Rejet 11 mai 2023
Rejet 9 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 9 juil. 2025, n° 23LY02279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 11 mai 2023, N° 2004192 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052007919 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A et la SCI de la Sablonnière ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Bas-Chablais, en ce qui concerne le règlement de la zone Ap, ensemble la décision du 3 juin 2020 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération a rejeté le recours gracieux formé le 12 mars 2020.
Par un jugement n° 2004192 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2023 et le 25 novembre 2024, M. A et la SCI de la Sablonnière, représentés par Me Benjamin, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 mai 2023 ;
2°) d’annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Bas-Chablais en ce qui concerne le règlement de la zone Ap, ensemble la décision du 3 juin 2020 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération a rejeté le recours gracieux formé le 12 mars 2020 ;
3°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Thonon Agglomération d’initier une procédure de modification simplifiée dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir pour remplacer les chiffres du deuxième tiret de l’article Ap.I.1.b par 20% (de la surface de plancher existante) et 60 m2 (de surface de plancher), sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la demande de première instance est recevable ;
— le jugement est irrégulier faute pour la minute de comporter les signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— le jugement est irrégulier en ce qu’il ne s’est pas prononcé sur la contradiction entre le règlement du PLUi et les autres documents, notamment le rapport de présentation ;
— c’est à tort que le tribunal a retenu l’absence de normativité du rapport de présentation ;
— le règlement de la zone Ap est illégal car il existe une incohérence entre la justification de la règlementation de la zone Ap indiquée dans le rapport de présentation qui se rapporte aux mêmes règles que celles prévues dans la zone A et le règlement écrit de la zone Ap qui est plus restrictif que celui de la zone A ;
— la délibération en litige est entachée d’une erreur constituée par la différence de règlementation en matière de gestion des habitations existantes entre les zones A et Ap.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, la communauté d’agglomération Thonon Agglomération, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de première instance est irrecevable, en ce qu’elle est formée contre la décision de rejet du recours formé le 3 juin 2021, dès lors que ce courrier ne peut s’analyser comme le rejet d’un recours gracieux ; au surplus, ce courrier n’a été présenté que par M. A et la SCI la Sablonnière n’est pas fondée à solliciter l’annulation du rejet du recours gracieux ;
— le moyen tiré de la contradiction entre le rapport de présentation et le règlement est inopérant ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mauclair, présidente assesseure ;
— les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ;
— les observations de Me Diallo Le Camus, représentant M. A et la SCI de la Sablonnière et de Me Punzano, représentant la communauté d’agglomération Thonon Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI de la Sablonnière, propriétaire des parcelles cadastrées section C n°s 1543, 1115, 1110, 1114, 1117, 1109, 1116 et 1541 situées sur le territoire de la commune de Chens-sur-Leman, et M. A, qui bénéficie de l’usage de ces parcelles par commodat, relèvent appel du jugement du 11 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Bas-Chablais en ce qui concerne le règlement de la zone Ap, ensemble la décision du 3 juin 2020 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération a rejeté le recours gracieux formé le 12 mars 2020.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par la présidente de la formation de jugement, la rapporteure et la greffière d’audience, conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l’ampliation du jugement qui a été notifiée à la SCI de la Sablonnière et à M. A ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort de l’examen du jugement attaqué et de l’ensemble du dossier de première instance que le tribunal administratif, qui a interprété le moyen des requérants comme portant sur l’incohérence entre le règlement et le rapport de présentation, a suffisamment répondu à leurs arguments portant sur la contradiction entre le rapport de présentation et le règlement de la zone Ap, et les erreurs d’interprétation, à les supposer avérées, qu’aurait commis le tribunal quant au contrôle opéré sur la délibération en litige, sont sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Aux termes de l’article L. 151-2 du code d’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s’applique « . Aux termes de l’article L. 151-4 du même code : » Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements notamment sportifs, et de services. / En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles. / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 151-9 du même code : » Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ".
