Cour administrative d'appel de Marseille, 16 janvier 2015, n° 12MA04564

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 16 janv. 2015, n° 12MA04564
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 12MA04564
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 26 septembre 2012

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE MARSEILLE

N° 12MA04564

___________

Mme X

___________

Mme Hameline

Rapporteur

___________

M. Revert

Rapporteur public

___________

Audience du 19 décembre 2014

Lecture du 16 janvier 2015

___________

54-07-01-04-02

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La cour administrative d’appel de Marseille

(5e chambre)

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2012 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille sous le n° 12MA04564, présentée pour Mme C X demeurant XXX à XXX, par Me Poulet-Mercier-L’abbé ;

Mme X F à la Cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 27 septembre 2012 en tant qu’il a rejeté ses demandes n° 1100427, n° 1102003 et n° 1102005 et a mis à sa charge une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2010 par lequel le maire de la commune de Risoul a décidé l’évacuation d’éléments entreposés sur les parcelles XXX, ainsi que la délibération du conseil municipal de Risoul du 28 janvier 2011 mettant à sa charge le coût de cette évacuation ;

Elle soutient que :

— le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il n’a pas répondu à certains moyens et mentionne de manière erronée le préfet des Alpes-de-Haute-Provence comme chargé de son exécution ;

— s’agissant des conclusions dirigées contre l’arrêté du 24 novembre 2010, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que sa requête ne comportait pas de moyens de légalité externe alors qu’elle invoquait l’exception d’illégalité de l’arrêté préfectoral du 11 janvier 1994 ainsi que l’irrégularité de la procédure ;

— elle n’a pas été avertie que l’administration envisageait de prendre une mesure défavorable ni mise à même de présenter ses observations en application de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

— le tribunal administratif a estimé à tort que le 2e adjoint avait pu signer l’arrêté en application de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales alors que l’adoption de celui-ci, qui ne présentait aucune urgence, ne s’imposait pas pendant la brève durée de l’empêchement du maire ;

— la mesure de police contestée est fondée sur un trouble à l’ordre public non démontré matériellement, les installations du mini-golf se trouvant sur le terrain depuis 12 ans et ne présentant aucun danger pour les usagers du domaine skiable par leurs caractéristiques et leur emplacement ;

— la mesure ne pouvait être mise en œuvre en application des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales à défaut d’extrême urgence et d’un péril particulièrement grave, alors d’ailleurs que l’implantation du mini-golf bénéficiait d’une tolérance de la commune et du délégataire des remontées mécaniques depuis vingt ans ;

— une mesure moins contraignante, telle que la mise en place d’un filet autour des installations et d’une signalisation pertinente, était suffisante pour prévenir le risque ;

— la servitude instituée sur son terrain en application de l’article 53 de la loi du 9 janvier 1985 est illégale faute de notification à son égard de l’enquête parcellaire et à raison d’une erreur de fait sur l’assiette retenue, ce qui prive l’arrêté du 24 novembre 2010 de base légale sans que l’annexion des servitudes au plan local d’urbanisme puisse pallier ce vice ;

— la circonstance que le plan local d’urbanisme interdit les constructions gênant la pratique du ski est inopérante eu égard à la nature des installations critiquées ;

— les servitudes de pistes de ski ne peuvent grever un terrain situé à moins de 20 mètres des bâtiments à usage d’habitation ou professionnel en application de l’article L. 342-20 du code du tourisme, or les parcelles sont occupées par un parcours de mini-golf avec une cabane retirée chaque hiver destinée à un usage professionnel ;

— l’article 53 de la loi du 9 janvier 1985 porte atteinte aux principes constitutionnels de respect du droit de propriété et d’égalité des citoyens devant la loi ;

— le tribunal administratif a entaché sa décision d’erreur matérielle en estimant que le maire n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation alors que chaque année les éléments du golf excédant une hauteur de 8 centimètres étaient démontés et que des travaux de sécurisation étaient effectués sur la parcelle ;

— l’arrêté contesté met à sa charge une obligation qui ne lui incombe pas, les installations du mini-golf n’étant pas sa propriété mais celle de son époux M. Z ;

— la dépossession sans indemnité de l’usage de sa propriété dans une zone commercialement très attractive du domaine skiable où une aire de piste de luge est exploitée par la société des remontées mécaniques vise en réalité à faire échec à la poursuite de l’activité économique pérenne de M. Z, ancien directeur des pistes ;

