Rejet 4 novembre 2024
Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 1er juil. 2025, n° 24LY03389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 4 novembre 2024, N° 2406705 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052007927 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 24 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois.
Par un jugement n° 2406705 du 4 novembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 novembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du 24 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans cette attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen préalable réel et sérieux de sa situation et de sa demande et est entachée d’erreurs de fait notamment en ce que le préfet n’a pas statué sur sa demande de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale en ce qu’elle repose sur une décision elle-même illégale ;
— la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’un défaut d’examen préalable et sérieux dans l’appréciation de sa situation personnelle ; elle est entachée d’erreurs de fait en ce que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas présenté d’observations.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Burnichon, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 26 novembre 1988 à Douala au Cameroun et de nationalité camerounaise, déclare être entré sur le territoire français dans le courant de l’année 2021. Il relève appel du jugement du 4 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 24 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. Les moyens tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire en litige est entachée d’un défaut d’examen préalable réel et sérieux de sa situation et de sa demande, d’erreurs de fait, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle, doivent, en l’absence d’éléments nouveaux en appel, être écartés par les motifs retenus par le premier juge qu’il y a lieu pour la cour d’adopter.
Sur le délai de départ volontaire :
3. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours doit être écarté compte tenu de ce qui a été dit précédemment.
Sur la décision fixant le pays de destination :
4. Les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale compte tenu de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et de ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent, en l’absence d’éléments nouveaux en appel, être écartés par les motifs retenus par le premier juge qu’il y a lieu pour la cour d’adopter.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois :
5. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
6. M. B ayant disposé d’un délai de départ volontaire, la préfète avait la faculté d’assortir la mesure d’éloignement du territoire d’une interdiction de retour. Toutefois, si, en vertu des dispositions précitées, une telle mesure n’est pas soumise à la réunion cumulative des critères de l’absence d’ancienneté de la présence sur le territoire, de l’absence de liens personnels en France, de l’antériorité d’un éloignement du territoire et de risques d’atteinte à l’ordre public, le bilan de la situation personnelle de l’intéressé, au regard de ces critères combinés, doit néanmoins faire ressortir l’intérêt qui s’attache à ce que cette décision soit prononcée.
7. En l’espèce, M. B n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement antérieure. Par ailleurs, il ne ressort pas de la seule audition de son époux, de même nationalité et qui bénéficie d’une carte de résident en qualité de réfugié, dans le cadre de violences conjugales, laquelle révèle une simple dispute isolée au sein du couple sans violence physique et verbale, que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public. L’interdiction de retour, qui ne se justifie pas au regard d’autres critères, ne permettrait, en outre, pas à l’intéressé de rendre visite à son époux, lequel dispose, ainsi qu’il a été dit, d’un droit au séjour en France.
8. Il suit de là que M. B est fondé à soutenir que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois d’une erreur d’appréciation et à en demander l’annulation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 24 juin 2024 en tant qu’elle lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois et à demander l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
11. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. B implique seulement qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la préfète du Rhône de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt. Le surplus des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratif, l’État n’étant pas partie perdante pour l’essentiel.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2406705 du 4 novembre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 24 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois à l’encontre de M. B.
Article 2 : La décision du 24 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois à l’encontre de M. B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°24LY03389
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