Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 18 sept. 2025, n° 25LY00885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283279 |
Sur les parties
| Président : | M. PICARD |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Vincent-Marie PICARD |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, d’enjoindre à cette autorité de lui en attribuer le bénéfice à compter du 27 novembre 2024, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte.
Par un jugement n° 2403015 du 27 mars 2025, la présidente du tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, Mme B, représentée par Me Demars, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 27 novembre 2024, date de l’enregistrement de sa demande d’asile, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à défaut, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, à son profit.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier, au regard des dispositions des articles 1er et 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020, dès lors que son action n’était pas manifestement dénuée de fondement si bien que la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne pouvait lui refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle sans méconnaitre le droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction ;
— la décision contestée a été signée par une autorité incompétente, ne bénéficiant pas d’une délégation de pouvoir pour ce faire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour l’entretien de vulnérabilité d’avoir été mené par un agent de l’OFII disposant d’une formation spécifique à cette fin ;
— elle est entachée d’un vice de forme, constitué par une insuffisance de motivation et « d’une erreur de droit », faisant mention, pour seul fondement juridique, des articles L. 555-15 et D. 555-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont inexistants.
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative l’affaire a été dispensée d’instruction.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé à Mme B par une décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile prévu à l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Mme B ayant été régulièrement avertie du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Picard, président, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1.Mme A B, ressortissante de la République Arabe Syrienne née en 2003 à Idlib, et entrée sur le territoire français en avril 2024, a demandé le 27 novembre 2024 le bénéfice de l’asile au préfet du Puy-de-Dôme. Par une décision du même jour, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), après un entretien concernant sa vulnérabilité, lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par le motif que, sans motif légitime, elle n’avait pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Mme B relève appel du jugement par lequel la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
2.En premier lieu, il ne saurait être déduit de ce que la décision contestée porte la signature du directeur territorial de l’OFII sans être assortie de la mention « par délégation du directeur général de l’OFII », l’absence de délégation de signature à cet effet. Par suite, et pour le surplus, par adoption des motifs du premier juge, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3.En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. ».
4.Il ressort des pièces du dossier que le 27 novembre 2024 Mme B a bénéficié d’un entretien visant à l’évaluation de sa vulnérabilité, formalisé sur un modèle-type intitulé « fiche évaluation de vulnérabilité » comportant les éléments pertinents énumérés par l’arrêté du 23 octobre 2015 susvisé, qui a été conduit par un agent de l’OFII, assisté d’un interprète en langue arabe, cet agent ayant signé ce compte-rendu et apposé un tampon précisant qu’il exerçait au sein de la « direction territoriale à Clermont-Ferrand / bureau de l’asile ». Les éléments apportés par l’intéressée ne permettent pas de dire que cette évaluation n’aurait pas été effectuée conformément aux dispositions précitées des articles L. 522-2 et R. 522-1, et notamment par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure, faute pour l’entretien de vulnérabilité d’avoir été mené par un agent de l’OFII disposant d’une formation spécifique à cette fin.
5.En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
6.Si la décision contestée mentionne par erreur les articles « L. 555-15 » et « D. 555-17 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu des articles L. 551-15 et D. 551-17 de ce code, cette seule circonstance, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas de nature à entacher d’insuffisance de motivation la décision contestée, qui, en toute hypothèse, doit être nécessairement regardée comme ayant été prise en vertu de ces dernières dispositions, compte tenu du motif sur lequel elle se fonde, qui s’y trouve explicitement mentionné, tiré de ce que l’intéressée a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. L’intéressée n’est donc pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d’un vice de forme, constitué par une insuffisance de motivation. Aucune erreur de droit ne saurait d’avantage être tirée de l’erreur relevée plus haut, ce moyen n’étant par ailleurs pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit donc être écarté.
7.En dernier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ». Aux termes de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, () dénuée de fondement (). / (). ». Aux termes de l’article 62 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () / La décision statuant sur la demande d’admission provisoire n’est pas susceptible de recours ». Il résulte de ces dernières dispositions que la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par Mme B n’est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du jugement attaqué sur ce point, qui sont irrecevables, ne peuvent qu’être rejetées.
8.Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l’ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le président, rapporteur,
V-M. PicardLa présidente assesseure,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
al
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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