— les mesures ordonnées par le maire dans le cadre de ses pouvoirs de police générale doivent être réalisées par la commune et à ses frais ;

— s’agissant de la délibération du 28 janvier 2011 : alors que le tribunal administratif a considéré que celle-ci porte sur un objet d’intérêt communal, que le moyen tiré de la violation de l’article 1384 du code civil est inopérant et que l’arrêté du 24 novembre 2010 lui a été valablement notifié, elle se réfère aux éléments développés plus haut ;

— sa condamnation à verser une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est particulièrement inéquitable alors qu’elle s’est bornée à faire valoir ses droits sur des parcelles dont elle est propriétaire et qu’elle subit une situation financière obérée ;

Vu le mémoire enregistré le 2 décembre 2013 présenté pour la commune de Risoul représentée par son maire en exercice, par Me Tertian, qui conclut au rejet de la requête de Mme X et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 3 588 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en relevant que la requête en annulation de l’arrêté du 24 novembre 2010 n’était assortie d’aucun moyen de légalité externe, et a à juste titre écarté l’argumentation de la requérante tirée de la violation de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

— la Cour ne pourra que se reporter à l’analyse des premiers juges pour écarter les moyens invoqués contre l’arrêté et tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté, de la violation de l’article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales, de l’opposabilité de la loi du 9 janvier 1985, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance de l’article 1384 du code civil et de l’impossibilité d’exécution d’office de la mesure de police ;

— l’affirmation selon laquelle les décisions prises auraient essentiellement un but lucratif n’est pas fondée et dépourvue de tous éléments permettant de corroborer l’existence d’un détournement de pouvoir ;

— s’agissant des conclusions dirigées contre la délibération du 28 janvier 2011 la Cour ne pourra que reprendre intégralement le raisonnement du tribunal administratif et censurer l’argumentation de la requérante ;

— la condamnation de Mme X en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à raison des trois instances distinctes introduites devant le tribunal administratif tient compte de ce que la commune a été contrainte de saisir un cabinet d’avocat et d’en supporter le coût ;

Vu le courrier du 26 mars 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 octobre 2014, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que les moyens de légalité externe invoqués devant le tribunal administratif contre l’arrêté du 24 novembre 2010 par un mémoire enregistré le 2 mars 2011 n’étaient pas irrecevables au regard de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 21 novembre 2012 Commune de Vaux-sur-Vienne qui précise la computation des délais pour la recevabilité de l’invocation de nouvelles causes juridiques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l’avis d’audience adressé le 3 décembre 2014 portant clôture d’instruction en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel modifiée par la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution ;

Vu la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du tourisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 décembre 2014 :

— le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ;

— les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

— et les observations de Me Martinez pour la commune de Risoul ;

1. Considérant que Mme X est propriétaire au lieu-dit Les Chalps dans la commune de Risoul de deux parcelles cadastrées XXX, qui sont grevées d’une servitude d’utilité publique établie par arrêté préfectoral du 11 février 1994 en application de l’article 53 de la loi du 9 janvier 1985 en vue d’assurer le passage des pistes de ski et des installations de remontées mécaniques et d’enneigement artificiel de la station de Risoul ; que, par un arrêté du 24 novembre 2010 précédé d’une mise en demeure le 19 novembre 2010, le maire de Risoul a décidé de procéder, en application de ses pouvoirs de police, à l’évacuation d’éléments d’un mini-golf situés sur ces parcelles, aux frais du propriétaire, en estimant que ces installations constituaient un danger pour les usagers du domaine skiable ; que, par une délibération du 28 janvier 2011 notifiée à Mme X par lettre du 31 janvier 2011, le conseil municipal de Risoul a fixé à 3 713,59 euros le montant des frais d’enlèvement y afférents mis à la charge de cette dernière ; que le maire de Risoul a ultérieurement émis un titre exécutoire du montant correspondant le 8 février 2011 à l’encontre de Mme X ; que celle-ci a contesté successivement les trois actes susmentionnés devant le tribunal administratif de Marseille ; que, par un même jugement en date du 27 septembre 2012, le tribunal administratif a rejeté les conclusions dirigées contre l’arrêté du 24 novembre 2010 et la délibération du 28 janvier 2011, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 8 février 2011, et a condamné Mme X à verser 3 000 euros à la commune de Risoul en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que Mme X B appel de ce jugement en tant qu’il rejette ses demandes d’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2010 et de la délibération du 28 janvier 2011, et qu’il met à sa charge la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Marseille :

