Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 18 sept. 2025, n° 24LY02374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283265 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional Grand Centre de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2008.
Par un jugement n° 2201798 du 18 juin 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, Mme B, représentée par Me Sulli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner l’État à lui verser une indemnité correspondant au montant de la nouvelle bonification indiciaire, soit, par mois, le point d’indice multiplié par trente points, pour la période du 1er septembre 2011 au 30 novembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice de lui attribuer, sans délai et au plus tard dans le délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 40 euros par jour de retard, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, attribuée à hauteur de trente points, pour la période du 1er septembre 2011 jusqu’au 30 juin 2023, de procéder à la reconstitution de sa carrière en intégrant cette NBI, et de lui verser les arriérés des nouvelles bonifications indiciaires qui lui sont dues ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance, dont est couverte la commune de Dijon qui relève d’un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance depuis 2002, équivaut à un contrat local de sécurité ; elle intervenait au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Dijon, lieu de son affectation, soit dans le ressort territorial de ce contrat, et assurait la permanence éducative auprès du tribunal judiciaire de Dijon ; si elle n’a pas en principe à justifier que la majeure partie de son activité se déroulait dans le ressort territorial de ce contrat local de sécurité, en l’espèce c’est le cas pour l’intégralité de son activité ; elle relevait donc du 3° de l’annexe du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 et avait droit au bénéfice de la NBI ;
— d’autres éducateurs en UEMO se sont vu attribuer le bénéfice de la NBI dont elle ne saurait être privée sans rupture au principe d’égalité de traitement entre les agents.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2025, le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 août 2025, l’instruction a été close en dernier lieu au 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code la sécurité intérieure ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— l’arrêté du 14 mars 2001 fixant les conditions d’attributions de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— l’arrêté du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boffy, première conseillère ;
— les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
— et les observations de Me Sulli, pour Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, cheffe de service éducatif affectée à l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Dijon depuis le 1er septembre 2008, a demandé au tribunal administratif de Dijon l’annulation de la décision du 30 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional Grand Centre de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2008. Par un jugement du 18 juin 2024 dont Mme B relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires () est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville () peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ». Figurent dans cette annexe au décret, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015, les fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse « () 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité ».
3. Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par les dispositions précitées dépend uniquement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit et, s’agissant des agents de la protection judiciaire de la jeunesse, en bénéficient ceux qui, indépendamment de leur lieu d’affectation, exercent leur mission, à titre principal, dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité.
4. Mme B, qui assurait les fonctions de cheffe de service éducatif, au sein de l’UEMO de Dijon, depuis le 15 mai 2011, soutient qu’elle exerçait la majeure partie de son activité dans le ressort d’un contrat local de sécurité au sens du 3 de l’annexe précitée.
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. L’administration, après s’être initialement fondée aux termes de sa décision du 30 mai 2022 sur le motif tenant à ce que « la NBI n’a, jusqu’à ce jour, jamais été versée par la PJJ sur (le) fondement » du 3 de l’annexe précitée, a invoqué le motif tiré de ce que « si la requérante soutient qu’elle exerce ses fonctions dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité, elle ne l’établit pas ».
7. Les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire interministérielle du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174C, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’État dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. En application des dispositions de l’article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure, dans leur version applicable du 1er janvier 2015 au 27 mai 2021, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de dix mille habitants, et à compter du 27 mai 2021 au 23 mars 2024, dans les communes de plus de cinq mille habitants, et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Aux termes de l’article D. 132-7 du même code : « Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / () / Il assure l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. ».
8. Si les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu’ils existent, par le CLSPD, une telle circonstance n’implique pas, et n’a pas pour effet, que tout quartier prioritaire politique de la ville est couvert par un contrat local de sécurité. Mme B ne peut donc utilement se prévaloir, pour démontrer qu’elle accomplissait la majeure partie de son activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, ni de ce que la directrice et les professionnels du service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion (STEMOI) de Dijon, auquel appartient l’UEMO de Dijon au sein duquel elle était affectée, participaient, par délégation du directeur départemental, à plusieurs comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance en Côte-d’Or, ni du fait que dix communes en Côte-d’Or étaient dotées d’un conseil local ou intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance en 2013, ni d’une attestation de la directrice du STEMOI dont il résulte que sur cinq cent dix-sept jeunes suivis par l’UEMO en 2022, trois cent trois résidaient dans une commune dotée d’un conseil local ou d’un CLSPD. Si le contrat de Ville pour 2015-2020 évoque la création d’un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance concernant Dijon métropole et les communes de Chenôve, Dijon, Longvic, Quetigny, Talant ainsi que Saint Apollinaire, Marsannay-la-Côte et Chevigny-Saint-Sauveur, ainsi que le CLSPD des villes de Chenôve, Dijon, Longvic, Quetigny, Talant ainsi que Saint Apollinaire, Marsannay-la-Côte et Chevigny-Saint-Sauveur, l’existence de ces conseils ne permet pas de conclure que ces communes seraient couvertes par un contrat local de sécurité.
