Rejet 28 février 2025
Rejet 10 décembre 2025
Rejet 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 10 déc. 2025, n° 25MA00961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 février 2025, N° 2203167 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018963 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… et Mme G… F…, ainsi que le groupe Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l’État et/ou la commune d’Embrun à verser, d’une part, au groupe MAIF la somme globale de 400 585,96 euros et, d’autre part, à M. et Mme F… la somme de 22 852 euros, en réparation de leurs préjudices résultant des mouvements de terrain ayant affecté leur propriété située sur le territoire de la commune d’Embrun.
Par un jugement n° 2203167 du 28 février 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. et Mme F… et du groupe MAIF et a mis les frais d’expertise judiciaire taxés et liquidés à la somme de 17 014,56 euros à leur charge définitive.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2025 et le 26 juin 2025, M. et Mme F…, ainsi que le groupe MAIF, représentés par Me Bauducco, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner C… et/ou la commune d’Embrun à verser, d’une part, une somme de 417 572,02 euros au groupe MAIF, d’autre part, une somme de 32 852 euros à M. et Mme F… en réparation des préjudices subis résultant pour eux des glissements de terrain ;
3°) de mettre à la charge de C… et/ou de la commune d’Embrun une somme de 5 000 euros tant aux époux F… qu’au groupe MAIF en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- C… a commis une faute en classant le terrain des époux F… en zone bleue, constructible sous réserve de prescriptions suffisantes, et non en zone rouge inconstructible, dans le plan de prévention des risques naturels du 2 septembre 2003, eu égard à la connaissance qu’avait C… du risque avéré de mouvement affectant ce terrain et aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 30 janvier 2022 ;
- la commune d’Embrun, au regard de la connaissance qu’elle avait également du risque connu de mouvement de terrain, a également commis des fautes en n’insistant pas auprès des services de C… pour qu’il prévienne ce risque dans le plan de prévention des risques naturels et en ne communiquant pas aux époux F… les informations qu’elle avait de ce risque lors de la délivrance de leur permis de construire ;
- C… et la commune ont méconnu leur obligation de les informer des risques naturels prévisibles auxquels ils étaient exposés en méconnaissance des dispositions de l’article L. 125-2 du code de l’environnement ;
- depuis 2001, le préfet connaissait le risque qu’ils encouraient ainsi que le démontre une expertise « PRETET » menée parallèlement sur le secteur de La Belotte, qui met en évidence que le projet de règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles de janvier 2002 recommandait d’éviter la densification urbaine du secteur B5 de La Belotte, cette version ayant été transmise par le préfet à la commune le 28 février 2002, laquelle, dans un courrier du 15 avril 2002, s’étonnait de cette recommandation, et sous sa pression, le préfet ayant finalement supprimé cette recommandation dans le plan de prévention des risques approuvé le 2 septembre 2003 ;
- les fautes de C… et de la commune d’Embrun sont directement à l’origine des préjudices qu’ils ont subis ;
- aucune cause exonératoire de responsabilité invoquée par la commune, tenant au caractère de force majeure du mouvement de terrain survenu et à la faute d’imprudence des époux F… à construire dans le secteur, ne peut être retenue ;
- compte tenu de la démolition de la maison d’habitation des époux F…, le préjudice financier de leur assureur, le groupe MAIF, s’élève à la somme de 417 572,02 euros, incluant une somme de 350 788 euros au titre de l’indemnité versée aux époux F…, une somme de 40 544,45 au titre de l’indemnité indexée, une somme de 7 411,35 euros au titre de la capitalisation selon l’indice BT01 du coût de la construction, une somme de 1 813,66 euros au titre de frais d’évaluation foncière et une somme de 17 014,56 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;
- le préjudice financier des époux F… s’élève à la somme de 22 852 euros et leur préjudice moral peut être évalué à 10 000 euros ;
- l’intervention du Fonds Barnier ne couvre pas l’ensemble du préjudice des époux F… ;
- la possibilité de réassurance du groupe MAIF, subrogé dans les droits des époux F…, ne fait pas obstacle à ce qu’il perçoive les sommes dues en réparation de son préjudice.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 juin 2025 et le 3 juillet 2025, la commune d’Embrun, représentée par la Selarl CDMF – avocats affaires publiques agissant par Me Fiat, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. et Mme F… et du groupe MAIF ;
