Annulation 13 mai 2025
Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 25LY01555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 13 mai 2025, N° 2500128 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018924 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 28 octobre 2024 par lesquelles le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi.
Par un jugement n° 2500128 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté préfectoral du 28 octobre 2024 et a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… un certificat de résidence « vie privée et familiale », sous deux mois, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour, sous huit jours.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 12 juin 2025 et le 8 juillet 2025, la préfète de l’Isère demande à la cour d’annuler le jugement n° 2500128 du 13 mai 2025 du tribunal administratif de Grenoble et de confirmer son arrêté du 28 octobre 2024.
La préfète soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les premiers juges, qui n’ont pas demandé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) la production de l’entier dossier de M. B…, comme la possibilité leur en est pourtant offerte par l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ont méconnu le principe du contradictoire et entaché leur jugement d’une erreur de droit par méconnaissance de l’étendue de leur office ;
- il n’est pas établi que M. B… ne pourrait pas bénéficier d’un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Coutaz, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à l’annulation des décisions préfectorales du 28 octobre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et désignant son pays de renvoi ;
3°) à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère, à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, à défaut un certificat de résidence « vie privée et familiale », sous un mois, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, sous deux jours, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… fait valoir que :
- la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, car il ne peut pas bénéficier d’une radiothérapie en Algérie où trois médicaments parmi ceux qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles et en méconnaissance des stipulations de l’article 7 bis h) de cet accord car il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France sous couvert d’un certificat de résidence « vie privée et familiale » ;
- la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles des articles 6, 7) et 7 bis h) de l’accord franco-algérien, sur le fondement desquelles il devait se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence ;
- la décision désignant son pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour et de la mesure d’éloignement.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né en 1965, a, en raison de son état de santé, bénéficié d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », initialement délivré pour la période du 6 avril au 5 octobre 2017, puis jusqu’au 5 avril 2018, renouvelé pour la période du 2 octobre 2018 au 1er octobre 2019 et de nouveau délivré à deux reprises pour les périodes du 24 juin 2021 au 23 juin 2022 et du 3 octobre 2022 au 2 octobre 2023. Par des décisions du 28 octobre 2024, prises après un nouveau recueil de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le préfet de l’Isère a opposé un refus à sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, sous trente jours, et a désigné son pays de renvoi. La préfète de l’Isère fait appel du jugement du 13 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions et lui a enjoint de délivrer à M. B… un certificat de résidence « vie privée et familiale » et une autorisation provisoire de séjour.
Sur la régularité du jugement :
A supposer que la préfète de l’Isère, qui soutient que le tribunal aurait dû faire application des dispositions de l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en invitant l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à présenter des observations et produire le dossier médical de M. B…, puisse être regardé comme invoquant l’irrégularité du jugement attaqué, il ressort des pièces contenues dans le dossier de première instance qu’une telle mesure d’instruction, qui demeure une simple faculté pour le juge, n’était pas nécessaire pour permettre au tribunal de forger sa conviction. Par suite, le jugement ne souffre d’aucune irrégularité sur ce point, les premiers juges n’ayant pas méconnu leur office ni le principe du contradictoire.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser de renouveler le certificat de résidence détenu par M. B… en qualité d’étranger malade, le préfet de l’Isère s’est appuyé sur l’avis rendu le 28 décembre 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. B… souffre d’une tumeur de l’hypophyse, un macroadénome, opérée en Algérie en février 2009 et à plusieurs reprises en France à partir de mars 2011, à l’hôpital Lariboisière à Paris puis au centre hospitalier universitaire de Grenoble, pathologie qui a été traitée par radiothérapie jusqu’en mars 2017 et dont l’évolution est surveillée en milieu hospitalier. Il souffre également d’une hypoparathyroïdie consécutive à une thyroïdectomie en 2007, pour la cure de laquelle lui sont prescrits de l’hydrocortisone, sous forme de comprimés 10 mg et d’injections 100 mg, le médicament Lévothyrox en deux dosages également, les médicaments Androtardyl, Un-Alfa et Calcidose.
