Rejet 27 février 2025
Annulation 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 7e ch. - formation à 3, 3 juil. 2025, n° 25LY00705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 27 février 2025, N° 2502260 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051883073 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2502260 du 27 février 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
I – Par une requête et des mémoires enregistrés les 12, 22 et 25 mars 2025, sous le n° 25LY00705, M. C, représenté par Me Hakes, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’État, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier, faute pour le premier juge d’avoir répondu à la seconde branche du moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination tiré de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la même convention et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est illégale, dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur la circonstance qu’il était défavorablement connu des services de police, ne justifiant pas d’une habilitation à consulter le fichier automatisé des empreintes digitales, son seul signalement ne signifiant pas que sa culpabilité aurait été reconnue ;
— le préfet ne pouvait tenir compte de ce qu’il était connu pour des faits de « meurtre en bande organisée commis le 9 janvier 2021 », des faits de violence commis à Mayotte et d’un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 8 mars 2022, n’ayant pas été définitivement condamné pour de tels faits ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans son principe au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans sa durée au regard des mêmes articles.
La requête a été communiquée au préfet de la Savoie qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 2 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. C.
II – Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 et 25 mars et 24 avril 2025, sous le n° 25LY00811, M. C, représenté par Me Hakes, demande à la cour :
1°) d’ordonner le sursis à exécution du jugement du 27 février 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est fondé à obtenir le sursis à exécution du jugement attaqué en application des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative ;
— les moyens qu’il invoque, dans sa requête d’appel dirigée contre le jugement attaqué, paraissent en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier l’annulation de ce jugement.
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative l’affaire a été dispensée d’instruction.
Par une décision du 2 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. C.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ;
— et les observations de Me Hakes, pour M. C ;
Considérant ce qui suit :
1.M. E, ressortissant de l’Union des Comores, né le 29 septembre 2002 à Mohoro Badjini-est, déclare être entré sur le territoire français métropolitain en juillet 2019, après avoir séjourné à Mayotte. Il a été destinataire d’un arrêté du 6 avril 2021 portant notamment obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de deux ans. A la suite d’un contrôle, le 19 février 2025, le préfet de la Savoie, par un arrêté du 20 février 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C, par deux requêtes qu’il convient de joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté et demande de surseoir à son exécution.
Sur la requête n° 25LY00705 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
2.Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. C a devant le tribunal, à l’appui de son moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination et tiré de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soutenu, d’une part, qu’il était atteint d’une pathologie nécessitant un traitement non disponible dans ce pays et, d’autre part, qu’il y est dépourvu de tout lien. Toutefois, le premier juge a limité l’analyse de ce moyen dans les visas et la réponse qu’il en a faite, à sa première branche. M. C est ainsi fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier, faute pour le premier juge d’avoir répondu à sa seconde branche. Il s’ensuit que ce jugement doit être annulé dans cette mesure.
3.Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l’évocation sur les conclusions présentées par M. C contre la décision fixant le pays de renvoi et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur le surplus des conclusions.
En ce qui concerne la légalité :
4.En premier lieu, aux termes de l’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale (). ». Aux termes de l’article L. 142-2 du même code: « En vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l’article L 812-1 (), les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. ».
5.D’une part, le préfet, dans la décision portant obligation de quitter le territoire contestée, a mentionné que les résultats d’une comparaison des empreintes digitales de l’intéressé avec le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) permettaient de constater qu’il était défavorablement connu des services de police. Il ressort des pièces du dossier que cette mention a été faite à la suite d’une consultation réalisée non par le préfet mais par un officier de police judiciaire dont M. C ne critique pas utilement qu’il pouvait valablement procéder à celle-ci.