2°) de mettre à la charge des requérants le paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- elle a seulement émis un avis auprès du préfet au cours de l’élaboration du plan de prévention des risques naturels prévisibles, sans aucunement faire pression ou essayer d’influencer les services de C… qui s’étaient au demeurant bornés à recommander, sans prévoir d’obligation, de limiter la densification urbaine du secteur ;
- à titre subsidiaire, les causes exonératoires de responsabilité résultant de la force majeure et de la faute d’imprudence des victimes doivent en tout ou partie l’exonérer de sa responsabilité ;
- sur les préjudices, il doit être tenu compte de ce qu’elle a spontanément consenti à acquérir le 5 juin 2021 le terrain des requérants pour une somme de 199 222 euros indemnisant la perte de valeur de leur bien immobilier, afin qu’ils puissent se reloger, et de ce que le groupe MAIF a versé une somme de 350 788 euros aux époux F… ; le préjudice des époux F… de 22 852 euros n’est pas explicité et le préjudice moral n’est pas justifié ;
- le préjudice allégué par le groupe MAIF n’est pas explicité et en tout état de cause surévalué.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 octobre 2025, la société Groupama Méditerranée, représentée par la SCP Tertian Bagnoli Langlois Martinez agissant par Me Martinez, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des époux F… et leur assureur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité de C… est engagée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2025 et le 7 novembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, si la responsabilité de C… devait être engagée, il doit être tenu compte de la part de responsabilité de la commune d’Embrun, des causes exonératoires relatives à la situation de force majeure et à la part de responsabilité de l’aménageur ;
- la demande relative au préjudice moral des époux F… est irrecevable et en tout état de cause les préjudices doivent être évalués à de plus juste proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Noire, rapporteure,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Rota, représentant M. et Mme F… et le groupe MAIF, de Me Bensmaine représentant la commune d’Embrun, et de Me Martinez, représentant la société Groupama Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F… ont acquis, le 28 juillet 2010, un terrain à bâtir sur les parcelles cadastrées section E n° 943 et 929, correspondant au lot n° 11 du lotissement « Grand horizon III » situé route de Caleyres, au lieu-dit B… D…, correspondant au secteur de La Bellotte, sur le territoire de la commune d’Embrun. Conformément au permis de construire délivré par la maire de la commune le 3 octobre 2012, modifié par arrêté du 2 avril 2014, ils ont édifié une maison à usage d’habitation sur leur terrain. Au début de l’année 2018, les époux F… ont toutefois constaté que des désordres affectaient leur maison d’habitation, consistant notamment en l’inversement du sens d’écoulement des eaux pluviales dans leur propriété, ou encore l’ouverture intempestive de certains placards, que les experts de leur assureur ont imputés à des mouvements de terrain. La commune d’Embrun a, à cet égard, été classée en état de catastrophe naturelle « mouvement de terrain » pour les périodes du 1er mars 2016 au 7 décembre 2017 puis du 19 août 2018 au 18 février 2020 par deux arrêtés interministériels des 9 mars 2018 et 14 septembre 2020. La maison des époux F…, devenue inhabitable, a été acquise par la commune d’Embrun le 5 juin 2021 et démolie par la suite. Après le rejet implicite de leur réclamation indemnitaire préalable effectuée auprès de C… et de la commune d’Embrun par courrier du 8 février 2022, les époux F… et leur assureur, le groupe MAIF, ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner C… ainsi que la commune d’Embrun à leur verser les sommes respectives de 22 852 euros et de 400 585,96 euros en réparation de leurs préjudices résultant des fautes commises par C… et la commune ayant, selon eux, conduit aux désordres qui ont affecté la propriété des époux F…. Ces derniers et le groupe MAIF relèvent appel du jugement du 28 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande indemnitaire et a mis à leur charge les frais d’expertise judiciaire. Ils demandent à la cour de condamner C… et la commune d’Embrun à leur verser la somme de 32 852 euros au bénéfice des époux F… et de 417 572,02 euros au bénéfice de la MAIF.
