Annulation 3 juillet 2025
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 25LY02094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 3 juillet 2025, N° 2403998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018933 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme F… A…, épouse C…, a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel E… a décidé son expulsion du territoire français, d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel il a fixé le pays de renvoi et enfin, d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par un jugement n° 2403998 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Dijon a annulé ces arrêtés (article 1er) et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande (article 2).
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, E…, représenté par la SELARL Centaure avocats, agissant par Me Rannou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme F… A… épouse C… ;
3°) de mettre à la charge de « la partie requérante » une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
E… soutient que :
– la gravité des faits perpétrés sur plusieurs années sont de nature à caractériser la gravité et l’actualité de la menace à l’ordre public représentée par l’intimée ;
– les moyens que l’intimée a soutenus devant le tribunal ne sont pas fondés, pour les raisons développées en première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, Mme F… A… épouse C… représentée par Me Boughlita conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) à ce que soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
– il n’existe aucune menace grave et actuelle en raison d’une seule condamnation pénale pour des faits anciens et non réitérés ;
– en prenant un arrêté d’expulsion pour ce motif, le préfet a méconnu l’autorité de chose jugée résultant du jugement du 29 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français fondés sur le même motif.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91–647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Laval, premier conseiller ;
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante cambodgienne est née en 1970. Elle est entrée en France, le 8 février 2004, sous couvert d’un visa de court séjour, était mariée à un ressortissant français et a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjoint de français puis portant la mention « vie privée et familiale » entre 2005 et 2011 au décès de son mari. Le 9 juin 2016, l’intéressée a été condamnée par la cour d’appel de Dijon à une peine de quatre ans d’emprisonnement, dont deux ans avec sursis, pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans par une personne ayant autorité sur la victime, de violence sans incapacité sur mineur de quinze ans par une ascendante ou personne ayant autorité sur la victime et de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, faits commis entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2010. Par un arrêté du 17 octobre 2016, le préfet de la Côte-d’Or a pris à son encontre une mesure d’éloignement à laquelle Mme A… n’a pas déféré. A la suite de son mariage avec M. C…, ressortissant français, le 2 septembre 2017, Mme A… a sollicité d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un jugement n° 1802598 du 31 janvier 2019 le tribunal administratif de Dijon a annulé le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Côte d’Or et par un jugement n°200528 du 29 janvier 2021, le même tribunal a annulé le refus de titre de séjour opposé après réexamen à la suite du jugement précédent, et a ordonné au préfet de la Côte d’Or de délivrer à Mme A… un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 22 octobre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a prononcé l’expulsion de Mme A… du territoire français, a retiré, par voie de conséquence, le titre de séjour valable jusqu’au 22 décembre 2024 qu’elle détenait et par un arrêté du 13 novembre 2024, ledit préfet a fixé le pays de renvoi de cette décision d’expulsion. Par le jugement susvisé du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Dijon a annulé l’arrêté d’expulsion du 22 décembre 2024 et, par voie de conséquence, l’arrêté fixant le pays de renvoi du 13 novembre 2024 et a rejeté le surplus des conclusions de Mme A…. Le préfet de la Côte-d’Or relève appel de ce jugement.
Sur l’appel du préfet de la Côte-d’Or :
2. Aux termes de l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont la situation est régie par le présent livre peut faire l’objet d’une décision d’expulsion, prévue à l’article L. 631-1, sous réserve que son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société (…) ». Aux termes de l’article L. 631-1 du même code : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 de ce code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : (…) 2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française (…). / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement (…). / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale ».
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Pour prononcer l’expulsion de Mme A…, au vu d’un avis favorable de la commission d’expulsion du 24 septembre 2024 et sur le fondement des dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Côte-d’Or a relevé qu’elle avait fait l’objet, par un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Dijon le 9 juin 2016, d’une condamnation à 4 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis pour des faits d’agression sexuelle sur un mineur de quinze ans par une personne ayant autorité sur la victime ainsi que pour des faits de violence sans incapacité sur mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime commis du 1er janvier 2004 au 9 juillet 2007 et pour des faits d’agression sexuelle par une personne ayant autorité sur la victime ainsi que des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité du 10 juillet 2007 au 31 décembre 2010. La peine encourue étant supérieure à 3 ans, le préfet de la Côte-d’Or a estimé que la présence en France de Mme A… représentait une menace grave et actuelle pour l’ordre public, en dépit de son mariage avec un ressortissant français en application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a prononcé son expulsion par l’arrêté du 22 octobre 2024 en litige.
5. Toutefois, nonobstant la gravité des faits pour lesquelles elle a été condamnée et la circonstance mentionnée par l’arrêt de la cour d’appel de Dijon que lors de sa condamnation en 2016 Mme A… n’aurait pas suffisamment pris conscience de la gravité des faits qu’elle avait commis, il ressort des pièces du dossier que les faits délictueux, qui ont été commis à la date de la mesure d’expulsion il y a une quinzaine d’années pour la fin de la période durant laquelle ils ont été commis, et environ huit années depuis la condamnation prononcée par la cour d’appel statuant en matière correctionnelle, présentent un caractère ancien et n’ont fait l’objet d’aucune récidive sur d’autres enfants et depuis lors, aucun agissement de nature à troubler l’ordre public n’est imputé à l’intéressée. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A… justifie s’être conformée aux injonctions de soins prononcées par la juridiction pénale et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces soins de suivi psychologique d’avril 2015 à mai 2018 devaient être poursuivis à la date de l’arrêté d’expulsion. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A… vit en France de manière continue depuis 2004, bénéficie depuis plus de quatre ans d’un contrat à durée indéterminée depuis le 20 janvier 2020 avec la société « Bourgogne Escargots » et qu’elle est mariée depuis 2017 avec un ressortissant français, avec lequel la communauté de vie est maintenue. Dans ces conditions, alors que la présence en France de Mme A… ne représente pas, à la date de la décision attaquée, une menace grave et actuelle à l’ordre public, le préfet de la Côte-d’Or n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé l’arrêté du 22 décembre 2024 portant expulsion de Mme A… et, par voie de conséquence, l’arrêté du 13 novembre 2024 fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions en injonction présentées par l’intimée :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
7. Mme A… présente à la cour une demande aux fins d’injonction au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte de l’instruction que le titre de séjour délivré à Mme A… ayant expiré le 22 décembre 2024, l’annulation de l’arrêté d’expulsion qui a été prononcée par le tribunal administratif n’implique pas nécessairement la délivrance à l’intéressée d’un titre de séjour mais seulement le réexamen de sa situation. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer la situation de Mme A… au regard de son droit au séjour et au vu de la situation de droit et de fait prévalant à la date de sa décision statuant sur cette demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Mme A… n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, et en tout état de cause, les conclusions présentées par l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros réclamée par Mme A… au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Côte-d’Or est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme D… épouse C….
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Haïli, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Laval, premier conseiller.
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
J-S. Laval
Le président,
H. Haïli
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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