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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 févr. 2025, n° 24VE02373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2407359 du 22 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. B, représenté par Me Place, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ou, à titre subsidiaire, les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de prendre tout mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de renouveler cette autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait pris une nouvelle décision ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— le premier juge a entaché sa décision d’erreurs de droit et d’appréciation ;
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire, dès lors que l’arrêté portant délégation n’est pas signé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son risque de fuite, dès lors qu’il présente des garanties de représentation et qu’il ne s’est pas soustrait à une mesure d’éloignement ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas pris position sur les quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant égyptien né le 10 octobre 1993, qui déclare être entré en France le 20 février 2021, a été interpellé le 22 mai 2024 dans le cadre d’un contrôle d’identité. Par l’arrêté contesté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an. M. B relève appel du jugement du 22 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. En indiquant au point 11 du jugement attaqué que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant qu’une interdiction soit faite au requérant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, et que cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée, le magistrat désigné a suffisamment répondu au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
5. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B ne peut par suite utilement se prévaloir d’erreurs de droit et d’appréciation dont le premier juge aurait entaché sa décision.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’arrêté dans son ensemble :
6. En premier lieu, l’arrêté du 22 mai 2024 a été signé par Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui a reçu pour ce faire délégation de signature par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Si le requérant soutient que cet arrêté de délégation n’est pas signé, il comporte la mention « signé » à côté des prénom et nom du préfet des Hauts-de-Seine et il est ainsi justifié de sa signature. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’auteur de l’arrêté n’aurait pas été compétent en l’absence de signature de l’arrêté portant délégation de signature manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, l’arrêté contesté vise le 1° de son article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B, qui déclare être entré irrégulièrement sur le territoire le 20 février 2021, n’apporte pas la preuve de son entrée en France, qu’il s’est maintenu en situation irrégulière et qu’il n’a pas accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte, ainsi, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation manque en fait.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
9. M. B fait valoir qu’il exerce en France une activité professionnelle déclarée, qu’il dispose de son propre logement et qu’il suit des cours de français. Toutefois, l’intéressé, qui justifie de sa présence en France à compter du mois de mars 2021, ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y être maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Célibataire sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. S’il démontre avoir travaillé, à temps partiel, d’abord en qualité d’employé polyvalent dans le bâtiment entre les mois de juin et de novembre 2021, puis en qualité de peintre en janvier 2022, et en tant qu’employé polyvalent dans le bâtiment entre les mois d’avril et de juillet 2022, puis à temps complet, à compter du mois d’août 2022 en qualité de menuisier, cette activité professionnelle était récente à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, se trouvait dans le cas, prévu au 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, où le risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi. Le préfet était dès lors légalement fondé à lui refuser un délai de départ volontaire, alors même qu’il justifierait de garanties de représentation et ne se serait pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement. M. B ne faisant valoir aucune circonstance particulière au sens de ces dispositions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée cette décision de refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
12. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. B n’établit pas que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire seraient entachées d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (). L’article L. 612-10 du même code dispose que : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
14. L’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la situation irrégulière de M. B depuis 2021 et l’absence de fortes attaches sur le territoire et en déduit que la durée de l’interdiction de retour d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Dès lors que le préfet a estimé que la présence de M. B en France ne constituait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet n’était pas tenu de l’indiquer. La motivation de la décision en litige atteste de ce que, pour la prendre, le préfet a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a suffisamment motivé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
15. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
16. En dernier lieu, dans les circonstances rappelées aux points précédents, en assortissant l’obligation faite à l’intéressé de quitter le territoire français sans délai d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 6 février 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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