Sur l’intervention de la société Groupama Méditerranée :
2. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. Une telle intervention, qui présente un caractère accessoire, n’a toutefois pas pour effet de donner à son auteur la qualité de partie à l’instance. Dans les litiges de plein contentieux, sont toutefois seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d’un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier.
3. La décision à rendre est susceptible de préjudicier aux droits de la société Groupama Méditerranée, assureur de la commune d’Embrun. Dès lors, l’intervention de cette dernière est recevable ainsi que l’ont à bon droit estimé les premiers juges.
Sur le principe de responsabilité :
4. En premier lieu, en vertu de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, C… élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d’y interdire les constructions ou la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités.
5. Le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune d’Embrun prescrit par arrêté du 26 mai 1997 du préfet des Hautes-Alpes, notamment au titre des risques de mouvements de terrain, et approuvé le 2 septembre 2003, a prévu la délimitation de différentes zones de risques : des zones blanches, réputées sans risque naturel prévisible, des zones rouges, inconstructibles, pour lesquelles « il n’existe pas de mesures de protection efficaces et économiquement acceptables pouvant permettre l’implantation de nouvelles constructions ou d’ouvrages, soit du fait des risques naturels dans la zone elle-même, soit des risques que des implantations dans la zone pourraient provoquer ou aggraver », et des zones bleues, « exposées à des aléas moyens ou faibles et admissibles moyennant l’application de mesures de prévention économiquement acceptables au regard des intérêts à protéger ». Chaque zone y est désignée par une lettre (B pour bleu, R pour rouge) et un nombre correspondant au règlement applicable pour la zone, le règlement du plan comportant l’ensemble des prescriptions obligatoires et recommandations applicables pour chacune des zones à risques, devant figurer dans le corps de l’autorisation administrative d’occuper le sol. Pour la zone bleue B5 et au titre de l’aléa glissement de terrain concernant notamment le secteur de La Bellotte, le règlement du plan a prévu, s’agissant des prescriptions, l’entretien des canaux d’irrigation et l’étanchéisation du réseau d’assainissement situé sous Caleyère, ainsi que, pour les aménagements nouveaux, outre l’interdiction de rejet d’eau dans la pente, l’obligation de réalisation, par les maîtres d’ouvrages, d’une étude géotechnique et hydrogéologique préalable à toute nouvelle construction et d’une étude préalable de stabilité spécifiant les physiques à mettre en œuvre pour la stabilisation des terrassements. Au titre des recommandations, le règlement de la zone B5 mentionne le drainage du versant sous Caleyère et une étude globale portant sur la totalité des zones urbanisées et à urbaniser et traitant les problèmes de circulation d’eau.
6. Il résulte de l’instruction que les parcelles cadastrées section E n° 943 et 929 ont été acquises par acte de vente du 28 juillet 2010 par M. et Mme F…. Elles correspondent à une partie de l’ancienne parcelle cadastrée E 703 et au lot n° 11 du lotissement « Grand Horizon III », dans le quartier de La Bellotte, sur le territoire de la commune d’Embrun. Ils y ont construit en 2014 une maison à usage d’habitation après avoir obtenu un permis de construire délivré le 3 octobre 2012, modifié le 2 avril 2014, par la maire de la commune. Ce terrain a été classé en zone B5 du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune approuvé le 2 septembre 2003, en lisière d’une zone rouge R9/R10 la bordant au Nord. Le classement en zone B5 a été repris par le plan approuvé en décembre 2016 en zone B100 équivalente, limitrophe d’une zone rouge R102 (ex-109). D’après le rapport du 30 janvier 2022 de l’expert diligenté par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, la maison des époux F…, affectée de désordres visibles depuis l’hiver 2018, a subi un basculement général de la construction en conséquence d’un glissement de terrain engendrant un soulèvement de la partie Ouest du radier général.
