Annulation 19 janvier 2023
Annulation 23 mai 2024
Réformation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 24VE01513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 mai 2024, N° 2310148 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885342 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A, représenté par Me Levildier, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
— d’ordonner la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2201137 du 19 janvier 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 13 800 euros ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2310148 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’Etat à verser la somme de 13 600 euros à M. A au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2201137 du 19 janvier 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, le préfet du Val d’Oise demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A ;
3°) à titre subsidiaire, de minorer le montant de l’astreinte.
Il soutient que :
— les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » sont justifiées par les résultats scolaires insatisfaisants de l’intéressé et de l’absence d’inscription pour l’année 2021-2022 ;
— il était impossible de délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement du 19 janvier 2023, le délai de production étant de trois mois minimum ;
— la liquidation de l’astreinte est injustifiée, le titre de séjour de l’intéressé a été délivré le 8 juin 2023 pour une période allant du 16 mai 2023 au 15 octobre 2023 puis renouvelé le 29 novembre 2023 jusqu’au 28 mars 2024 puis jusqu’au 5 novembre 2024 ;
— l’intéressé s’est vu remettre un récépissé en attente de son titre de séjour le 25 avril 2023, valable jusqu’au 24 juin 2023 ;
— l’astreinte ne peut être liquidée que pour la période allant du 19 janvier 2023 au 25 avril 2023.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2025, M. A, représenté par Me Levildier, de l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle LGAVOCATS, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros aux termes des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la convention franco-togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 13 juin 1996 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Etienvre,
— et les observations de Me Nourredine, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant togolais né le 29 novembre 1982, est entré en France le 24 septembre 2017 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable du 15 septembre 2017 au 15 septembre 2018 et a été titulaire d’un titre de séjour jusqu’au 11 septembre 2020. Par un arrêté du 13 novembre 2020, le préfet du Val d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un jugement n° 2012555 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d’une part, annulé l’arrêté du 13 novembre 2020 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et, d’autre part, enjoint au préfet de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêté du 24 décembre 2021, le préfet du Val-d’Oise a de nouveau rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2201137 du 19 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et à nouveau enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « étudiant », dès la notification du jugement, cette fois sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2310148 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’Etat à verser la somme de 13 600 euros à M. A au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2201137 du 19 janvier 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Le préfet de Cergy-Pontoise relève appel de ce dernier jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. ». Selon l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». L’article R. 921-7 du même code dispose que : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée () par le tribunal administratif (), le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte () ».
3. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
4. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-togolaise : « les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures, ou d’effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n’existent pas dans l’Etat d’origine sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. ».
5. Il résulte de l’instruction qu’un récépissé a été délivré à M. A le 25 avril 2023 en attendant la délivrance du titre de séjour portant la mention « étudiant » qui a pu être retiré par l’intéressé le 8 juin 2023. Si le préfet du Val-d’Oise soutient qu’il lui était matériellement impossible de produire le titre de séjour dès la notification du jugement n° 2201137 du 19 janvier 2023, le processus de délivrance du titre prenant au moins trois mois, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait rencontré des difficultés techniques, matérielles ou juridiques de nature à justifier de l’exécution tardive de l’injonction prononcée par le jugement du 19 janvier 2023. Le préfet n’a par ailleurs interjeté appel ni du jugement n° 2012555 du 4 novembre 2021 ni du jugement n° 2201137 du 19 janvier 2023. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, pour la période ayant couru du 24 janvier 2023, date de l’expiration du délai imparti au préfet pour exécuter l’injonction, au 8 juin 2023, date à laquelle il y a finalement été procédé, soit 13 600 euros. Pour autant, dans les circonstances de l’espèce, en présence seulement d’une exécution tardive limitée, il y a lieu de modérer le montant de l’astreinte ainsi liquidée et de ramener son montant à 5 000 euros. Le préfet du Val-d’Oise est ainsi fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’Etat à verser à M. A la somme de 13 600 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2201137 du 19 janvier 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 13 600 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2201137 du 19 janvier 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est ramenée à 5 000 euros.
Article 2 : Le jugement du 19 janvier 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce sens.
Article 3 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Val-d’Oise et à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président-assesseur,
J.-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.00
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