Il est vrai que, selon l’extrait de la base MedCOI (Medical country of origin information), document produit en appel par la préfète, l’hydrocortisone, la lévothyroxine, substance du Lévothyrox, le calcium de carbonate, substance du Calcidose et l’alfacalcidol, substance de l’Un-Alfa sont disponibles à Alger, à la pharmacie centrale des hôpitaux ou auprès d’une pharmacie précisément nommée. Toutefois, l’Androtardyl et sa substance, l’énanthate de testostérone, n’apparaît pas sur cette liste. Surtout, M. B… est soigné depuis 2011 en France, pour une tumeur invasive qui a conduit, malgré les traitements, à une très importante dégradation de la fonction visuelle. Une surveillance très régulière par IRM du reliquat tumoral est nécessaire, en raison d’un risque de compression du nerf optique gauche pouvant conduire à une cécité totale de cet oeil, très atteint, M. B… présentant déjà une cécité de l’oeil droit. Dans ces circonstances, et même si des examens par IRM sont pratiqués au centre hospitalo-universitaire Mustapha d’Alger, il n’apparaît pas que M. B… pourrait bénéficier, en Algérie, de la complète prise en charge médicale que son état de santé requiert. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6, 7) de l’accord franco-algérien doit par suite être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que la préfète de l’Isère n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus de séjour qu’elle a opposé le 28 octobre 2024 à M. B…, ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté préfectoral du 28 octobre 2024 et lui a enjoint de délivrer à M. B… un titre de séjour et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. La requête de la préfète de l’Isère doit, dès lors, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Coutaz, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à cet avocat.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la préfète de l’Isère est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Coutaz, avocat de M. B…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Claude Coutaz, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de cession d'une dépendance du domaine public ·
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Contrats conclus entre deux personnes publiques ·
- Contrats conclus entre personnes publiques ·
- Contrats ayant un caractère administratif ·
- Contrats relatifs au domaine public ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Notion de contrat administratif ·
- Contrats administratifs ·
- Nature du contrat ·
- Domaine public ·
- Compétence ·
- Contrats ·
- Personne publique ·
- Eaux ·
- Syndicat ·
- Commune ·
- Contrat administratif ·
- Biodiversité ·
- Droit privé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Contrats n'ayant pas un caractère administratif ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Utilisations privatives du domaine ·
- Notion de contrat administratif ·
- Marchés de travaux publics ·
- Contrats administratifs ·
- Contrats de droit privé ·
- Contrats et concessions ·
- Nature du contrat ·
- Domaine public ·
- Compétence ·
- Occupation ·
- Contrats ·
- Juridiction judiciaire ·
- Chambres de commerce ·
- Personne publique ·
- Industrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété des personnes ·
- Négociation internationale ·
- L'etat ·
- État
- Militaire ·
- Sanction ·
- Décret ·
- Obligation de réserve ·
- Défense ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Lanceur d'alerte ·
- Conseil d'etat ·
- Radiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Région ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Erreur
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régimes de déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Servitude ·
- Accès ·
- Règlement
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide sociale ·
- Titre ·
- Pays ·
- Enfance ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Contrats comportant participation au service public ·
- Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux ·
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Contrats administratifs ·
- Service public de santé ·
- Compétence ·
- Contrats ·
- Centre hospitalier ·
- Service public ·
- Action récursoire ·
- Tribunal des conflits ·
- Santé ·
- Règlement intérieur ·
- Appel en garantie ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Habitations à loyer modéré ·
- Contrats de droit privé ·
- Droits des locataires ·
- Compétence ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Sociétés immobilières ·
- Juridiction judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Attribution de logement ·
- Tribunal des conflits ·
- Logement social ·
- Décret
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Lutte contre les maladies mentales ·
- Lutte contre les fléaux sociaux ·
- Établissements de soins ·
- Liberté individuelle ·
- Santé publique ·
- Compétence ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction judiciaire ·
- Tribunal des conflits ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assistance ·
- Santé ·
- Réparation du préjudice ·
- Mise en état ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Erreur ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Étrangers ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Public ·
- Conjoint ·
- Ressortissant
- Divers régimes protecteurs de l`environnement ·
- Nature et environnement ·
- Risque naturel ·
- Commune ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Recommandation ·
- Actif ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.