7. Il résulte également de l’instruction que le risque de glissement de terrain sur la commune d’Embrun a été identifié à partir des années 1970, une première cartographie ayant été réalisée en 1970 par l’université de Grenoble faisant état, au niveau de la parcelle ultérieurement acquise par les époux F… dans le quartier B…-D…, d’une zone peu ou pas dangereuse jouxtant une zone dangereuse. Le Bureau de recherche géologique et minière (BRGM) a ensuite réalisé en 1975 une carte des zones exposées à des risques liés aux mouvements du sol et du sous-sol (ZERMOS) sur le territoire de la commune d’Embrun pour le compte de C…, distinguant les zones présumées stables, celles potentiellement instables et celles soumises à des mouvements actifs, le classement du secteur de B…-D… ayant alors été fondé sur l’existence d’un ancien glissement de terrain présumé alors stabilisé, compte tenu de l’existence de constructions anciennes non sinistrées, le secteur demeurant néanmoins sensible au regard de la constitution géologique des sols composés de moraines, argiles et terres noires. Une synthèse des données de l’aléa mouvement de terrain sur le territoire de la commune a ensuite été réalisée par le Centre d’études techniques de l’Equipement (CETE) en 1990 à la demande de la direction départementale des Hautes-Alpes. L’étude réalisée par le bureau d’études Téthys en janvier 1995, distinguant dans le secteur de B…-D…-Les Clots des zones de bonne stabilité et un secteur de glissement actif, indique quant à elle que le plateau de B…-D…, probablement composé de moraines glaciaires compactes, apparaissait de bonne stabilité. Si elle indiquait également qu’un important glissement de terrain actif sur la rive droite du ruisseau La Bellotte à l’Ouest de Champs-Mazelier interdisait par ailleurs toute urbanisation ou aménagement des pentes en ce point, il ne résulte pas de l’instruction que le terrain à bâtir acquis ensuite en 2010 par les époux F… se situait précisément dans cette zone de mouvement actif. En particulier, il ne résulte pas des éléments de cette étude, notamment de la carte schématique des mouvements de terrain qu’elle comporte indiquant au crayon des zones de mouvements actifs non aménageables, recoupés avec les autres éléments cartographiques ultérieurs du dossier faisant apparaître plus précisément les différentes parcelles cadastrées du secteur, que le terrain acquis par les époux F… aurait été précisément inclus dans une telle zone. Par ailleurs, la carte de localisation des évènements recensés présente au dossier de plan ne se référait à aucun dégât précédent dans le quartier B…-D…/La Bellotte, les glissements relevés en 1873, 1991, 1992, 1995, 1996, 1999 ayant été observés dans d’autres secteurs plus éloignés. Compte tenu des études et analyses ainsi réalisées jusqu’alors, la note de présentation du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune d’Embrun prescrit par arrêté du 26 mai 1997 du préfet des Hautes-Alpes pour être approuvé le 2 septembre 2003, précisait que les mouvements de terrain sur le territoire de la commune d’Embrun étaient dus à des infiltrations d’eau au travers des moraines vers un substratum imperméable, les Terres noires, et a rappelé les zones ayant été affectées par des mouvements de terrain, au nombre desquelles ne figure pas en tant que tel le secteur de B…-D…. Le plan en cours d’élaboration devait ainsi distinguer les zones blanches sans risque ou à risque minime, les zones rouges étant estimées très dangereuses comme exposées à des phénomènes redoutables et catastrophiques ou à des phénomènes trop fréquents, où aucune mesure de prévention n’est économiquement applicable, les zones bleues étant quant à elles exposées à des risques de moindre puissance ou de fréquence faible, où des mesures de prévention sont techniquement et économiquement applicables, différentes selon le risque et son intensité. Le rapport de la commissaire enquêtrice avait alors également identifié des zones repérées à risque de glissements de terrain ainsi que des hameaux fragilisés, dont « vers La Bellotte », sous l’effet de trois facteurs favorables à leur