6.D’autre part, si M. C fait valoir que son seul signalement dans le FAED ne signifie pas que sa culpabilité aurait été reconnue, et conteste l’existence de faits de violence commis à Mayotte, pour lesquels il n’aurait eu aucune condamnation, puis démontre que, s’agissant des faits de « meurtre en bande organisée commis le 9 janvier 2021 », il a bénéficié d’une ordonnance de non-lieu du 26 août 2022, il apparaît qu’en plus des nombreux signalements dont il a fait l’objet, notamment pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants en janvier 2021 ou encore transport de stupéfiants en mai 2021, il a été condamné le 8 mars 2022, par le tribunal correctionnel de Bobigny, à six mois d’emprisonnement avec sursis pour les faits de rébellion et de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique commis le 2 mai 2021. Malgré l’appel sur ce jugement, le préfet pouvait tenir compte d’un tel élément pour se déterminer sur sa situation et il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas tenu compte notamment des faits de « meurtre en bande organisée ». Les moyens tirés de ce que le préfet ne justifiait pas d’une habilitation à consulter ce fichier et qu’il ne pouvait fonder sa décision sur les éléments figurant dans ce fichier ne peuvent qu’être écartés.
7.En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8.Si M. C fait valoir qu’il vit de manière continue en France depuis l’âge de neuf ans, étant entré à Mayotte en 2011, puis sur le territoire métropolitain en 2019, il ne le démontre pas au regard des éléments qu’il produit pour la première fois en appel. Sa présence continue à Mayotte n’est pas justifiée de manière suffisante pour les années 2014 et 2015 et 2017 à 2019, alors d’ailleurs qu’il a déclaré devant un officier de police judiciaire le 19 février 2025 qu’en 2017, sa mère l’avait renvoyé aux Comores pour y vivre avec son père et qu’il n’était retourné à Mayotte qu’en 2019. Il demeurait ainsi en France depuis un peu plus de six ans à la date de la décision en litige. Il a déjà fait l’objet d’un arrêté du 6 avril 2021 portant notamment obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de deux ans, qu’il n’a pas exécuté. Par ailleurs, M. C ne justifie pas d’une insertion d’une particulière intensité, que ce soit sur le plan personnel, scolaire ou professionnel, et ce, notamment, compte tenu de son comportement, dès lors que comme il a été précédemment mentionné, il a été condamné, le 8 mars 2022, par le tribunal correctionnel de Bobigny, à six mois d’emprisonnement avec sursis pour les faits de rébellion et de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique commis le 2 mai 2021. Si M. C fait valoir que sa mère ainsi que six frères et sœurs, dont certains bénéficient de la nationalité française, se trouvent sur le territoire métropolitain français, il est célibataire et sans enfant. Il n’apparaît pas qu’il serait dépourvu de toutes attaches aux Comores, pays dont il a la nationalité et où il a notamment vécu entre 2017 et 2019, et ce malgré le décès de son père en 2024. Dès lors, l’obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Aucune méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait être retenue. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
9.En troisième lieu, la décision portant fixation du pays de renvoi a été signée par la directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité, Mme D A, qui bénéficiait d’une délégation de signature pour ce faire en vertu d’un arrêté du préfet de la Savoie du 28 août 2024, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision, faute de délégation, manquant en fait, doit être écarté.
10.En quatrième lieu, il apparaît que la décision contestée porte, en en-tête, mention de la direction de la citoyenneté et de la légalité, et qu’elle est signée par Mme D A, en qualité de directrice. Cette décision indique donc, en caractères lisibles, la qualité de cette dernière et satisfait donc aux exigences de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
11.En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
12.D’une part, si M. C soutient qu’il est victime d’une « insuffisance respiratoire aigüe sur pneumopathie asthmatiforme » nécessitant un traitement évolutif qui ne serait pas disponible aux Comores, il ressort des pièces du dossier qu’il a été pris en charge pour cette pathologie entre le 14 et le 19 septembre 2024 au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, que des médicaments lui ont été prescrits à cette occasion, et que l’évolution de son état de santé a été finalement regardée comme favorable, seuls une consultation et des examens de suivi étant prévus, avec un traitement pour une durée de six mois. Rien ne permet donc de dire, faute de justification supplémentaire, que son état de santé serait tel qu’il ne pourrait être éloigné à destination des Comores compte tenu des stipulations précitées. D’autre part, et au regard de ce qui a été dit précédemment au point 8, il n’apparaît pas, en tout état de cause, que l’intéressé serait susceptible de se retrouver dans une situation de grande précarité en cas de retour aux Comores, pays dont il possède la nationalité et où il a déjà vécu. M. C n’est donc pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13.En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant un délai de départ volontaire n’est pas illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, pas plus que la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne sont illégales par voie de conséquence de cette décision d’éloignement.