6. En l’espèce, le rapport de présentation expose que : « La zone agricole Ap est constituée d’espaces agricoles présentant des sensibilités paysagères et/ou à valeur agricole remarquable et patrimoniale représentés par les parcelles viticoles. Il s’agit d’une zone dont l’objectif est de pérenniser la vocation agricole tout en préservant les sensibilités. Elle intègre l’habitat isolé existant, pour lequel des évolutions encadrées et limitées sont possibles ». Le règlement prévoit, en zone Ap, que : « Les habitations existantes présentant une surface de plancher supérieure ou égale à 50 m² pourront bénéficier : / – De la réfection, de la réhabilitation et de l’aménagement, / – De l’extension dans la limite de 15% de la surface de plancher existante et de 30 m² de surface de plancher à la date d’approbation du PLUi, sur la durée de vie du PLUi, / – De la réalisation d’annexes dans la limite de 2 à 40 m² d’emprise au sol total, et devant s’implanter à moins de 10 mètres d’un point de la construction principale, sur la durée de vie du PLUi, / – De la réalisation de piscines devant s’implanter à moins de 10 mètres d’un point de la construction principale dans la limite de 40 m² (margelle comprise) ». Par ailleurs, en zone A, « Les habitations existantes présentant une surface de plancher supérieure ou égale à 50 m² pourront bénéficier : / – De la réfection, de la réhabilitation et de l’aménagement, / – De l’extension dans la limite de 20% de la surface de plancher existante et de 60 m² de surface de plancher à la date d’approbation du PLUi, sur la durée de vie du PLUi, / – De la réalisation d’annexes dans la limite de 2 à 40 m² d’emprise au sol total, et devant s’implanter à moins de 10 mètres d’un point de la construction principale, sur la durée de vie du PLUi, / – De la réalisation de piscines devant s’implanter à moins de 10 mètres d’un point de la construction principale et dans la limite de 40 m² (margelle comprise) ».
7. M. A et la SCI de la Sablonnière contestent le règlement applicable à la zone Ap, en ce qu’il serait en contradiction avec le rapport de présentation. Si le rapport de présentation précise, au titre de la présentation et de la justification des règles spécifiques à la zone Ap, que l’évolution des habitations existantes est possible, « dans les mêmes conditions qu’en zone A, seules les extensions par surélévation étant interdites », une telle référence aux règles applicables à la zone A ne concerne que la typologie des évolutions des habitations existantes et non les proportions dans lesquelles cette évolution doit avoir lieu. Dans ces conditions, les auteurs du PLUi n’ont commis aucune contradiction en fixant, eu égard à la vocation très protectrice de la zone Ap telle que rappelée au point 6, des pourcentages différents en ce qui concerne les possibilités d’extension, Enfin, si le maître d’ouvrage a indiqué, en réponse aux observations présentées par M. A dans le cadre de l’enquête publique, que le règlement de la zone Ap est à réexaminer pour davantage de possibilités dans la gestion du bâti existant, cette circonstance n’est pas de nature à établir l’illégalité du règlement de la zone Ap. Par suite, le moyen tiré de la contradiction du rapport de présentation avec le règlement doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les auteurs du PLUi ont pu légalement limiter, dans le règlement, les possibilités d’extension des habitations existantes à 15 % de la surface de plancher existante et à 30 m² de surface de plancher à la date d’approbation du PLUi en zone Ap au lieu de 20 % et de 60 m² en zone A. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d’une « erreur » en matière de gestion des habitations existantes entre les zones A et Ap.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de la requête de première instance, que M. A et la SCI La Sablonnière ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A et la SCI de la Sablonnière demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A et de la SCI de la Sablonnière une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération Thonon Agglomération et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A et de la SCI de la Sablonnière est rejetée.
Article 2 : M. A et la SCI de la Sablonnière verseront à la communauté d’agglomération Thonon Agglomération une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à la SCI de la Sablonnière et à la communauté d’agglomération Thonon Agglomération.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente assesseure,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair La présidente,
M. C
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Débours ·
- Préjudice esthétique ·
- Intérêt ·
- Indemnité
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Décret ·
- Poste ·
- Astreinte ·
- Détention ·
- Commandement ·
- Emploi ·
- Administration
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Lot ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Péremption ·
- Interruption ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Responsabilité ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Vie sociale
- Saisie-attribution ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Taxes foncières ·
- Administration ·
- Compensation ·
- Impôt ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Finances
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Règlement ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Restaurant ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Eau usée ·
- Constat ·
- Menuiserie ·
- Réseau
- Bois ·
- Justice administrative ·
- Biomasse ·
- Évaluation environnementale ·
- Installation classée ·
- Avis ·
- Mission ·
- Associations ·
- Commune ·
- Développement durable
- Étude d'impact ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Clémentine ·
- Régularisation ·
- Biodiversité ·
- Autorisation ·
- Vices ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avis du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Schémas de cohérence territoriale ·
- Légalité ·
- Évaluation environnementale ·
- Urbanisme ·
- Objectif ·
- Lit ·
- Associations ·
- Unité touristique nouvelle ·
- Pays ·
- Création ·
- Délibération ·
- Biodiversité
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Acte anormal de gestion ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Retenues à la source ·
- Impôt sur le revenu ·
- Calcul de l'impôt ·
- Règles générales ·
- Crédit d'impôt ·
- Thaïlande ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Recherche ·
- Sociétés ·
- Dépense ·
- Bénéfice ·
- Contribuable ·
- Avantage
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Effacement ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.