Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 18 sept. 2025, n° 24LY02969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283271 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne-Sylvie SOUBIE |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 23 avril 2024 de la préfète de l’Ain portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par jugement n° 2404810 du 26 juillet 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 octobre 2024 et le 22 janvier 2025, M. A, représenté par Me Paquet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 juillet 2024 en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la fixation du pays de destination ;
2°) d’annuler les décisions du 23 avril 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre, d’une part, à la préfète de l’Ain de lui délivrer, sous astreinte journalière de 150 euros, un titre de séjour, renouvelable, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et après remise sous quinzaine d’une autorisation provisoire de séjour et de travail, subsidiairement, de réexaminer sa situation, d’autre part, d’effacer son signalement du système d’information Schengen, sous quinzaine et sous astreinte journalière de 150 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— le jugement est irrégulier, en ce qu’il a omis de statuer sur les moyens fondés tirés de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
— les décisions en litige sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur d’appréciation des faits ;
— elles sont entachées d’erreur d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation et dans l’exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation ;
— la fixation du délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
— la désignation du Bangladesh comme pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par mémoire enregistré le 14 janvier 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l’appel incident, d’une part, d’annuler les articles 2 et 3 du jugement du 26 juillet 2024 prononçant l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français et lui enjoignant d’effacer le signalement de M. A du système d’information Schengen, d’autre part, de rejeter les demandes présentées au tribunal contre ces décisions.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est légale.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Soubié ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 22 avril 1992, déclare être entré en France le 20 janvier 2023. Sa demande d’asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d’asile, le 12 mars 2024. Il a sollicité le réexamen de cette demande d’asile, mais, par les décisions attaquées du 23 avril 2024, la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de six mois. Par le jugement dont M. A relève appel en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions du 23 avril 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé l’interdiction de retour de six mois et rejeté le surplus de la demande à fin d’annulation. Par la voie de l’appel incident, la préfète de l’Ain relève appel des articles 2 et 3 de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort du jugement attaqué que la première juge, après avoir visé le moyen tiré du défaut de motivation en droit de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours seulement, ne s’est pas prononcée sur ce moyen au point 8 de son jugement mais seulement sur l’insuffisance de la motivation en fait de la décision. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le jugement est irrégulier en tant qu’il omet de se prononcer sur l’une des deux branches du moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige.
3. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement sur les conclusions dirigées contre la décision accordant le délai de départ volontaire par la voie de l’évocation et de statuer par voie d’effet dévolutif sur les autres conclusions présentées par M. A.
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
4. Il ne ressort ni des décisions attaquées ni des pièces du dossier qu’elles auraient été prises sans examen sérieux et particulier de la situation de M. A ni qu’elles seraient entachées d’une erreur d’appréciation des faits, au seul motif que la préfète de l’Ain a relevé que l’appelant était sans ressources, alors que celui-ci n’est pas autorisé à travailler.
5. M. A se prévaut des liens qu’il a développés en France, dans le milieu associatif, de ce qu’il est très intégré et est en capacité de trouver un emploi. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas d’attester qu’il aurait ancré en France sa vie privée et familiale dans la durée, notamment compte tenu de son arrivée récente sur le territoire à la date de la décision attaquée et en l’absence de tout élément probant attestant de la réalité et de l’intensité des liens noués en France. Par suite, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
6. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire limité à trente jours :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
8. Il ressort de la décision en litige que celle-ci vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte une motivation en fait qui n’a pas à être distincte de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation en droit et en fait de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
Sur la fixation du pays de destination :
9. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. A expose, à l’appui de sa requête, qu’il encourt des risques en raison des menaces dont il a fait l’objet dans son pays d’origine. Toutefois, il ne démontre, pas plus en appel qu’en première instance, en versant aux débats des pièces nouvelles, notamment postérieures aux décisions de l’OFPRA et de la CNDA, qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée pour ces motifs. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 23 avril 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant un pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Le présent arrêt n’implique, compte tenu de ses motifs, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur l’appel incident :
13. Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles () L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré récemment sur le territoire français, a déposé sa demande d’asile dès son entrée sur le territoire, s’est maintenu sur le territoire le temps de son examen par l’OFPRA puis la CNDA, qu’il a déposé une demande de réexamen de cette demande peu de temps après l’édiction de la décision en litige elle-même prise quelques jours après la décision de la CNDA et qu’il n’a pas fait précédemment l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. En outre, ainsi qu’en convient la préfète de l’Ain, son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par suite, la préfète de l’Ain n’est pas fondée à soutenir que sa décision pouvait valablement et uniquement se fonder sur l’irrégularité du séjour de A et sur l’absence d’attache personnelle en France.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’appel incident présentées par la préfète de l’Ain doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement à M. A, partie perdante pour l’essentiel, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon du 26 juillet 2024 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
A.-S. SoubiéLe président,
Ph. Arbarétaz
Le greffier en chef,
greffier de l’audience,
C. Gomez
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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