Rejet 17 octobre 2024
Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 18 sept. 2025, n° 24LY03426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 octobre 2024, N° 2302485 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283273 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
MM. C et A B ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 9 mai 2023 par lequel le maire de Vichy a délivré un permis de construire à la société IMMOBARRY en vue de surélever et rénover deux immeubles de logements situés 44 boulevard Gambetta et rue Drichon à Vichy, ainsi que la décision explicite rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2302485 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2024 et le 24 mars 2025, MM. B, représentés par Me Langlais, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2023 du maire de Vichy ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vichy la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le jugement a irrégulièrement rejeté leur demande comme irrecevable alors qu’ils justifient d’un intérêt à agir ;
— le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article UA 10 relatives à la hauteur de bâtiment du plan local d’urbanisme (PLU), celles de l’article UA 7 relatives aux terrasses et celles de l’article UA 11 relatives à l’aspect extérieur des constructions ;
— il porte atteinte aux valeurs architecturales et patrimoniales de la commune, le projet étant situé dans le périmètre du site patrimonial remarquable.
Par mémoires enregistrés les 26 février et 26 mai 2025, la commune de Vichy, représentée par Me Martins Da Silva, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidairement des appelants.
Elle fait valoir que :
— la demande était tardive ;
— le recours gracieux n’avait pas été notifié au pétitionnaire ;
— les appelants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— subsidiairement, les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Par mémoire enregistré le 5 juin 2025, la société par actions simplifiée Immobarry, représentée par Me Teyssier (SCP Treins Poulet et Vian et associés), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidaire des appelants.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour les motifs exposés par la commune de Vichy ;
— subsidiairement, les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soubié,
— les conclusions de Mme D,
— les observations de Me Brustel, représentant MM. B, et de Me Martins Da Silva, représentant la commune de Vichy.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 9 mai 2023, le maire de Vichy a délivré un permis de construire à la société Immobarry en vue de surélever et rénover deux immeubles de logements situés boulevard Gambetta et rue Drichon à Vichy. Par courrier du 12 juin 2023, M. C B a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, recours rejeté par le maire de Vichy, le 14 juin 2023. Par lettre du 18 juillet 2023, MM. A et C B ont exercé un recours gracieux à l’encontre du même arrêté, également rejeté, le 4 septembre 2023. Par jugement dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande d’annulation de l’arrêté du 9 mai 2023 ainsi que du rejet de leur recours gracieux du 4 septembre 2023.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-2-1 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que les appelants sont propriétaires d’une parcelle contiguë au terrain d’assiette du projet. Leur parcelle supporte un immeuble ainsi qu’une maison d’habitation à deux niveaux disposant d’une petite cour. Le projet de construction se traduira par la surélévation de deux bâtiments, la création de nouvelles ouvertures, l’aménagement d’un escalier extérieur donnant directement sur leur fonds, et le dominant. Dans ces conditions, les appelants établissent suffisamment l’atteinte aux conditions d’occupation et de jouissance de leur bien résultant du permis de construire dont ils demandent l’annulation et sont, dès lors, fondés à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a rejeté leur demande pour défaut d’intérêt à agir, est entaché d’irrégularité. Par suite, ce jugement doit être annulé.
5. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par MM. B devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Sur l’arrêté du 9 mai 2023 :
6. Aux termes de l’article UA 10 du PLU de Vichy : « () / Hauteur absolue : La hauteur du projet devra être du même ordre que celle des immeubles attenants lorsqu’ils ne sont pas hors gabarit. Dans le cadre d’opérations de redynamisation urbaine, la hauteur absolue pourra différer des immeubles moyens pour s’inscrire en cohérence avec l’environnement urbain plus large. / Dans ce cas l’autorisation d’urbanisme via la notice paysagère devra comporter une analyse urbaine démontrant que la volumétrie projetée s’insère dans le quartier et que la transition avec les immeubles mitoyens sont bien pris en compte. / Pour les immeubles existants hors gabarit, l’extension dans le prolongement de l’existant reste possible sous réserve qu’elle n’induise pas de nuisance supplémentaire sur les propriétés mitoyennes (Masque solaire notamment). / – Hauteur relative : La hauteur de la première ligne d’égout de l’acrotère prendra pour référence les immeubles limitrophes s’ils ne sont pas hors gabarit (ni trop hauts, ni trop bas) au regard de l’environnement urbain proche. / Si les hauteurs limitrophes sont identiques, la première ligne d’égout d’acrotère sera dans le prolongement. / Si la hauteur d’égout ou d’acrotère des immeubles attenants est différente, la construction neuve doit traiter cette différence soit par épannelage dégradé soit par un traitement différencié des derniers étages appelé gabarit secondaire (effet de comble aménagé, attique, retrait des derniers étages, matériaux de couverture, bandeau séparatif, brisis terrasson ) ».
