Rejet 20 janvier 2005
Rejet 26 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, formation plén., 20 janv. 2005, n° 01MA01709, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 01MA01709 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 3 avril 2001, N° 0101930 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007587350 |
Sur les parties
| Président : | M. LEGER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sylvie BADER-KOZA |
| Rapporteur public : | M. TROTTIER |
| Parties : | ASSOCIATION PRO-MUSICA c/ DIRECTION DU CONTROLE FISCAL SUD-EST |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 1er août 2001, présentée pour l’association PRO-MUSICA, dont le siège social est situé … à Le Thor (84250) ; par Me Dominique X… ; l’association PRO-MUSICA demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 0101930 du 3 avril 2001 par laquelle le président de la 5e chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la lettre du 23 novembre 2000, confirmant un précédent courrier du 29 août 2000, par laquelle le directeur des services fiscaux de Vaucluse l’a informée de ce que l’analyse de sa situation permettait de conclure à son assujettissement aux impôts commerciaux et lui a indiqué que la dite analyse engageait l’administration fiscale au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
2°) de l’exonérer des impôts commerciaux compte tenu du caractère non lucratif de son activité ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2004,
– le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
– les observations de Me X… de la SELAFA Socojur, pour l’association PRO-
MUSICA ;
– et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre et tirée du défaut de qualité pour agir au nom de l’association :
Sur la recevabilité des conclusions d’excès de pouvoir :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales : La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal… ;
Considérant que l’association PRO-MUSICA, qui a pour objet la formation professionnelle et l’aide à l’insertion professionnelle des musiciens, a interrogé le correspondant association de la direction des services fiscaux de Vaucluse sur son statut fiscal, et notamment quant à son assujettissement aux impôts commerciaux ; que par une lettre du 23 novembre 2000, l’administration a confirmé le contenu d’un précédent courrier du 29 août 2000, selon lequel l’association était exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée compte tenu de l’agrément accordé par la direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, mais qu’elle devait être assujettie à l’impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle ; que l’association fait appel de l’ordonnance par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre du 23 novembre 2000 en tant seulement que son auteur concluait à son assujettissement aux impôts commerciaux ;
Considérant que si l’analyse de la situation fiscale de l’association contenue dans la lettre susvisée du 23 novembre 2000 a été donnée dans le cadre des dispositions de l’article L. 80 B précitées et constitue, dès lors, une prise de position formelle sur la situation de l’intéressée au regard de l’impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle, opposable à l’administration, elle ne constitue pas, et alors même qu’elle peut être regardée comme impliquant un certain nombre de sujétions pour l’association, une décision de nature à lui faire grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir sans attendre que les impositions correspondantes aient été mises en recouvrement ; qu’il s’ensuit, que l’association PRO-MUSICA n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort, que par l’ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours comme étant irrecevable ;
DÉCIDE :
Article 1e : La requête de l’association PRO-MUSICA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’association PRO-MUSICA et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Copie en sera adressée au directeur des services fiscaux de Vaucluse et à la SELAFA Socojur.
N° 01MA01709
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