déclenchement, soit un substratum composé de marnes schisteuses noires, des dépôts morainiques argilo-graveleux hétérogènes et des circulations d’eau aggravées par le manque d’entretien des canaux de drainage, sans pour autant identifier le terrain en litige comme devant être inclus dans une zone à fort risque. Il résulte par ailleurs du pré-rapport d’expertise réalisé par un collège d’experts le 3 juin 2022 dans le cadre d’un litige judiciaire opposant un riverain et son assureur, que la carte géologique du bureau de recherche géologique et minière (BRGM) datant de 1969 et révisée en 2005 indiquait que le secteur correspondant à la zone bleue B5 du plan était identifié comme une zone de glissements de terrains anciens (Sy) alors que la zone rouge la jouxtant était identifiée comme une zone de glissements de terrains actifs (Sz).
8. Ainsi, au regard des éléments dont ses services avaient connaissance au moment où le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune d’Embrun a été élaboré puis approuvé et auquel il convient de se placer pour vérifier si l’insuffisance alléguée des mesures alors prises présente un caractère fautif, C… a pu considérer que le secteur B…-D…/La Bellotte, dans sa partie qu’il a classée en zone B5, se situait sur une zone de glissement de terrain ancien et non actif, où n’avaient pas été recensés de dégâts liés à un glissement de terrain, pour retenir alors, contrairement à la zone immédiatement limitrophe plus au Nord située dans un secteur identifié quant à lui comme étant toujours actif et donc considéré, comme soumis à un risque fort de mouvement de terrain, un classement en zone bleue pour un niveau de risque moyen, assorti des prescriptions énoncées au point 5 d’obligations de travaux d’entretien et d’étanchéisation ainsi, pour les aménagements nouveaux, que de réalisation d’études techniques préalables géotechnique, hydrogéologique et de stabilité, avec recommandation de drainage de l’entier versant sous Caléyère et de réalisation d’une étude globale relative aux problèmes de circulation d’eau portant sur la totalité des zones urbanisées et à urbaniser du secteur.
9. Si le rapport d’expertise judiciaire établi le 30 janvier 2022 dont les époux F… et la MAIF se prévalent a conclu qu’en l’absence de production par les services de C… des pièces et informations que l’expert leur avait demandées (historique des observations sur les glissements affectant le secteur de La Bellotte, rapports, études, cartographies antérieurs au plan, éléments antérieurs relatifs à l’urbanisation du secteur, etc), « le zonage B5 était insuffisant en 2010 au regard des mouvements de terrains identifiés, tant dans le cadre d’une approche générale, que dans les conditions de réalisation des travaux du lotissement (voirie, réseaux, maitrise des eaux pluviales) que pour la construction des maisons », il n’appartenait pas à l’expert de parvenir à une telle conclusion sans qu’aient été mises en œuvre les dispositions de l’article R. 621-7-1 du code de justice administrative qui prévoient qu’en cas de carence des parties à remettre à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission, il lui revient d’en informer le président de la juridiction, lequel détient ensuite le pouvoir d’ordonner la production des pièces, le cas échéant sous astreinte, à la partie récalcitrante ou d’autoriser l’expert à passer outre et déposer son rapport en l’état, la juridiction tirant alors les conséquences du défaut de communication des documents en cause à l’expert. La cour ne peut, dès lors, tenir pour un fait avéré la conclusion du rapport d’expertise retenant l’insuffisance du zonage au regard de l’absence des pièces demandées par l’expert judiciaire aux services préfectoraux, cette conclusion ne s’appuyant par ailleurs sur aucune pièce révélant ou étayant une sous-estimation du risque de glissement de terrain dans le plan de prévention des risques naturels prévisibles adopté le 2 septembre 2003 par les services de C…, et que les éléments exposés aux points précédents dont ces services avaient alors connaissance viennent contredire. Les autres études et rapports produits, postérieurs