Annulation 24 mars 2023
Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 23PA02417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA02417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 mars 2023, N° 1905301 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885349 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane DIEMERT |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Maison Le Star Vignobles et Châteaux, venant aux droits de la société La Guyennoise a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler le titre de recettes n° 2018-2991 du 21 novembre 2018 émis par le directeur général de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en vue du paiement de la somme de 889 398,30 euros ainsi que la décision par laquelle la directrice générale de cet organisme a rejeté son recours gracieux en date du 17 janvier 2019 tendant au retrait de ce titre ainsi qu’à la décharge et à la suspension du recouvrement de cette somme, et de prononcer la décharge de la somme de 889 398,30 euros.
Par un jugement n° 1905301 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé le titre de recettes du 21 novembre 2018 et la décision implicite de rejet du recours gracieux daté du 17 janvier 2019 en tant que la demande de paiement excède la somme de 711 518,64 euros, et a déchargé la société Maison Le Star Vignobles et Châteaux de la somme de 177 879,66 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, la société Maison Le Star Vignobles et Châteaux, représentée par Me Lepron (SCP UGGC-Avocats), demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1905301 du 24 mars 2023 du tribunal administratif de Montreuil en ce qu’il n’a pas annulé totalement le titre de recettes n° 2018-2991 du 21 novembre 2018 et la décision implicite de rejet du recours gracieux du 17 janvier 2019 ;
2°) d’annuler le titre de recette n° 2018-2991 du 21 novembre 2018 et la décision implicite de refus du directeur général de FranceAgriMer de retirer le titre de recette n° 2018-2991 du 21 novembre 2018 ;
3°) de la décharger de l’intégralité des sommes mises à sa charge par le titre de recettes n° 2018-2991 ;
4°) de mettre à la charge de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) le versement d’une somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que seules les décisions du directeur de l’établissement n° 2010-52 du 4 août 2010 et n° 2012-20 du 17 avril 2012 étaient applicables s’agissant de la présentation des factures et des justificatifs jusqu’à la signature de la convention le 26 juillet 2013 qui ne devait pas lui être appliquée rétroactivement, le tribunal administratif ne pouvant dès lors retenir que la convention que l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui avait adressée dès le 23 septembre 2010 précitée lui était opposable sur toute la durée du programme
— les premiers juges ont également commis une erreur de droit en considérant qu’il lui appartenait, en tout état de cause, d’apprécier le caractère probant des pièces justificatives, y compris au regard de conditions de forme qui n’auraient pas été préalablement définies par voie réglementaire, alors que seules pouvaient s’appliquer sur ce point les dispositions de l’article 5 de l’arrêté ministériel du 16 janvier 2009 ;
— les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier s’agissant de l’appréciation qu’ils ont portée sur le format des factures des prestataires, des mentions des factures et des ordres de mission et les documents photographiques ;
— les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et entaché leur décision d’erreur de droit en retenant qu’elle n’apportait pas la preuve de l’éligibilité des vins considérés comme inéligibles et que l’établissement public avait pu, à bon droit, considérer comme inéligibles les dépenses se rapportant à des commissions et des prestations d’agent commercial ainsi que les dépenses n’ayant pas été supportées par la société La Guyennoise ;
— les premiers juges ont également commis une erreur de droit en estimant que la sanction prononcée à son encontre n’est pas disproportionnée, dès lors, d’une part, que l’ordre de reversement est intrinsèquement injustifié, qu’elle ne peut, d’autre part, à aucun moment être regardée comme n’ayant pu ignorer que les dépenses présentées se rapportaient pour une part importante à des vins inéligibles ni comme ayant tenté de le dissimuler lors des opérations de contrôle en communiquant des pièces justificatives qu’elle a modifiées et, enfin, que les autres dépenses étaient éligibles et justifiées par des pièces probantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) représenté par Me Alibert (Goutal, Alibert et Associés) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, que, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel et que, par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d’erreurs de droit pour demander l’annulation du jugement attaqué ;
— à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) ;
