Rejet 8 avril 2025
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 25LY01235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 avril 2025, N° 2501701 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018922 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 8 avril 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi.
Par un jugement n° 2501701 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 8 mai 2025 et le 16 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Marmin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2501701 du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Lyon et les décisions préfectorales du 8 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à venir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision de refus de séjour, insuffisamment motivée, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet et la préfecture adopte une position contraire au principe de loyauté administrative ;
- la mesure d’éloignement a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir que :
- le refus de séjour est motivé et n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’exception d’annulation du refus de séjour doit être écartée et la mesure d’éloignement n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né en 1996, qui déclare être entré en France le 1er juillet 2020, a, en novembre 2024, sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de son activité salariée et de ses attaches familiales en France. Le 26 décembre 2024, la préfète de l’Ain lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions préfectorales du 26 décembre 2024.
En premier lieu, dans l’arrêté en litige du 26 décembre 2024, la préfète de l’Ain a indiqué les raisons pour lesquelles elle n’entendait pas, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, délivrer à M. A… le certificat de résidence que ce dernier avait sollicité à titre exceptionnel. Elle a ainsi estimé que l’expérience et les qualifications professionnelles du requérant, lequel n’avait produit aucun diplôme ou document témoignant du suivi d’une formation professionnelle, et le contrat de travail en qualité de plombier que le requérant avait présenté, ne permettaient pas de regarder ce dernier comme justifiant d’un motif exceptionnel d’admission au séjour. Elle a aussi estimé que les éléments qu’il avait produits ne suffisaient pas à établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situerait désormais en France. La décision portant refus de séjour est donc suffisamment motivée.
En deuxième lieu, M. A… se prévaut d’un contrat de travail initialement conclu le 1er avril 2022 avec une entreprise de plomberie, qui aurait déposé une demande d’autorisation de travail à son profit datée du 12 novembre 2024. Il produit des bulletins de salaire couvrant la période d’avril 2022 à octobre 2024 et une attestation de compétence professionnelle dans la spécialité plomberie sanitaire délivrée le 14 février 2019 sous le timbre du ministère algérien de la formation et de l’enseignement professionnels. Il fait état également d’une durée de séjour de quatre ans et demi, de son investissement dans un club de football, du suivi de cours de français et de la présence en France de ses deux parents qui y résident régulièrement. Toutefois, l’ensemble de ces éléments, et alors que le requérant a été embauché en présentant une fausse carte d’identité belge, ne permet pas de regarder M. A… comme justifiant de motifs d’admission exceptionnelle au séjour, quand bien même le secteur de la plomberie serait confronté à d’importantes difficultés de recrutement. Il suit de là que la préfète, en ne procédant pas à la régularisation de la situation de l’intéressé, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un manque de loyauté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ».
L’activité salariée de plombier exercée par M. A… d’avril 2022 à octobre 2024, sous couvert d’une fausse carte d’identité belge, son activité au sein du Racing club Beligny, où il est licencié depuis la saison sportive 2021/2022 et l’obtention du diplôme d’études en langue française (DELF) de niveau A1 en juillet 2024, ne suffisent pas à témoigner d’une particulière insertion en France du requérant durant un séjour qui s’établirait à quatre ans et quatre mois. Si ses parents résident en France sous couvert de certificats de résidence de dix ans, il n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de presque 24 ans. Ainsi, en décidant de l’éloigner, la préfète de l’Ain n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être pareillement rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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