Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 18 sept. 2025, n° 24LY02892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283269 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne-Sylvie SOUBIE |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône du 28 novembre 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination.
Par jugement n° 2403011 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Naïli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 juin 2024 et les décisions du 28 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte journalière de 100 euros à compter de l’arrêt, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que le jugement serait revêtu de la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ;
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire des décisions en litige ;
— le refus de titre de séjour est entaché de méconnaissance de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 et d’une erreur d’appréciation des critères contenus dans ses stipulations ;
— elle a fait preuve d’assiduité dans ses études et a progressé dans celles-ci en validant plusieurs unités d’enseignement ;
— elle n’a pas dépassé la durée de travail annuelle autorisée pour les titulaires de la carte de séjour portant la mention « étudiant » et un tel motif ne pouvait pas fonder le refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— la décision lui accordant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la fixation du pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Soubié ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, est entrée en France le 3 septembre 2020 munie d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » afin d’y poursuivre des études supérieures. Elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 28 novembre 2023, la préfète du Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par un jugement dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs (), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ». Aux termes de l’article R. 741-8 du même code : « Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau. / (). ».
3. Si l’expédition du jugement notifiée à Mme A n’était pas revêtue de la signature des membres de la formation de jugement et n’avait pas à l’être, il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué est revêtue de la signature du président de la formation de jugement, également rapporteur de l’affaire et de l’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau ainsi que de celle du greffier d’audience. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement ne peut qu’être écarté.
Sur le fond du litige :
4. Mme A réitère en appel sa contestation de la compétence de la signataire de l’arrêté en litige. Il y a lieu pour la cour d’écarter ce moyen par adoption des motifs du tribunal au point 2 du jugement.
5. Il ressort de la décision refusant la délivrance d’un nouveau titre de séjour que la préfète du Rhône a retenu d’une part l’absence de progression dans les études de Mme A après quatre inscriptions au niveau bac +3 ; d’autre part, la circonstance que Mme A n’aurait pas justifié de moyens d’existence suffisants dès lors qu’elle n’a pas respecté la limite de la durée de travail annuel fixée par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. D’une part, aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 visée ci-dessus : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants () ». D’autre part, aux termes de cet l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études (), l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». L’article R. 5221-26 du code du travail prévoit que : « L’étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l’article R. 5221-3 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d’une durée annuelle de travail égale à 964 heures. La carte ainsi délivrée donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, depuis son entrée sur le territoire français, Mme A n’a validé aucun diplôme universitaire après s’être inscrite pour l’année 2020/2021 en troisième année de licence lettres modernes à l’université Lyon 2 puis dans le même niveau en 2021/2022. Elle s’est inscrite pour l’année universitaire 2022/2023 en troisième année de bachelor Marketing International auprès de l’établissement d’enseignement supérieur privé Campus Diderot et a été à nouveau en situation d’échec et s’est inscrite à nouveau à la même formation pour l’année universitaire 2023/2024. Dans ces conditions, alors même que Mme A aurait validé quelques unités de valeur, elle ne justifie d’aucune progression dans ses études au terme de quatre années. Par ailleurs, les bulletins de salaire produits par Mme A révèlent qu’elle a travaillé pour une durée supérieure à la limite de 60 % de la durée de travail annuelle mentionnée à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui conduit à ne pas pouvoir la regarder comme disposant de revenus au plus égaux à ceux tirés d’une activité exercée dans la limite de 60 % déjà mentionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne et de l’erreur d’appréciation de la progression dans ses études doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 28 novembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au conseil de Mme A la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
A.-S. SoubiéLe président,
Ph. Arbarétaz
Le greffier en chef,
greffier de l’audience,
C. Gomez
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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