de nouveau les épreuves correspondant aux compétences non acquises au titre de l’année 2023-2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait suivi des études au titre de cette année. Il s’ensuit que la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que Mme B ne pouvait être regardée comme poursuivant effectivement des études. Par suite, en refusant de l’admettre au séjour, elle n’a pas méconnu les stipulations citées au point 2.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ».
5. Mme B fait valoir qu’elle réside en France avec son compagnon ainsi qu’avec ses deux enfants qui sont scolarisés. Les cartes de séjour temporaires qui lui ont été successivement délivrées pour poursuivre des études ne lui donnaient toutefois pas vocation à s’établir durablement sur le territoire national. Son compagnon, qui est de nationalité congolaise, fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. L’intéressée ne se prévaut, par ailleurs, d’aucun élément faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Gabon, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un an, ou en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français en litige ne portent pas d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaissent pas les stipulations citées au point 4. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont entachées d’aucune erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée.
6. En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. La requérante n’apporte aucun élément permettant de démontrer que son compagnon ne serait pas admissible au Gabon, ni qu’elle-même ne pourrait le suivre, de même que ses enfants, en République Démocratique du Congo. Par ailleurs, si la requérante fait état du suivi pluridisciplinaire rendu nécessaire par la naissance prématurée de sa fille, elle n’apporte aucune pièce de nature à établir que ce suivi ne pourrait lui être prodigué au Gabon ou en République Démocratique du Congo. Ainsi, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant en obligeant la requérante à quitter le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 6 doit être écarté.
8. En dernier lieu, il résulte ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
10. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de Mme B et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme B.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Arbaretaz, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Evrard
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°24LY02389
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