— le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;
— le règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 16 février 2009 définissant les conditions de mise en œuvre des mesures de promotion dans les pays tiers, éligibles au financement par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Diémert,
— les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
— les observations de Me Carlier, substituant Me Lepron, pour la société Maison Le Star Vignobles et Châteaux
— et les observations de Me Capdebos, substituant Me Alibert, pour l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Une note en délibéré a été présentée le 3 juillet 2025 pour la société Maison Le Star Vignobles et Châteaux
Considérant ce qui suit :
1. La société La Guyennoise, qui exerçait une activité de négoce de vins, a été admise à participer à un programme d’aide national à la promotion des produits vitivinicoles sur les marchés de pays tiers. Les conditions et les modalités d’attribution de cette aide ont été fixées par une convention avec FranceAgriMer signée le 26 juillet 2013 modifiée par un avenant signé le 12 septembre 2013. Cette convention prévoyait notamment que la période d’exécution du programme d’aide débutait le 5 mai 2010 et comportait quatre phases successives s’achevant respectivement les 30 juin 2011, 30 juin 2012, 31 mai 2013 et 31 décembre 2013 et que ce programme portait sur des actions de promotion réalisées en Chine et en Russie. En outre elle a fixé à 1 417 000 euros le montant des dépenses éligibles pour l’ensemble du programme et, corrélativement, à 50% des coûts des actions reconnues éligibles, la participation financière de l’Union européenne et a défini la nature des dépenses entrant dans le champ de cette aide. En exécution de cette convention, la société La Guyennoise a perçu une aide d’un montant de 446 287,61 euros. A la suite d’un contrôle sur place effectué par la mission de contrôle des opérations dans le secteur agricole (MCOSA) du service du contrôle général économique et financier du ministère de l’économie et des finances, l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a remis en cause la totalité de l’aide attribuée à la société au titre des dépenses de promotion se rapportant à la Chine, soit la somme de 444 699,15 euros. Il lui a été demandé le reversement de cette somme majorée d’une sanction financière équivalente, soit un montant total de 889 398,30 euros, par un titre de recettes n° 2018-2991 du 21 novembre 2018. La société Maison Le Star Vignobles et Châteaux, venant aux droits de la société La Guyennoise, a demandé le retrait de ce titre ainsi que la décharge et la suspension du recouvrement de la somme de 889 398,30 euros, par un recours gracieux en date du 17 janvier 2019. Ce recours gracieux a été implicitement rejeté. La société Maison Le Star Vignobles et Châteaux a demandé au tribunal d’annuler le titre de recettes du 21 novembre 2018 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que la décharge de la somme de 889 398,30 euros.
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
3. La société Maison Le Star Vignobles et Châteaux se borne à soutenir en exposant les moyens articulés au soutien des conclusions de sa requête que les premiers juges ont entaché leur jugement de plusieurs erreurs de droit et qu’ils ont dénaturé les pièces du dossier. Alors que l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a expressément fait valoir en défense que de tels moyens sont inopérants au regard de la règle rappelée au point précédent, la société requérante n’a même pas répliqué sur ce point en proposant de requalifier lesdits moyens. Dans ces conditions, elle ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d’erreur de droit ou de dénaturation des pièces du dossier pour demander l’annulation du jugement attaqué et des décisions litigieuses. Il suit de là que ces conclusions de la requête doivent être rejetées.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser chacune des parties supporter ses propres frais et de rejeter leurs conclusions respectives fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Maison Le Star Vignobles et Châteaux ainsi que les conclusions de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Maison Le Star Vignobles et Châteaux et à l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ivan Luben, président de chambre,
— M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
— Mme Hélène Brémeau-Manesmes, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLe président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 491/2009 du 25 mai 2009
- Règlement (CE) 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique )
- Règlement (CE) 555/2008 du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole
- Règlement (CE) 479/2008 du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole
- Code de justice administrative
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