9. Si Mme B produit par ailleurs un article rédigé par le maire de Dijon évoquant un « contrat de sécurité local » conclu en 2002, cet article porte sur la période entre 2002 et 2010 et ne permet pas d’établir que la commune de Dijon était toujours couverte par un tel contrat à compter de 2011. Contrairement à ce que soutient la requérante, un contrat de Ville n’équivaut pas à un contrat local de sécurité. Il n’apparaît ainsi pas, faute d’autres éléments qui auraient permis d’en justifier, que Mme B, entre 2011 et 2021, aurait réellement exercé son activité majoritairement dans un secteur couvert par un contrat local de sécurité.
10. Pour la période comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 juin 2023, dernier mois travaillé avant son départ en retraite, Mme B se fonde sur un « contrat de sécurité intégré » conclu entre le préfet de Côte-d’Or, la commune de Dijon et le ministère de la justice, valable de 2021 à 2026. Au regard de son objet et des parties signataires, ce contrat doit être assimilé à un contrat local de sécurité au sens de l’annexe de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001. Si Mme B soutient qu’elle a accompli l’essentiel de son service à l’UEMO, que cette dernière est implantée à Dijon et assure en outre la permanence éducative auprès du tribunal judiciaire de Dijon, et que la protection judiciaire de la jeunesse est partie prenante au « contrat de sécurité intégré », il n’apparaît pas, au vu des éléments dont elle se prévaut, qu’indépendamment de son lieu d’affectation, elle aurait consacré la majeure partie de son service à une activité exercée dans le ressort territorial du « contrat de sécurité intégré », d’autant que la compétence territoriale de l’UEMO s’étend à l’ensemble du département de la Côte-d’Or, que d’après une attestation du directeur de service de la protection judiciaire de la jeunesse du 4 juillet 2022 l’intéressée « est amenée à intervenir sur l’ensemble du département de la Côte-d’Or » et que, selon les pièces du dossier, sur cinq cent dix-sept jeunes suivis par l’UEMO en 2022, seuls cent soixante-huit résidaient à Dijon.
11. Sans priver la requérante d’une garantie procédurale, il apparaît ainsi que le garde des sceaux, ministre de la justice aurait pris la même décision en se fondant sur le nouveau motif invoqué par voie de substitution, légalement fondé.
12. Il y a par ailleurs lieu d’écarter, par adoption des motifs des premiers juges, le moyen tiré d’une inégalité de traitement entre les fonctionnaires.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la prescription opposée par le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice en première instance pour la période antérieure à juin 2021, que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. PicardLa greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
kc
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés et apatrides ·
- Étrangers ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Insuffisance de motivation ·
- Bénéfice ·
- Étranger ·
- Directeur général
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Pouvoirs du juge fiscal ·
- Contributions et taxes ·
- Questions communes ·
- Référé fiscal ·
- Comptable ·
- Nantissement ·
- Garantie ·
- Fonds de commerce ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Référé ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribuable
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Pays-bas ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Vérification de comptabilité ·
- Procédures fiscales ·
- Examen ·
- Justification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Exécutif ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Sociétés
- Aéroport ·
- Commande publique ·
- Trafic ·
- Concessionnaire ·
- Avenant ·
- Communauté urbaine ·
- Syndicat mixte ·
- Contrats ·
- Modification ·
- Clause
- Centre hospitalier ·
- Avancement ·
- Recours administratif ·
- Notation ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Infirmier ·
- Révision ·
- Santé ·
- Martinique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Site patrimonial remarquable ·
- Bâtiment ·
- Gabarit ·
- Immeuble ·
- Recours gracieux ·
- Égout ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Intérêt à agir
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Enfant
- Réfugiés et apatrides ·
- Étrangers ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Insuffisance de motivation ·
- Bénéfice ·
- Étranger ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Indemnités et avantages divers ·
- Rémunération ·
- Jeunesse ·
- Sécurité ·
- Garde des sceaux ·
- Contrats ·
- Décret ·
- Politique ·
- Ville ·
- Protection ·
- Ressort ·
- Tribunaux administratifs
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Jugement ·
- Durée
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Asile ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation ·
- Destination ·
- Durée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.