Rejet 18 novembre 2024
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 3 juil. 2025, n° 25LY00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 18 novembre 2024, N° 2205052 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051883071 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l’université Savoie Mont-Blanc à lui verser la somme de 17 747,59 euros en réparation des préjudices que lui a causés le délai de délivrance du diplôme de Master mention « Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation ».
Par un jugement n° 2205052 du 18 novembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Balzac, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2205052 du 18 novembre 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de condamner l’université Savoie Mont-Blanc à lui verser la somme de 17 747,59 euros en réparation des préjudices que lui a causé le délai de délivrance du diplôme de Master mention « Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation » ;
3°) de mettre à la charge de l’université Savoie Mont-Blanc une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— le diplôme « définitif » de master ne lui a pas été délivré dans les délais fixés par les circulaires MENS0000500C n° 2000-033 du 1er mars 2000 et MENS0603037C n° 2006-202 du 8 décembre 2006 et rappelés par le guide des examens universitaires de l’université Savoie Mont-Blanc, alors que le jury avait validé ses connaissances et qu’elle avait obtenu l’attestation de réussite et d’obtention « provisoire » du diplôme ;
— elle a subi des préjudices financiers et professionnels en lien direct avec le retard mis à lui délivrer le diplôme de master et elle n’a pas sollicité de rappel de salaires car elle était sûre que cela était impossible ;
— elle a également subi un préjudice moral.
Par ordonnance du 7 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2025 à 16h30.
Un mémoire, produit pour l’université Savoie Mont-Blanc et enregistré le 23 avril 2025 après clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 2006-1436 du 24 novembre 2006 et notamment son article 1er, II, 2° ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
— les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Some, substituant Me Gaudin, représentant l’université Savoie Mont-Blanc.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a régulièrement suivi la formation du master portant la mention « Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, pratiques et ingénierie de la formation », parcours « Enseignement et surdité » de l’université Savoie Mont-Blanc, qu’elle a achevée au terme de l’année universitaire 2019/2020. Le jury a validé ses connaissances avec la mention « Bien » et elle s’est vue délivrer le 9 décembre 2020 par l’université une attestation de réussite. Cette attestation précisait que " Les conditions d’examen ayant été modulées au vu de la crise sanitaire [liée à la pandémie Covid-19], les rattrapages des U.E. non validées ont été prorogés jusqu’à fin décembre. De ce fait, l’original du diplôme et son attestation vous parviendront courant 2021 ". L’acte délivrant le diplôme et conférant le grade de master, signé par le recteur de la région académique, lui a été délivré le 4 novembre 2021. Estimant que cette délivrance était tardive, Mme B a recherché la responsabilité de l’université Savoie Mont-Blanc. Par le jugement attaqué du 18 novembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’éducation : « L’Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires. / Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l’un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. Sous réserve du livre IV de la sixième partie du code du travail, ils ne peuvent être délivrés qu’au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements accrédités à cet effet par le ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. () / Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés () ». Aux termes de l’article D. 613-3 du même code : « Les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat. / Les diplômes nationaux conférant ces grades sont fixés par voie réglementaire. Seuls ces diplômes nationaux peuvent porter le nom de baccalauréat, de licence, de master ou de doctorat ». Il résulte de ces dispositions que, s’agissant des diplômes d’Etat comme le master en litige, s’il appartient à l’université d’organiser la formation des étudiants et d’apprécier les aptitudes et l’acquisition des connaissances par les étudiants, seul l’Etat peut conférer le grade correspondant.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B a achevé ses études de master au terme de l’année universitaire 2019/2020, qui a été marquée par la crise pandémique du Covid-19. Ces circonstances exceptionnelles ont fortement perturbé l’ensemble des activités et notamment le fonctionnement du système éducatif. Nonobstant ces circonstances, l’université Savoie Mont-Blanc a assuré la formation, organisé le jury et délivré à Mme B une attestation de réussite, préalable à la délivrance du diplôme dit « définitif » qui assure la collation du grade de master. Cette université a également averti Mme B, ainsi qu’il a été dit au point 1, que la crise sanitaire exceptionnelle affectait notamment les conditions matérielles de délivrance du diplôme définitif, qui impliquent à la fois l’intervention des services rectoraux, eux-mêmes très fortement sollicités, et une édition sécurisée en application des dispositions de l’article 1er, II, 2° du décret susvisé du 24 novembre 2006. Compte tenu de la gravité et du caractère imprévisible de la crise sanitaire, l’université a informé Mme B de ce que la délivrance interviendrait « courant 2021 », aucune précision supplémentaire n’étant possible. La délivrance effective de ce diplôme emportant la collation du grade de master est intervenue le 4 novembre 2021, ce délai n’étant en l’espèce pas excessif compte tenu des contraintes exceptionnelles liées à la crise sanitaire et l’université s’étant assurée dès le 9 décembre 2020 de la délivrance d’une attestation de réussite, qui relève de sa compétence. Il résulte en outre des échanges de courriels de juin et juillet 2021 produits par Mme B que, sollicitée par celle-ci, l’université Savoie Mont-Blanc lui a spécialement transmis une attestation qu’elle était en mesure d’établir, et lui a indiqué qu’elle pourrait en tant que de besoin en confirmer les termes auprès de l’employeur de Mme B, mais lui a exposé qu’elle n’était pas elle-même habilitée à conférer le grade en éditant par ses moyens l’acte correspondant. Aucune faute ne peut ainsi être imputée à l’université Savoie Mont-Blanc dans la remise matérielle de l’acte conférant le grade de master à Mme B.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et à l’université Savoie Mont-Blanc.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
H Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1436 du 24 novembre 2006
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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