2. Considérant, en premier lieu, que si la formule exécutoire du jugement attaqué du 27 septembre 2012 comporte de manière erronée une mention du « préfet des Alpes-de- Haute-Provence », alors que seul le préfet des Hautes-Alpes, département où est située la commune de Risoul, pouvait être chargé de l’exécution de la décision juridictionnelle, cette erreur matérielle demeure sans incidence sur la régularité du jugement en tant qu’il tranche le litige soumis au tribunal administratif ;

3. Considérant, en second lieu, qu’en se bornant à soutenir sans plus de précision que le tribunal administratif n’aurait « pas répondu à certains moyens », la requérante n’assortit pas son affirmation des précisions qui permettraient à la Cour d’en apprécier la portée ;

Sur la légalité de l’arrêté du maire de Risoul du 24 novembre 2010 :

En ce qui concerne la décision de procéder à l’enlèvement des installations situées sur le terrain propriété de Mme X :

4. Considérant, en premier lieu, qu’après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens présentés par le requérant qui ne se rattachent pas à l’une ou l’autre des deux causes juridiques, tirées de la régularité de la décision attaquée et de son bien-fondé, invoquée dans la requête avant l’expiration de ce délai ; que, pour l’application de ce principe, le délai de recours doit être regardé comme commençant à courir soit à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué soit, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un requérant donné, de l’introduction de son recours contentieux contre cet acte ;

5. Considérant qu’il est constant que Mme X a reçu notification de l’arrêté du maire de Risoul le jour même de sa signature le 24 novembre 2010 ; que cette notification a déclenché à son égard le délai de recours contentieux de deux mois prévu par l’article R. 421-2 du code de justice administrative ; que, si l’intéressée a déposé une F tendant à l’annulation de l’acte devant le tribunal administratif le 23 janvier 2011, il ressort des pièces du dossier qu’elle a soulevé pour la première fois des moyens de légalité externe à l’encontre de cet arrêté par un mémoire enregistré le 2 mars 2011 ; que dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont regardé comme irrecevables ceux de ces moyens qui ne présentaient pas un caractère d’ordre public, au motif qu’ils avaient été présentés après l’expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, le moyen de légalité externe, repris par la requérante en appel, tiré de la méconnaissance par le maire de Risoul de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peut qu’être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales: « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations … » ; que cette disposition législative doit être entendue en ce sens qu’en cas d’absence du maire, il appartient à l’adjoint suppléant de n’accomplir que les actes municipaux dont l’édiction, au moment où elle s’impose normalement, serait empêchée par l’absence du maire, quelle que soit la raison de son absence ;

7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’en l’absence du maire et du premier adjoint de Risoul, en déplacement au congrès des maires de France du 23 au 25 novembre 2010, le deuxième adjoint au maire a décidé le 24 novembre 2010, sur le fondement du pouvoir de police prévu par l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, l’enlèvement des diverses installations situées sur les parcelles AA 131 et 135 pouvant constituer un danger pour les usagers du service public du domaine skiable ; que, compte-tenu de la nécessité de faire cesser rapidement une situation potentiellement dangereuse y compris pour la préparation technique de l’ouverture de la saison hivernale dont il est constant qu’elle débutait le 11 décembre suivant, du début d’enneigement déjà constaté à cette date sur les parcelles concernées et de la circonstance que Mme X n’avait pas déféré à la mise en demeure d’enlever les installations sous 72 heures qui lui avait été notifiée le 19 novembre, cette décision, qui a au demeurant reçu exécution le lendemain même de son édiction, avait le caractère d’un acte dont l’accomplissement s’imposait normalement, sans attendre la fin de l’empêchement du maire, ainsi que l’ont retenu à bon droit les premiers juges ; que la requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision serait viciée par l’incompétence de son auteur ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort de l’objet et des motifs de l’arrêté du 24 novembre 2010 que la décision d’enlèvement des obstacles constitués par les éléments du mini-golf a été prise par le maire de Risoul en vertu de ses pouvoirs de police générale, afin de préserver la sécurité publique d’un danger estimé grave ou imminent sur le fondement des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 combinés du code général des collectivités territoriales ; qu’elle ne constitue donc pas par elle-même une mesure prise pour l’application des dispositions de l’article 53 de la loi susvisée du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, aujourd’hui codifiée aux articles L. 342-20 et suivants du code du tourisme, dispositions en vertu desquelles une servitude d’utilité publique prohibant toute installation sur les parcelles concernées a été approuvée par le préfet des Hautes-Alpes le 11 janvier 1994 ;

