Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 11 décembre 2001, 01MA00229, inédit au recueil Lebon
TA Nice 19 décembre 2000
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CAA Marseille
Annulation 11 décembre 2001

Arguments

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  • Accepté
    Contradiction de motifs

    La cour a constaté que le tribunal avait effectivement entaché sa décision d'une contradiction de motifs, justifiant ainsi l'annulation de l'ordonnance.

  • Accepté
    Irrégularité de l'ordonnance

    La cour a jugé que l'ordonnance était entachée d'irrégularité, ce qui justifie son annulation.

  • Accepté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a jugé que la créance relative au chantier 'Mouette' n'était pas sérieusement contestable et a ordonné le versement d'une provision.

  • Accepté
    Réfaction injustifiée

    La cour a estimé que la réfaction n'était pas justifiée, ce qui a conduit à l'acceptation de la demande de provision.

  • Accepté
    Existence de créances liquidées

    La cour a jugé que les créances étaient liquidées et a ordonné le versement des provisions demandées.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 2e ch., 11 déc. 2001, n° 01MA00229
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 01MA00229
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 19 décembre 2000
Textes appliqués :
Code de justice administrative L761-1

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel R129, 30

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007578554

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 11 décembre 2001, 01MA00229, inédit au recueil Lebon