Réformation 30 mai 2005
Annulation 11 juillet 2008
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation a 3, 30 mai 2005, n° 00MA01310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 00MA01310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 3 mars 2000, N° 941279 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007589820 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 26 juin 2000, et le mémoire enregistré le 7 août 2000, présentés par Me Y…, avocat, pour l’OFFICE PUBLIC DES HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAR (OPDHLM DU VAR), dont le siège est avenue Pablo Picasso à La Valette du Var (83167), et par la SCP Soulier et Coste Floret, avocats, pour la COMPAGNIE GENERALI FRANCE, venant aux droits de la compagnie d’assurance LA CONCORDE ;
Ils demandent que la Cour :
1°) réforme le jugement n° 941279 du 3 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a) a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de l’Etat, de l’établissement Gaz de France, de la société Fonderies Franco-belges et de la société Compagnie Gazière de Service et d’Entretien à leur verser respectivement les sommes de 2.951.072 F et 793.403, 06 F, en réparation du préjudice entraîné par le mauvais fonctionnement du système de chauffage de l’ensemble immobilier Le Castellas à Solliès-Pont, b) a condamné l’OPDHLM DU VAR à payer la somme de 284.232, 08 F au titre des frais d’expertise ;
2°) condamne solidairement l’Etat, l’établissement Gaz de France, la société Fonderies Franco-belges et la société Compagnie Gazière de Service et d’Entretien à leur verser respectivement les sommes de 2.951.072 F, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 1994, et de 793.403, 06 F, avec intérêts au taux légal à compter des 14 janvier 1993 et 28 décembre 1995 ;
3°) condamne solidairement l’Etat, l’établissement Gaz de France, la société Fonderies Franco-belges et la société Compagnie gazière de service et d’entretien à verser à chacun d’eux la somme de 20.000 F au titre de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ;
Elle conclut au rejet de la requête, demande que la Cour confirme le jugement attaqué en se déclarant incompétente pour connaître de toute demande formulée par les appelants à son encontre, et condamne ces derniers à lui verser la somme de 50.000 F au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;
Il demande que la Cour rejette la requête, confirme le jugement attaqué en ce qu’il l’a mis hors de cause, et condamne toute partie perdante à lui verser la somme de 15.000 F au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;
Elle demande que la Cour rejette la requête, réforme le jugement attaqué en tant qu’il rejette sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et condamne solidairement les appelants à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 mai 2005 :
— le rapport de M. Brossier, premier conseiller ;
— les observations :
— de Me A… substituant Me Y… pour l’OPDHLM DU VAR,
– de Me Z… pour l’établissement Gaz de France,
— et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la tardiveté de la requête :
Considérant que deux occupants de l’appartement n° 21 de l’ensemble HLM Le Castellas à Solliès-Pont, Mme X… et son fils Gilles, ont été victimes d’une intoxication oxycarbonée le 11 octobre 1991 ; qu’à la suite de cet accident, deux rapports d’expertises judiciaires ont été déposés, à la lecture desquels l’OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAR (OPDHLM DU VAR), maître de l’ouvrage où s’est produit le sinistre, a décidé de remplacer chaque chaudière équipant les 120 appartements du groupe d’immeubles Le Castellas dont il est propriétaire ; que par ailleurs, l’OPDHLM DU VAR, par jugement du Tribunal d’instance de Toulon en date du 4 décembre 1995, a été condamné à réparer à Mme X… les conséquences dommageables de l’accident dont s’agit, en raison des souffrances et séquelles endurées et du préjudice moral éprouvé à l’occasion du décès de son fils provoqué par l’intoxication oxycarbonée ; que l’indemnisation définitive à ce titre, d’un montant de 793.403, 06 F, a été prise en charge par la compagnie LA CONCORDE, assureur de l’établissement public départemental, aux droits desquels vient la COMPAGNIE GENERALI FRANCE, qui dispose notamment d’une quittance subrogative délivrée le 20 mai 1996 par la caisse primaire d’assurance maladie du Var, d’un montant de 644.835, 46 F ;
Considérant que l’OPDHLM DU VAR et son assureur subrogé imputent les préjudices qu’ils estiment avoir ainsi subis à l’établissement Gaz de France, à la société Les Fonderies Franco-belges, qui a fabriqué les 120 chaudières installées à l’époque de l’accident, à la Compagnie gazière de services et d’entretien (CGST-SAVE), chargée de la maintenance des 120 chaudières en litige, et à l’Etat, qui a donné un agrément temporaire à la chaudière à condensation de marque Fonderie Franco-belge et de type GTL19SE, à l’origine de l’accident ; que l’office public appelant conclut, par suite, à la condamnation solidaire de l’établissement Gaz de France, de la société Fonderies Franco-belges, de la Compagnie gazière de services et d’entretien et de l’Etat à lui payer la somme de 2.951.072 F en réparation des éléments de préjudice ci-dessus exposés, comprenant notamment le coût de remplacement des 120 chaudières et des frais exposés lors de procédures juridictionnelles ; que la compagnie d’assurances LA CONCORDE, aux droits de laquelle intervient la COMPAGNIE GENERALI FRANCE appelante, et qui est subrogée en application de l’article L.121-12 du code des assurances, réclame aux mêmes défendeurs et sous la même solidarité le paiement de la somme de 793.403, 06 F ; que le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes par le jugement attaqué ; que les appelants ne peuvent être regardés comme se désistant purement et simplement de leur instance introduite devant le juge administratif par le seul fait qu’ils ont parallèlement introduit un recours identique devant le juge judiciaire ;
