Annulation 19 juin 2024
Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 18 sept. 2025, n° 24LY01906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 19 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283256 |
Sur les parties
| Président : | M. PICARD |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Irène BOFFY |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
| Parties : | préfet de la Haute-Savoie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans.
Par un jugement n° 2403478 du 19 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme A.
Il soutient que ses décisions ne relèvent pas d’une procédure de remise dite Dublin mais faisaient suite à un rejet de la demande d’asile de l’intéressée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) ; il lui a été remis les notices d’information dans le cadre de sa procédure de demande d’asile ; l’absence de remise d’une information au titre de la procédure Dublin ne pouvait pas lui être opposée et ses décisions ne méconnaissent pas l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
La requête a été communiquée à Mme A, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le Traité sur l’Union européenne ;
— le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Boffy, Première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1.Mme B, ressortissante du Sri-Lanka, entrée en France le 6 mars 2022, a demandé au tribunal administratif de Grenoble l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans. Par un jugement du 19 juin 2024 dont le préfet de la Haute-Savoie fait appel, le magistrat désigné par le président du tribunal a fait droit à sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2.Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité le bénéfice de l’asile en France. Les relevés Eurodac ont permis de constater qu’elle avait déjà présenté une demande à ce titre en Roumanie, sous une autre identité, définitivement rejetée par une décision du 24 novembre 2021. Interrogées par les autorités françaises, les autorités roumaines ont indiqué le 26 mai 2022 que la responsabilité de sa demande d’asile incombait à la France dès lors que l’intéressée avait quitté le territoire des États membres depuis plus de trois mois. Sa demande d’asile a donc été enregistrée en France. Elle a ensuite été refusée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 14 avril 2023, en procédure dite accélérée, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 26 février 2024. L’arrêté en litige a été pris en conséquence de ces décisions et porte refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français. Ainsi, Mme A n’a pas fait l’objet d’une procédure dite Dublin ni d’une remise à un autre État membre. Par suite, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que sa situation ne relève pas de la procédure spécifique à ce règlement. Au surplus, Mme A, qui ne conteste pas avoir été en mesure de présenter ses observations lors de l’examen de sa demande d’asile devant l’OFPRA puis devant la CNDA, a été destinataire de la notice d’information, traduite en langue tamoule, qu’elle était susceptible de comprendre et dont elle a signé la notification le 14 novembre 2022, spécifique aux personnes dont l’examen de la demande d’asile relève de la compétence de la France en procédure accélérée.
3.Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que le tribunal a retenu à tort, pour annuler l’arrêté en litige, que Mme A n’avait pas disposé des informations dont elle devait bénéficier en application des dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
4.Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal.
Sur la légalité de l’arrêté du 25 avril 2024 :
5.En premier lieu, l’arrêté a été signé par M. David-Antony Delavouët, secrétaire général de la préfecture de Haute-Savoie, qui a reçu délégation de compétence du préfet de la Haute-Savoie, par arrêté du 15 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 74-2022-376 du 15 décembre 2022 de la préfecture de la Haute-Savoie, à effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Haute-Savoie. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
6.En deuxième lieu, les décisions contestés, qui visent les dispositions applicables et notamment le 4° de l’article L 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappellent les conditions d’entrée et de séjour de Mme A sur le territoire français et précisent notamment que sa demande d’asile ayant été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA l’intéressée ne conservait plus de droit au séjour sur le territoire français, comportent les éléments de fait et de droit qui les fondent. Le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
7.En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ».
8.Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée récemment en France, où elle ne justifie d’aucune attache particulière, alors que tous les membres de sa famille résident dans son pays d’origine. Si elle indique qu’elle craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, du fait de son orientation sexuelle, de ses positions politiques et d’engagements pris par les membres de sa famille, sa demande d’asile a toutefois été rejetée par l’OFPRA et la CNDA et Mme A n’apporte aucun élément probant de nature à établir les risques qu’elle allègue en cas de retour dans son pays d’origine. Plus précisément, elle ne justifie aucunement de prises de position politique, alors que les circonstances qu’elle rapportait devant le tribunal quant à son orientation sexuelle diffèrent de celles évoquées devant l’OFPRA, notamment quant au moment de la découverte de son homosexualité présumée ou du rôle joué par sa famille. Au demeurant l’office avait relevé que cette orientation sexuelle n’était pas établie et que Mme A était restée très laconique sur le sujet. En l’absence de circonstances humanitaires particulières, et alors que le préfet indique, sans être contesté sur ce point, que l’intéressée a fait l’objet d’un signalement le 18 mars 2022 pour violence suivie d’une incapacité supérieure à huit jours, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans n’a, pas davantage que les autres décisions contestées, porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Ainsi, le préfet de la Haute-Savoie n’a, en édictant l’arrêté en litige, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation.
9.En dernier lieu, au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10.Si Mme A soutient que les décisions en litige méconnaissent les stipulations précitées, elle ne peut cependant utilement s’en prévaloir qu’au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination. Ainsi qu’il a été précisé au point 7, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et puis par la CNDA, Mme A n’établit pas, par les pièces versées au dossier, les risques qu’elle allègue en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11.Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute Savoie est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de Mme A. Il y lieu, par suite, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 juin 2024 et de rejeter la demande de Mme A.
DÉCIDE :
Article 1er :Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 juin 2024 est annulé.
Article 2 :La demande de Mme A devant le tribunal est rejetée.
Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à Mme B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. PicardLa greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3
al
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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