14.En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ».
15.Il résulte des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 précitées que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16.Il ressort des pièces du dossier qu’aucun délai de départ volontaire n’ayant été accordé à M. C pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 20 février 2025, seules des circonstances humanitaires étaient de nature à faire obstacle au prononcé de l’interdiction de retour en litige. En admettant même que l’intéressé, en se prévalant de son âge, de la circonstance qu’il aurait vécu en France depuis l’âge de neuf ans, et que tous les membres de sa famille vivent en France, aurait entendu invoquer de telles circonstances humanitaires, la situation personnelle de l’intéressé, ainsi qu’évoquée au point 8 ci-dessus, ne saurait en constituer. En prenant en compte cette situation telle que mentionnée précédemment, et en retenant également qu’il avait fait l’objet d’un arrêté du 6 avril 2021 portant notamment obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de deux ans, et de la condamnation prononcée le 8 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny, le préfet, dont il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls éléments, n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 en prononçant une interdiction de retour d’une durée de trois ans alors qu’elle aurait pu atteindre une durée plus importante.
17.Il résulte de ce qui précède que M. C n’est fondé ni à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en ce qu’elle tendait à l’annulation de l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, ni à demander l’annulation de cet arrêté en ce qu’il porte fixation du pays de renvoi. La demande correspondante de M. C présentée devant le tribunal et le surplus de ses conclusions présenté devant la cour doivent être rejetés.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
18.Le présent arrêt statuant sur l’appel de M. C dirigé contre le jugement n° 2502260 du 27 février 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon, les conclusions de la requête n° 25LY00811 tendant ce qu’il soit sursis à son exécution ont perdu leur objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instances :
19.Si Me Hakes, avocat de M. C, a demandé que soit mise à la charge de l’État une somme, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais que M. C aurait exposés s’il n’avait pas obtenu l’aide juridictionnelle, toutefois, l’intéressé n’a pas obtenu l’aide juridictionnelle. Ces conclusions doivent donc, en toute hypothèse, être rejetées.
20.Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :Le jugement n° 2502260 du 27 février 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu’il s’est prononcé sur la demande de M. C d’annulation de l’arrêté du 20 février 2025 en ce qu’il porte fixation du pays de renvoi.
Article 2 :La demande correspondante de M. C présentée devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions présenté devant la cour dans le cadre de l’instance n° 25LY00705 sont rejetés.
Article 3 :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 février 2025.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête n° 25LY00811 de M. C est rejeté.
Article 5 :Le présent arrêt sera notifié à M. E et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;
M. Chassagne, premier conseiller ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. ChassagneLa présidente,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 25LY00705, 25LY00811
ar
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Impôt ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Dépense ·
- Ordre ·
- Immeuble ·
- Mutation ·
- Exonérations ·
- Onéreux
- Ville ·
- Impôt ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Dépense ·
- Ordre ·
- Immeuble ·
- Mutation ·
- Onéreux ·
- Exonérations
- Homme ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Responsabilité ·
- L'etat ·
- Disposition législative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Permis de construire ·
- Étude d'impact ·
- Lentille ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Eau douce ·
- Avenant ·
- Régularisation
- Vignoble ·
- Agriculture ·
- Mer ·
- Erreur de droit ·
- Recours gracieux ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Programme d'aide ·
- Établissement ·
- Sociétés
- Orange ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Régularisation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Avant dire droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Étudiant ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Délivrance du titre ·
- L'etat ·
- Stage ·
- Mentions
- Polynésie française ·
- Lotissement ·
- Autorisation ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Propriété foncière ·
- Tribunaux administratifs ·
- Loi organique
- Polynésie française ·
- Certificat de conformité ·
- Scanner ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Loi organique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Introduction de l'instance ·
- Procédure ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Délais ·
- Demande ·
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Protection ·
- Durée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.