9. Considérant que, par suite, le moyen tiré de ce que l’article 53 de la loi du 9 janvier 1985 serait entaché d’inconstitutionnalité, moyen qui n’a au demeurant pas fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité présentée dans un écrit distinct et motivée conformément à l’article 23-1 de l’ordonnance susvisée du 7 novembre 1958, est en tout état de cause sans influence sur la solution du présent litige et ne peut être utilement invoqué par la requérante ; que, pour les mêmes raisons, ne sont pas davantage opérants contre la mesure de police contestée les différents moyens soulevés par Mme X et tirés des conditions d’adoption et de notification de l’arrêté préfectoral du 11 janvier 1994 instituant la servitude d’utilité publique sur le terrain dont elle est devenue propriétaire par voie successorale, ainsi que de la méconnaissance par le contenu de cette servitude des limitations fixées par l’article 53 de la loi du 9 janvier 1985 ; qu’enfin la requérante ne peut utilement invoquer, pour remettre en cause la légalité de la mesure de police en litige, le moyen tiré de ce que les installations du mini-golf ne constitueraient pas des constructions au sens de la législation de l’urbanisme ; que les moyens susmentionnés doivent, dès lors, être écartés comme inopérants ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. (…) » ; que, sur le fondement de ces dernières dispositions, le maire peut ordonner, en cas de danger grave ou imminent, la réalisation par la commune de travaux sur une propriété privée ;

11. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport assorti de photographies établi sur les lieux par les agents de la police municipale le 19 novembre 2010, que la présence d’installations et éléments en béton pouvant atteindre plusieurs dizaines de centimètres de hauteur en différents points du terrain situé à l’arrivée d’un télésiège, de téléskis et de quatre pistes de ski présentait un risque grave pour la sécurité publique, tant à l’égard des personnels et engins d’entretien du domaine skiable que des usagers de celui-ci ; que Mme X ne conteste pas utilement les termes de ce rapport en se bornant à affirmer, sans d’ailleurs l’établir, que les installations en cause étaient implantées de manière ancienne sur le terrain ; que si, par ailleurs, elle fait valoir qu’elle pouvait retirer elle-même les éléments d’une hauteur supérieure à 8 centimètres lors de la mise en service de la station, il est constant que ces éléments demeuraient en place le 24 novembre 2010 alors même que l’intéressée avait été mise en demeure le 19 novembre 2010 de les évacuer dans un délai de 72 heures ; qu’enfin, la requérante n’établit pas, ainsi qu’elle l’allègue, qu’une mesure moins contraignante telle que la mise en place d’un filet autour des installations et d’une signalisation suffirait à éviter tout danger pour la sécurité publique, compte-tenu de la dispersion des éléments sur le site et de la grande fréquentation du lieu durant la saison hivernale ; qu’ainsi, le maire a pu légalement, et sans porter une atteinte excessive au droit de propriété, faire usage des pouvoirs de police générale qu’il tient de l’article L. 2212-4 précité du code général des collectivités territoriales en cas de danger grave ou imminent pour prendre la mesure contestée d’enlèvement des installations du mini-golf situées sur le terrain de la requérante ;

12. Considérant, en cinquième lieu, que le maire de Risoul a pu, à bon droit, édicter la mesure de police en litige à l’égard de Mme X en sa qualité de propriétaire des parcelles concernées, nonobstant la circonstance, au demeurant non établie, que les éléments entreposés sur le terrain n’appartiendraient pas à celle-ci mais à son époux M. Z ; qu’une prétendue méconnaissance de l’article 1384 du code civil sur ce point ne peut dès lors, en toute hypothèse, être utilement invoquée par la requérante, ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges ;