au plan, ne contredisent pas davantage l’appréciation du risque qu’a pu faire en 2003 le préfet des Hautes-Alpes l’ayant conduit à ne pas classer le secteur en zone rouge inconstructible, et qui sont intervenus pour approfondir la connaissance et l’évaluation du risque de mouvement de terrain après, pour les plus récents, que sont survenus des mouvements et des désordres à partir de 2016 dans le secteur. Ainsi, le rapport du bureau d’études géologiques Téthys de décembre 2006 concernant les zones bleues B5 et B6, notamment sur le secteur B…-D…/La Bellotte, indique que des sondages géotechniques ont été réalisés en 2005 afin d’affiner les données disponibles selon les endroits. Il en résulte seulement que des précautions étaient nécessaires dans le secteur B5 où il était important de respecter les prescriptions prévues par le règlement du plan. Le rapport de suivi piézométrique de Téthys dans le quartier B…-D… en juillet 2008 porte quant à lui sur la partie de glissement actif du secteur. Le rapport d’enquête publique relative à la modification n° 3 du plan local d’urbanisme d’Embrun, établi en 2009, fait état, pour le secteur B…-D…, des études Téthys de 2006 et 2008 et des travaux de stabilisation et de drainage réalisés en 2007 permettant de réduire la zone proche non constructible dite « non aedificandi » du plan local d’urbanisme qui était mal connue lors de l’élaboration initiale du document d’urbanisme, permettant une ouverture partielle à l’urbanisation sous réserve de prescriptions particulières. Le diagnostic géotechnique Confluence portant sur le lotissement « Grand Horizon III » confirme que les zones actives du secteur B…-D…/La Bellotte figurent en rouge sur le zonage du plan, sans qu’il puisse s’en déduire que la parcelle acquise par les époux F… relevait d’une telle zone active lorsqu’elle a été classée en 2003 en zone B5 du plan de prévention des risques. Le courrier de l’Office national des forêts (ONF) du 20 juillet 2020 dans le cadre des échanges de courriers lors de la phase de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle du secteur indique enfin que les désordres affectant certaines habitations laissaient supposer une extension latérale des mouvements en dehors de la zone située entre les torrents de La Bellotte et du Chaffal, indiquant, depuis 2016 seulement, une activation nouvelle des mouvements de terrain au niveau du lotissement « Grand Horizon III » qui ne pouvait pas être identifiée lors de l’élaboration du plan de prévention des risques en 2003, et qui s’est accélérée à partir de 2018. Les désordres ayant affecté la maison de M. et Mme F… et d’autres riverains dans le lotissement « Grand Horizon III », que les experts ne s’accordent pas à rattacher aux tremblements de terre survenus en 2014 ou à une réactivation ou une extension des mouvements de terrain, ne peuvent suffire non plus en eux-mêmes à démontrer que C… aurait commis une faute résultant d’une sous-estimation en 2003 du risque de glissement de terrain affectant le secteur au regard des éléments dont il disposait alors. Enfin, la circonstance que dans le cadre de l’élaboration du plan, la version du projet de règlement de janvier 2002 transmise par les services de C… à la commune d’Embrun le 28 février 2002 comportait une recommandation selon laquelle la densification urbaine n’était pas souhaitable dans la zone B5, ne figurant plus dans le règlement finalement adopté le 2 septembre 2003 après que la commune d’Embrun a fait part au préfet de son étonnement quant à cet ajout et au non-respect de la procédure d’élaboration du plan dans un courrier du 15 avril 2002, n’établit pas davantage, alors que dans un courrier du 9 août 2002 le préfet indiquait à la maire d’Embrun qu’il prenait note de ce qu’elle entendait prendre en compte cette recommandation dans le plan local d’urbanisme de la commune, que C… aurait subi une pression de la commune qui l’aurait conduit à sous-évaluer le risque sur la parcelle en litige, alors que le zonage en zone B5 est demeuré le même du début du processus d’élaboration du plan jusqu’à son approbation, assorti des mêmes prescriptions applicables.
