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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 25LY01583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 avril 2025, N° 2409513 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018926 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 15 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2409513 du 17 avril 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme C…, représentée par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 15 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la « préfète de l’Ain » de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et d’effacer le signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C… soutient que :
Sur la régularité du jugement :
– le jugement du tribunal administratif est entaché de dénaturation des faits, d’erreurs de droit et d’erreurs d’appréciation dans sa réponse aux moyens invoqués ;
Sur le bien-fondé du jugement :
S’agissant du refus d’un certificat de résidence algérien :
– le tribunal s’est mépris sur le sens et la portée des moyens tirés d’un défaut d’examen et des erreurs de faits commises par le préfet de la Loire ;
– la décision de refus de certificat de résidence algérien est illégale par les mêmes moyens tirés d’un défaut d’examen et d’erreurs de fait ;
– la décision de refus de certificat de résidence algérien est insuffisamment motivée s’agissant de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– le préfet a omis d’examiner la situation des enfants au regard de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– la décision de refus de certificat de résidence algérien méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et quant au pouvoir de régularisation du préfet au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
– elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
– elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
– elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– compte tenu de sa situation en France, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an qui lui est opposée est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est fondée sur le maintien sur le territoire au-delà de la validité du visa, qui ne ressortit pas des critères exposés par ces articles ;
– elle est disproportionnée, eu égard à sa situation particulière.
La requête a été dispensée d’instruction en application de l’article R 611-8 du code de justice administrative.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Laval, premier conseiller,
– et les observations de Me Manzoni, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, de nationalité algérienne, est arrivée en France, le 16 décembre 2016. Elle a demandé un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi qu’au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Elle relève appel du jugement susvisé du 17 avril 2025, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation des décisions du 15 janvier 2025 prises par le préfet de la Loire de refus de titre de séjour, obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par les moyens qu’elle invoque, l’appelante doit être regardée comme demandant également l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la régularité du jugement :
2. L’appelante soutient que les premiers juges ont entaché le jugement attaqué de dénaturation des faits, d’erreurs de droit et d’appréciation et d’une erreur de fait. De tels moyens ne relèvent pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. A l’exception de l’omission de prendre en compte les ressources propres procurées à Mme C… par un emploi auprès de sa propre mère, qui n’était pas une circonstance déterminante de sa décision, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire, qui n’était pas tenu de viser chacun des éléments du dossier et ni ceux du dossier correspondant à la demande de son époux, se serait fondé sur des faits matériellement inexacts, mais a porté sur ces derniers sa propre appréciation. Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreurs de faits déterminantes, révélant un défaut d’examen.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 6 de l’accord franco–algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
5. Mme C… soutient qu’elle est arrivée en France le 16 décembre 2016, accompagnée de son époux et de leurs deux enfants, nés les 10 mars 2012 et 5 octobre 2013, que trois autres enfants sont nés sur le territoire français, les 6 avril 2017, 24 avril 2019 et 18 octobre 2021 et qu’elle réside en France avec sa famille depuis huit ans à la date du refus de certificat de résidence algérien contesté. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est entrée en France à l’âge de 31 ans après avoir, jusque-là, vécu dans son pays d’origine et que son époux est également en situation irrégulière, après s’être vu opposer le 22 février 2020, une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du 26 février 2020 du tribunal administratif de Lyon. Si la fille de la requérante a été victime, le 4 juin 2023 d’un accident de voie publique qui a entraîné des blessures nécessitant un suivi médical, aucun élément n’établit que ces soins ne pourraient pas être dispensés en Algérie, de manière adaptée à son état. De même, le seul certificat médical peu circonstancié produit par la requérante émanant d’un médecin généraliste, établi le 20 octobre 2023 et renouvelé en termes identiques le 31 janvier 2025, ne peut permettre d’établir que l’état de santé de la mère de Mme C…, qui réside régulièrement en France, nécessiterait la présence permanente de sa fille, dans la mesure où celle-ci serait la seule à pouvoir lui apporter cette assistance. Dans ces circonstances, alors qu’aucun élément, compte tenu de l’âge des enfants, et notamment de ceux nés en France, ne fait obstacle à la poursuite de la vie privée et familiale dans le pays d’origine de Mme C…, dans lequel ses enfants pourront poursuivre leur scolarité, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Cette dernière n’est donc pas contraire aux stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien.
6. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. La décision en litige n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants mineurs. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que si les cinq enfants de Mme C… et de son mari sont scolarisés, aucune circonstance ne fait obstacle, eu égard à l’âge des enfants, à la poursuite de leur scolarité en Algérie où deux d’entre eux sont nées et où la vie privée et familiale de la famille peut se reconstituer. Dès lors, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que le préfet n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations précitées.
8. Par ailleurs, au regard de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt, Mme C… ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel justifiant la délivrance d’un certificat de résidence au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage à son égard de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et la fixation du pays de renvoi :
9. La décision de refus de titre de séjour n’étant pas illégale, Mme C… n’est pas fondée à l’exciper de son illégalité à l’encontre de ces décisions.
10. Mme C… reprenant en appel à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français le même moyen de première instance tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d’adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 12 à 14 du jugement attaqué pour écarter les moyens dirigés contre ces décisions.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Dès lors que l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français n’est pas établie, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions à l’encontre de cette décision doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à l’interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté pour les mêmes raisons que précédemment.
13. Eu égard à la situation personnelle et familiale de Mme C… qui a été exposée et notamment la circonstance qu’elle n’a pas régularisé sa situation auparavant, malgré huit ans de présence sur le territoire, le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Pour le surplus, en reprenant en appel les mêmes moyens de première instance tirés de l’erreur d’appréciation dans l’application des critères prévus par les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de droit à y avoir ajouté la circonstance qu’elle se serait maintenue sur le territoire à l’expiration de son visa, il y lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juge aux points 18 et 19 du jugement.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Haïli, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Porée, premier conseiller,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
J-S. Laval
Le président,
X. Haïli
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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