Annulation 29 novembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation a 3, 29 nov. 2005, n° 02MA00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 02MA00780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 4 avril 2002, N° 973687-973928 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007591725 |
Sur les parties
| Président : | M. GOTHIER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme frederique STECK-ANDREZ |
| Rapporteur public : | Mme FERNANDEZ |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2002, présentée pour M. Christofer X, élisant domicile …, par Me Caule, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n°s 973687-973928 du 4 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du jury du concours d’internat en médecine au titre de l’année 1997 de la zone Sud d’annuler le dossier numéro 9 des épreuves, notifiée le 12 septembre 1997 par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Languedoc-Roussillon, et la lettre du 29 septembre 1997 par laquelle le ministre de l’emploi et de la solidarité lui a fait connaître qu’il n’était pas possible de l’affecter à l’issue de la procédure de choix organisée dans le cadre du concours de l’internat en médecine ;
2°) d’annuler le concours d’internat en médecine au titre de l’année 1997 de la zone Sud ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié ;
Vu l’arrêté du 3 janvier 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 octobre 2005,
— le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;
— les observations de Me Caule pour M. X ;
— les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le tribunal a informé les parties, par lettre du 8 mars 2002, que la formation de jugement était susceptible de retenir un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions « tendant à l’annulation de la seule décision par laquelle le jury a retiré le dossier n° 9 du concours d’internat en médecine de la zone Sud en 1997 » et « tendant à l’annulation de la seule décision par laquelle le ministre de l’emploi et de la solidarité l’a informé qu’il n’a pas été possible de l’affecter compte tenu de son rang de classement à ce concours et des choix qu’il a exprimés » ; que M. X a répondu à cet acte de procédure par un mémoire enregistré le 18 mars 2002 ;
Considérant, toutefois, que le tribunal a rejeté comme irrecevables, car nouvelles, les conclusions dirigées contre l’ensemble du concours d’internat en médecine, sans en informer au préalable les parties ; que le tribunal a ainsi méconnu l’article R.611-7 du code de justice administrative en omettant de communiquer aux parties un moyen relevé d’office ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 4 avril 2002 doit, cette mesure, être annulé ;
Considérant qu’il y a lieu pour la Cour de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par voie d’évocation et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur les autres conclusions ;
Sur les conclusions à fin d’annulation du concours d’internat en médecine :
Considérant que M. X n’a contesté l’ensemble du concours d’internat en médecine de la zone Sud, au titre de 1997, que par les conclusions formulées dans un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 18 mars 2002, après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois ayant couru au plus tard à compter du 3 novembre 1997, date d’enregistrement de la demande ; qu’ainsi, les conclusions susmentionnées étaient irrecevables ;
Sur les autres conclusions :
Considérant, d’une part, que le requérant a demandé l’annulation de la décision du jury du concours d’internat de retirer des épreuves le dossier n°9 ; que cette décision n’est pas détachable de la délibération prise par ce jury au vu de l’ensemble des résultats des diverses épreuves passées par les candidats ; que, par suite, sa demande était irrecevable ;
Considérant, d’autre part, qu’il a entendu contester le rang de classement que le jury lui a attribué au terme de sa délibération ; qu’une telle demande d’annulation partielle de la délibération du jury, qui présente un caractère indivisible, est irrecevable ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses demandes ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°s 973687-973928 du Tribunal administratif de Montpellier du
4 avril 2002 est annulé en tant qu’il rejette les conclusions dirigées contre le concours d’internat en médecine.
Article 2 : La demande de M. Christofer X devant le Tribunal administratif de Montpellier et sa requête en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christofer X et au ministre de la santé et des solidarités.
N° 02MA00780 3
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-321 du 7 avril 1988
- Code de justice administrative
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