10. Dans ces conditions, les époux F… et le groupe MAIF ne sont pas fondés à soutenir qu’en classant en zone bleue B5 du plan de prévention des risques naturels prévisibles du 2 septembre 2003 la parcelle ultérieurement acquise par M. et Mme F…, C… aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et par suite un manquement fautif de nature à engager sa responsabilité.
11. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la commune d’Embrun aurait eu connaissance, au cours de la période de l’élaboration et de l’adoption du plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé le 2 septembre 2003 par le préfet des Hautes-Alpes, d’un risque plus élevé de mouvement de terrain, notamment dans le secteur de B…-D…/La Bellotte qu’elle se serait en outre abstenue de porter à la connaissance des services de C… afin qu’il soit pris en compte à sa juste mesure dans le plan de prévention des risques. Il ne résulte notamment pas de l’instruction que la commune d’Embrun aurait dissimulé le rapport du bureau d’études Téthys de 1995 qu’elle avait commandé à C…, lequel l’a produit lui-même devant les premiers juges. En tout état de cause, il ne ressort pas de ce rapport, ainsi qu’il a été dit au point 7, que le terrain acquis par les époux F… se situait précisément dans la zone de mouvements actifs non aménageable identifiée à proximité par le bureau d’études. La circonstance que la maire de la commune d’Embrun a par ailleurs fait part, dans son courrier du 15 avril 2002, de son étonnement auprès du préfet des Hautes-Alpes quant au fait que la version du plan de prévention des risques naturels prévisibles transmise par les services de C… en janvier 2002 comportait une nouvelle recommandation d’éviter de densifier l’urbanisation notamment dans le secteur de La Bellotte, ne suffit pas à établir que la commune entendait alors faire pression sur les services de C… de manière à dissimuler un niveau de risque de mouvement de terrain supérieur à celui retenu dans le plan ayant conduit au classement du secteur en zone B5. Les époux F… et le groupe MAIF, qui ne soutiennent aucunement par ailleurs que la commune d’Embrun n’aurait pas dû, eu égard au risque réel et connu de mouvement de terrain qui aurait affecté leur parcelle, délivrer le permis de construire la maison des époux F… ou n’aurait pu leur accorder cette autorisation d’urbanisme sans prescriptions complémentaires à celles applicables à la zone B5 du plan, n’établissent pas que la commune aurait ainsi commis une faute en n’informant pas C… d’un risque plus élevé dont elle aurait eu connaissance ni en ne les informant pas eux-mêmes d’un tel risque lors de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme initiale le 3 octobre 2012 et de l’autorisation modificative le 2 avril 2014, ces permis de construire ayant à cet égard explicitement rappelé les prescriptions s’imposant en zone B5 du plan de prévention des risques naturels prévisibles.
12. Dans ces conditions, les époux F… et le groupe MAIF ne sont pas fondés à soutenir que la commune d’Embrun aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à leur égard et à permettre l’indemnisation des préjudices qu’ils invoquent.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 125-2 du code de l’environnement dans sa version applicable lors de l’acquisition du terrain construit par les époux F… puis de la délivrance des autorisations d’urbanisme pour la construction de leur maison d’habitation : « Les citoyens ont un droit à l’information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s’applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles. / Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d’alerte, l’organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à l’article L. 125-1 du code des assurances. Cette information est délivrée avec l’assistance des services de C… compétents, à partir des éléments portés à la connaissance du maire par le représentant de C… dans le département, lorsqu’elle est notamment relative aux mesures prises en application de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et ne porte pas sur les mesures mises en oeuvre par le maire en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ».
