Annulation 31 juillet 2025
Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 mai 2026, n° 25LY02566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 31 juillet 2025 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure a décidé de fixer le coefficient multiplicateur de son indemnité d’administration et de technicité pour l’année 2023 à 1,2 à compter du 1er janvier 2023, et d’enjoindre au maire de réexaminer le coefficient multiplicateur de son indemnité d’administration et de technicité pour l’année 2023 à compter du 1er janvier 2023, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, ainsi que de lui verser les compléments de rémunération dont il a été privé, majorés des intérêts au taux légal.
Par un jugement no 2304971 du 31 juillet 2025, le tribunal, à l’article 1er, a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du maire de Saint-Bonnet-de-Mure du 21 avril 2023, à l’article 2, a annulé l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le maire a procédé au retrait intégral de l’arrêté du 21 avril 2023 et a de nouveau procédé à l’attribution de l’indemnité d’administration et de technicité à M. B… pour l’année 2023 avec un coefficient de 2 applicable du 1er janvier au 21 avril 2023 inclus et un coefficient de 1,2 à compter du 22 avril 2023, à l’article 3, a enjoint à la commune de Saint-Bonnet-de-Mure de rétablir M. B… dans ses droits à l’indemnité d’administration et de technicité avec un coefficient multiplicateur de 2 pour l’intégralité de l’année 2023 et de lui verser les sommes correspondantes, assorties des intérêts au taux légal, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, à l’article 4, a mis à la charge de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et, à l’article 5, a rejeté les conclusions de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, la commune de Saint-Bonnet-de-Mure, représentée par Me Deygas, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 janvier 2025 ;
2°) de rejeter la demande de M. B… ;
3°) de mettre à la charge de M. B… le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2026, la commune de Saint-Bonnet-de-Mure a indiqué se désister de l’instance et de son action.
Par lettre du 7 avril 2026, ce mémoire en désistement a été communiqué à M. B…, qui n’a pas produit d’observations.
Mme Evrard, présidente-assesseure, a été désignée pour statuer dans le cadre des 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative par décision du président de la cour du 1er novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2026, la commune de de Saint-Bonnet-de-Mure a indiqué se désister de son action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure de son action tendant à l’annulation du jugement no 2304971 du tribunal administratif de Lyon du 31 juillet 2025 et au rejet de la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Bonnet-de-Mure et à M. A… B….
Fait à Lyon, le 20 mai 2026.
La présidente assesseure de la 3ère chambre
A. Evrard
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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