Sur la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur la responsabilité de la Compagnie gazière de services et d’entretien (CGST-SAVE) chargée de l’entretien des chaudières :
Considérant que l’office public appelant a confié l’entretien des 120 chaudières en litige par un marché à forfait du 16 octobre 1985 ; que lesdites chaudières ne sont pas des immeubles par destination ; que leur entretien, qui ne peut être regardé par nature comme un travail public, ne présente aucun lien suffisamment direct avec une opération de travaux publics ou avec l’activité de service public consistant à mettre à disposition des logements sociaux ; que ledit contrat, qui ne renvoie à aucune disposition du code des marchés publics ou du cahier des clauses administratives générales des marchés publics, ne comporte aucune stipulation exorbitante de droit commun et ne peut, dès lors, être qualifié de contrat de droit public ; que, dans ces conditions, la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions susvisées dirigées contre le co-contractant Compagnie gazière de services et d’entretien (CGST-SAVE) chargé de l’entretien des chaudières ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à se plaindre que le tribunal a rejeté leurs conclusions indemnitaires dirigées contre la Compagnie gazière de services et d’entretien (CGST-SAVE) ;
Sur la responsabilité de l’Etat :
Considérant que l’Etat n’a été ni cocontractant de l’office public lors de la conception et de la construction du groupe d’immeubles Le Castellas , ni participant à ce chantier de travaux publics, notamment en ce qui concerne l’installation défectueuse du chauffage ; que l’office public, qui reproche à l’Etat (ministère de l’industrie) d’avoir homologué la chaudière, selon lui dangereuse, de type GTL19SE de marque Fonderies Franco-belges, doit être regardé comme soutenant que l’Etat aurait commis une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative de nature à engager sa responsabilité ; qu’en l’absence de demande indemnitaire formée par l’office avant l’introduction de son recours de première instance, une telle action en responsabilité est irrecevable et ne peut qu’être rejetée ;
Considérant, en tout état de cause, que l’office n’établit pas de lien de causalité entre le remplacement des 120 chaudières de type GTL19SE et les homologations successives de ce modèle, dès lors qu’aucun élément objectif des expertises n’en conteste sérieusement la valeur intrinsèque, et compte tenu de l’absence de preuve que les services du ministère auraient été alertés de risques affectant ledit matériel et qui auraient été révélés par des anomalies rencontrées par ailleurs ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à se plaindre que les premiers juges ont rejeté leur conclusions indemnitaires dirigées contre l’Etat ;
Sur la responsabilité de la société Fonderies Franco-belges et de l’établissement Gaz de France :
En ce qui concerne les conclusions de l’office public appelant tendant à la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison du remplacement des 120 chaudières individuelles du groupe d’immeubles Le Castellas :
S’agissant des conclusions dirigées contre le sous-traitant Fonderies Franco-belges :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’installation du chauffage des bâtiments de l’ensemble Le Castellas a été sous-traitée, par deux contrats successifs, à l’entreprise Artigues et à l’entreprise de plomberie-chauffage Jaunay, laquelle a commandé les 120 chaudières de type GTL19SE au fabricant Fonderies Franco-belges ; que seules les personnes ayant passé avec le maître de l’ouvrage un contrat de louage d’ouvrage peuvent être condamnées envers le maître de l’ouvrage à réparer les conséquences dommageables d’un vice de cet ouvrage imputable à sa conception ou à son exécution ; qu’en l’absence d’un tel contrat liant la société Fonderies Franco-belges à l’office public appelant, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de ladite société serait engagée à son égard ;
S’agissant des conclusions dirigées contre l’établissement Gaz de France :
Considérant, d’une part, que l’office appelant soutient que l’établissement Gaz de France se serait comporté en maître d’oeuvre de fait , compte-tenu de sa participation effective au chantier ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que si l’établissement Gaz de France est intervenu sur le chantier en exécution d’un contrat d’assistance technique passé avec l’architecte Cara le 5 juin 1985, il ne peut être regardé, de ce seul fait, comme ayant endossé la qualité de maître d’oeuvre de l’installation du chauffage ; qu’en l’absence de tout contrat de louage relatif à la conception et à l’installation des 120 chaudières liant l’établissement Gaz de France à l’office public appelant, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité dudit établissement serait engagée à son égard en ce qui concerne l’installation des chaudières en cause ;