14. Le moyen tiré de ce que tant C… que la commune d’Embrun auraient méconnu leur obligation d’information des époux F… résultant des dispositions de l’article L. 125-2 du code de l’environnement n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l’indemnisation de leurs préjudices résultant du mouvement de terrain ayant affecté la propriété des époux F….
Sur les frais d’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de C… ou de la commune d’Embrun, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. et Mme F… et le groupe MAIF et non compris dans les dépens. Il ne peut en tout état de cause davantage être fait droit à la demande présentée au même titre par la société Groupama Méditerranée. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la commune d’Embrun présentée à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F… et du groupe MAIF est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Embrun et la société Groupama Méditerranée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… F…, à Mme G… F…, au groupe MAIF, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à la commune d’Embrun et à la société Groupama Méditerranée.
Copie en sera adressée à M. E…, expert.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, où siégeaient :
- Mme Vincent, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Noire, première conseillère,
- M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Région ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Erreur
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régimes de déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Servitude ·
- Accès ·
- Règlement
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide sociale ·
- Titre ·
- Pays ·
- Enfance ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Procédures d'intervention foncière ·
- Autorisation de lotir ·
- Permis de construire ·
- Lotissements ·
- Construction ·
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Logement collectif ·
- Habitation ·
- Lotissement ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Logement
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Procédures d'intervention foncière ·
- Autorisation de lotir ·
- Permis de construire ·
- Lotissements ·
- Construction ·
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Habitation ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur de droit
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Véhicule électrique ·
- Plan de prévention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de cession d'une dépendance du domaine public ·
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Contrats conclus entre deux personnes publiques ·
- Contrats conclus entre personnes publiques ·
- Contrats ayant un caractère administratif ·
- Contrats relatifs au domaine public ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Notion de contrat administratif ·
- Contrats administratifs ·
- Nature du contrat ·
- Domaine public ·
- Compétence ·
- Contrats ·
- Personne publique ·
- Eaux ·
- Syndicat ·
- Commune ·
- Contrat administratif ·
- Biodiversité ·
- Droit privé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Contrats n'ayant pas un caractère administratif ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Utilisations privatives du domaine ·
- Notion de contrat administratif ·
- Marchés de travaux publics ·
- Contrats administratifs ·
- Contrats de droit privé ·
- Contrats et concessions ·
- Nature du contrat ·
- Domaine public ·
- Compétence ·
- Occupation ·
- Contrats ·
- Juridiction judiciaire ·
- Chambres de commerce ·
- Personne publique ·
- Industrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété des personnes ·
- Négociation internationale ·
- L'etat ·
- État
- Militaire ·
- Sanction ·
- Décret ·
- Obligation de réserve ·
- Défense ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Lanceur d'alerte ·
- Conseil d'etat ·
- Radiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Contrats comportant participation au service public ·
- Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux ·
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Contrats administratifs ·
- Service public de santé ·
- Compétence ·
- Contrats ·
- Centre hospitalier ·
- Service public ·
- Action récursoire ·
- Tribunal des conflits ·
- Santé ·
- Règlement intérieur ·
- Appel en garantie ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Habitations à loyer modéré ·
- Contrats de droit privé ·
- Droits des locataires ·
- Compétence ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Sociétés immobilières ·
- Juridiction judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Attribution de logement ·
- Tribunal des conflits ·
- Logement social ·
- Décret
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Lutte contre les maladies mentales ·
- Lutte contre les fléaux sociaux ·
- Établissements de soins ·
- Liberté individuelle ·
- Santé publique ·
- Compétence ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction judiciaire ·
- Tribunal des conflits ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assistance ·
- Santé ·
- Réparation du préjudice ·
- Mise en état ·
- Décret
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.