7. Il ressort des plans produits par les requérants que les immeubles appartenant à la société Immobarry sont situés à l’angle du boulevard Gambetta et de la rue Drichon. D’une part, le projet concernant l’immeuble situé boulevard Gambetta maintient une continuité entre la première ligne d’égout de l’acrotère et celle de l’immeuble mitoyen, sans que la hauteur totale de la construction surélevée ne dépasse de manière significative celle de cet immeuble. D’autre part, le second bâtiment de la société Immobarry situé rue Drichon est mitoyen d’une maison, hors gabarit, car de dimensions, notamment la hauteur, nettement inférieures à celles des autres bâtiments de la rue. Dans ces conditions, le projet n’avait pas à être raccordé à la première ligne d’égout ou d’acrotère de cette maison mitoyenne, mais à se conformer à l’épannelage moyen des autres bâtiments de la rue Drichon. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la rue Drichon comporte d’autres bâtiments de même gabarit que le projet de la société Immobarry. Par suite, les projets ne méconnaissent pas les dispositions de l’article UA 10 cité au point précédent.
8. Aux termes de l’article UA 11 du PLU : « () Les ouvrages techniques devront être intégrés dans les bâtiments () / () / Dans les périmètres de protection des monuments historiques et sites inscrits (portés au plan de servitudes), des prescriptions particulières pourrait être données par l’Architecte des Bâtiments de France. / Les antennes de télévision seront disposées préférentiellement en sous-toiture. Les antennes paraboliques de captage satellite devront être disposées en retrait des vues publiques () / (). ». En l’absence de définition des ouvrages techniques par le règlement du PLU, les ouvrages techniques doivent s’entendre, selon le sens commun de cette expression, des appareillages et machineries distincts de la structure d’un bâtiment et des éléments qui, fixés au gros œuvre, assurent la circulation entre les pièces ou les étages.
9. Il s’ensuit que l’escalier destiné à la desserte des étages de l’immeuble situé rue Drichon, créé dans la cour intérieure de ce bâtiment, ne peut être regardé comme un ouvrage technique au sens de l’article AU 11 cité au point 8, alors en outre qu’il n’est pas visible depuis la rue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 11 cité au point 8 doit être écarté comme inopérant.
10. Aux termes de l’article UA7 du PLU : « () / les terrasses accessibles ne sont autorisées en limite séparative que lorsqu’elles s’adossent à un pignon mitoyen et que leur hauteur n’excède pas 4 m au-dessus du terrain naturel. / (). ».
11. Le toit terrasse du bâtiment situé rue Drichon n’est accessible par aucun escalier. Il ne comporte pas de garde-corps destiné à assurer la sécurité des personnes et a ainsi une pure fonction de couverture. Il ne peut donc être regardé comme une terrasse au sens de l’article UA 7 du PLU. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA7 cité au point précédent doit être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 631-1 du code du patrimoine : « Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. () / Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel () ».
13. S’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet de la société Immobarry se situe dans le périmètre du site patrimonial remarquable de Vichy, aucun bâtiment d’intérêt ne se trouve à proximité du projet en litige, lui-même situé à une distance significative du centre historique de la commune. D’ailleurs, l’architecte des bâtiments de France n’a assorti son avis favorable au projet d’aucune prescription particulière. Enfin, les photographies produites par les parties font apparaître que le boulevard Gambetta et la rue Drichon comportent des bâtiments de style très différents, certains étant de style contemporain voire de style industriel. Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le projet de la pétitionnaire porterait atteinte à l’harmonie des bâtiments voisins, en méconnaissance des prescriptions découlant du classement en site patrimonial remarquable. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense que les appelants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2023 du maire de Vichy.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des appelants la somme demandée par la commune de Vichy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à MM. B la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°2302485 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par MM. B en première instance et en appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Vichy tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à M. C B, à la commune de Vichy et à la société Immobarry.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
A.-S. SoubiéLe président,
P. Arbarétaz
Le greffier en chef,
greffier de l’audience,
C. Gomez
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation et à la ministre chargée du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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