Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 18 sept. 2025, n° 24LY02375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283267 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional Grand Centre de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2021.
Par un jugement n° 2201797 du 18 juin 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, M. A, représenté par Me Sulli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner l’État à lui verser une indemnité correspondant au montant de la nouvelle bonification indiciaire, soit, par mois, le point d’indice multiplié par trente points, à compter du 1er septembre 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice de lui attribuer, sans délai et au plus tard dans le délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 40 euros par jour de retard, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, à hauteur de trente points, à compter du 1er septembre 2021 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir et de mettre en œuvre le versement de cette bonification à compter de la date de cet arrêt, de procéder à la reconstitution de sa carrière en intégrant cette NBI, et de lui verser les arriérés des nouvelles bonifications indiciaires qui lui sont dues ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune de Dijon étant couverte par un contrat local de sécurité depuis 2002 et dès lors qu’il est éducateur au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Dijon, lieu de son affectation, son activité s’effectue dans le ressort territorial de ce contrat ; s’il n’a pas à justifier que la majeure partie de son activité se déroule dans le ressort territorial de ce contrat, en l’espèce c’est le cas pour l’intégralité de son activité ; il relève donc du 3 de l’annexe du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— d’autres éducateurs en UEMO se sont vu attribuer le bénéfice de la NBI dont il ne saurait être privé sans rupture au principe d’égalité de traitement entre les agents.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2025, le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 août 2025, l’instruction a été close, en dernier lieu, au 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code la sécurité intérieure ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— l’arrêté du 14 mars 2001 fixant les conditions d’attributions de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— l’arrêté du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boffy, première conseillère ;
— les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
— et les observations de Me Sulli, pour M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, éducateur affecté à l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Dijon depuis le 1er septembre 2021, a demandé au tribunal administratif de Dijon l’annulation de la décision du 30 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional Grand Centre de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2021. Par un jugement du 18 juin 2024 dont M. A relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires () est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville () peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. » Figurent dans cette annexe au décret, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015, les fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse « () 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité ».
3. Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par les dispositions précitées dépend uniquement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit et, s’agissant des agents de la protection judiciaire de la jeunesse, en bénéficient ceux qui, indépendamment de leur lieu d’affectation, exercent leur mission, à titre principal, dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité.
4. M. A, qui assure les fonctions d’éducateur de second grade à temps plein au sein de l’UEMO de Dijon, depuis le 1er septembre 2021, soutient qu’il exerce la majeure partie de son activité dans le ressort d’un contrat local de sécurité au sens du 3 de l’annexe précitée.
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. L’administration, après s’être initialement fondée aux termes de sa décision du 30 mai 2022 sur le motif tenant à ce que « la NBI n’a, jusqu’à ce jour, jamais été versée par la PJJ sur (le) fondement » du 3 de l’annexe précitée, a invoqué aux termes de ses écritures de première instance et d’appel, le motif tiré de ce que l’intéressé « n’établit pas exercer ses fonctions dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité au sens de la circulaire du 28 octobre 1997 relative à la mise en œuvre des contrats locaux de sécurité ».
7. Le requérant produit le « contrat de sécurité intégré » 2021-2026, conclu entre le préfet de Côte-d’Or, la commune de Dijon et le ministère de la justice. Il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le ministre, que ce contrat doit être assimilé, au regard de son objet et des parties signataires, à un contrat local de sécurité au sens de l’annexe de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001.
8. Toutefois, si M. A soutient qu’il a accompli l’essentiel de son service à l’UEMO, que cette dernière est implantée à Dijon et assure en outre la permanence éducative auprès du tribunal judiciaire de Dijon, et que la protection judiciaire de la jeunesse est partie prenante au « contrat de sécurité intégré », il n’apparaît pas, au vu des éléments dont il se prévaut, qu’indépendamment de son lieu d’affectation, il aurait consacré la majeure partie de son service à une activité exercée dans le ressort territorial du « contrat de sécurité intégré », d’autant que la compétence territoriale de l’UEMO s’étend à l’ensemble du département de la Côte-d’Or et que, selon les pièces du dossier, sur cinq cent dix-sept jeunes suivis par l’UEMO en 2022, seuls cent soixante-huit résidaient à Dijon.
9. Sans priver le requérant d’une garantie procédurale, il apparaît ainsi que le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice aurait pris la même décision en se fondant sur le nouveau motif invoqué par voie de substitution, légalement fondé.
10. Il y a par ailleurs lieu d’écarter, par adoption des motifs des premiers juges, le moyen tiré d’une inégalité de traitement entre les fonctionnaires.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. PicardLa greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
kc
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Pouvoirs du juge fiscal ·
- Contributions et taxes ·
- Questions communes ·
- Référé fiscal ·
- Comptable ·
- Nantissement ·
- Garantie ·
- Fonds de commerce ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Référé ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribuable
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Pays-bas ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Vérification de comptabilité ·
- Procédures fiscales ·
- Examen ·
- Justification
- Permis de construire ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Exécutif ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aéroport ·
- Commande publique ·
- Trafic ·
- Concessionnaire ·
- Avenant ·
- Communauté urbaine ·
- Syndicat mixte ·
- Contrats ·
- Modification ·
- Clause
- Centre hospitalier ·
- Avancement ·
- Recours administratif ·
- Notation ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Infirmier ·
- Révision ·
- Santé ·
- Martinique
- Sport ·
- Vie associative ·
- Jeunesse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Physique ·
- Procédure d'urgence ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Enfant
- Réfugiés et apatrides ·
- Étrangers ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Insuffisance de motivation ·
- Bénéfice ·
- Étranger ·
- Demande
- Réfugiés et apatrides ·
- Étrangers ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Insuffisance de motivation ·
- Bénéfice ·
- Étranger ·
- Directeur général
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Jugement ·
- Durée
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Asile ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation ·
- Destination ·
- Durée
- Site patrimonial remarquable ·
- Bâtiment ·
- Gabarit ·
- Immeuble ·
- Recours gracieux ·
- Égout ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Intérêt à agir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.