13. Considérant, en sixième et dernier lieu, que si Mme X soutient que la commune de Risoul poursuivait en réalité d’autres objectifs que ceux prévus par les articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales en adoptant la mesure en litige, et notamment celui de favoriser l’activité de la société des remontées mécaniques, elle n’établit pas que la décision en litige serait entachée de détournement de pouvoir ;

En ce qui concerne la décision de mettre les frais d’enlèvement à la charge de Mme X :

14. Considérant que si, comme il a été dit au point 10, le maire peut ordonner, en cas de danger grave ou imminent, la réalisation par la commune de travaux sur une propriété privée en vertu de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, le coût de tels travaux incombe alors à la commune, sans préjudice de la possibilité pour elle d’exercer devant le juge civil une action récursoire à l’encontre du propriétaire si elle estime que l’origine des désordres réside dans un manquement de celui-ci à ses obligations ;

15. Considérant qu’il n’est pas sérieusement contesté que les éléments et installations d’un mini-golf ont été maintenus sur les parcelles XXX propriété de Mme X en violation des prescriptions de la servitude grevant son terrain instituée par arrêté préfectoral du 11 janvier 1994 ; que, toutefois, une telle méconnaissance de ses obligations par la propriétaire, à la supposer établie, ne pouvait par elle-même habiliter la commune à faire directement supporter à Mme X les frais de l’exécution de la mesure de police prise en raison de l’existence d’un danger grave pour la sécurité publique en application de l’article L. 2212-4 précité du code général des collectivités territoriales ; qu’il appartenait seulement à la commune de Risoul, si elle s’y croyait fondée, de former une action récursoire à cet effet contre la propriétaire du terrain ; que, par suite, et contrairement à ce qu’à estimé le tribunal administratif, la requérante est fondée à soutenir que le maire de Risoul a commis une erreur de droit en prévoyant, par l’article 2 de l’arrêté du 24 novembre 2010 qui constitue une disposition détachable du reste de l’arrêté, que les frais résultant de l’exécution de la mesure de police seraient supportés par la propriétaire des parcelles concernées ;

Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Risoul du 28 janvier 2011 :

16. Considérant que Mme X présente également devant la Cour des conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il a rejeté sa F d’annulation de la délibération du conseil municipal de Risoul du 28 janvier 2011 par laquelle le montant des frais d’enlèvement des installations sur son terrain, mis à sa charge en application de l’article 2 de l’arrêté du 24 novembre 2010, a été fixé à la somme de 3 713,59 euros ; que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 15, elle est fondée à soutenir que la délibération en litige est entachée d’illégalité ;

17. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a, d’une part, rejeté sa F dirigée contre l’arrêté du maire de Risoul du 24 novembre 2010 en tant qu’elle tendait à l’annulation de l’article 2 dudit arrêté mettant à sa charge les frais d’enlèvement des installations situées sur son terrain, et, d’autre part, a rejeté sa F dirigée contre la délibération du conseil municipal du 28 janvier 2011 fixant le montant des frais mis à sa charge ; qu’il y a lieu, dans cette mesure, d’annuler le jugement du 27 septembre 2012 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu également d’annuler les dispositions dudit jugement condamnant Mme X à verser une somme de 3 000 euros à la commune de Risoul en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sont également contestées par l’intéressée en appel ; que le surplus des conclusions de la requête de Mme X doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui ne peut être regardée comme partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Risoul tout ou partie de la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 septembre 2012 en tant qu’il a rejeté les conclusions de Mme X tendant à l’annulation de l’article 2 de l’arrêté du maire de Risoul du 24 novembre 2010 et à l’annulation de la délibération du conseil municipal de Risoul du 28 janvier 2011, et l’article 3 dudit jugement condamnant Mme X à verser une somme de 3 000 euros à la commune de Risoul en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont annulés.

Article 2 : L’article 2 de l’arrêté du maire de Risoul du 24 novembre 2010 et la délibération du conseil municipal de Risoul du 28 janvier 2011 sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties à l’instance est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C X et à la commune de Risoul.

Délibéré après l’audience du 19 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

— M. Bocquet, président de chambre,

— M. Pocheron, président-assesseur,

— Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 janvier 2015.

Le rapporteur Le président

M. L. HAMELINE Ph. BOCQUET

Le greffier,

C. FERRY

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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Cour administrative d'appel de Marseille, 16 janvier 2015, n° 12MA04564