Considérant, d’autre part, qu’à supposer que l’office public appelant ait entendu invoquer la faute contractuelle de l’établissement Gaz de France, pour méconnaissance des stipulations de la convention d’alimentation en gaz des bâtiments en date du 16 avril 1995, une telle action en responsabilité contractuelle entre le fournisseur d’un service public industriel et commercial et son usager relève de la compétence exclusive du juge judiciaire ; que, dès lors, des conclusions présentées sur ce fondement ne pourraient qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’office appelant n’est pas fondé à se plaindre que le tribunal a rejeté les conclusions sus-analysées dirigées contre la société Fonderies Franco-belges et l’établissement Gaz de France ;
En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur les actions récursoires de l’office public appelant et de son assureur subrogé tendant à la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison des condamnations prononcées à leur encontre par le juge judiciaire le 8 décembre 1995 à la suite de l’accident :
Considérant que par une action récursoire formée devant le juge administratif, l’office public appelant et son assureur subrogé demandent que la société Fonderies Franco-belges et l’établissement Gaz de France les indemnisent des préjudices nés des condamnations prononcées à leur encontre par le juge judiciaire dans sa décision susmentionnée ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’installation du chauffage des bâtiments de l’ensemble Le Castellas a été sous-traitée, par deux contrats de sous-traitance successifs, à l’entreprise Artigues et à l’entreprise de plomberie-chauffage Jaunay, laquelle a commandé les 120 chaudières de type GTL19SE au fabricant Fonderies Franco-belges ; qu’en l’absence de lien contractuel liant l’office public à la société Fonderies Franco-belges, qui a la qualité de sous-traitant, les actions récursoires intentées par l’office public et son assureur subrogé tendant à ce que ce sous-traitant les garantisse des condamnations indemnitaires prononcées par le juge judiciaire dans le cadre d’un litige de droit privé qui ne relève pas de la matière des travaux publics, ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu’il en va de même de l’action récursoire intentée contre l’établissement Gaz de France en sa qualité d’intervenant sur le chantier, en l’absence de lien contractuel avec l’office public et dès lors qu’il n’a été lié qu’avec l’architecte Cara par le contrat d’assistance technique du 5 juin 1985 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à se plaindre que les premiers juges ont rejeté leurs actions récursoires dirigées contre la société Fonderies Franco-belges et l’établissement Gaz de France, en vue d’obtenir le remboursement des sommes auxquelles ils ont été condamnés à titre indemnitaire par le juge judiciaire en réparation des préjudices subis par Mme X… et par sa caisse primaire d’assurance maladie ;
Sur les préjudices invoqués en raison de frais exposés lors de procédures juridictionnelles :
En ce qui concerne les frais exposés lors du déroulement des procès intentés devant le juge judiciaire à la suite de l’accident :
Considérant que les conclusions du président de l’office public appelant tendant à la réparation du préjudice subi du fait des honoraires de conseil exposés lors de la mise en examen devant le juge pénal ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu’il va de même pour les conclusions tendant à l’indemnisation de tous les frais de procédure engagés lors des procès intentés devant le juge civil à la suite de l’accident ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à se plaindre que les premiers juges ont rejeté les conclusions sus-analysées ;
En ce qui concerne les frais exposés lors du déroulement des procès intentés devant le juge administratif à la suite de l’accident :
Considérant que de tels frais, qui forment les dépens et les frais irrépétibles de la présente instance, ne constituent pas un chef de préjudice indemnisable distinct des dépens et des frais exposés au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Sur les dépens :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de confirmer le jugement attaqué qui met à la charge de l’office public appelant les frais d’expertise tels qu’ils ont été taxés et liquidés à la somme de 284.232, 08 F par ordonnance du président du tribunal en date du 26 juillet 1993 ;
Sur les frais exposés par les parties en première instance et non compris dans les dépens :
Considérant qu il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de réformer le jugement attaqué qui a rejeté les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Sur les frais exposés par les parties en appel et non compris dans les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de l’office public appelant et de son assureur subrogé tendant au remboursement des frais qu’ils ont exposés lors du déroulement de procès intentés devant le juge judiciaire sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de l’office public appelant et de son assureur subrogé dirigées contre la Compagnie gazière de services et d’entretien (CGST-SAVE) sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 00MA01310 est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la Compagnie gazière de services et d’entretien (CGST-SAVE), de la société Fonderies Franco-belges, et de l’établissement Gaz de France tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la Compagnie gazière de services et d’entretien (CGST-SAVE), à la société Fonderies Franco-belges, à l’établissement Gaz de France, à l’OFFICE PUBLIC DES HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAR (OPDHLM DU VAR), à la COMPAGNIE GENERALI FRANCE, et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
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N° 00MA01310 7
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