Cour administrative d'appel de Marseille, 4 octobre 2018, n° 16MA03178

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 4 oct. 2018, n° 16MA03178
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 16MA03178
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulon, 8 juin 2016, N° 1404213

Sur les parties

Texte intégral

N° 16MA03178

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE MARSEILLE

N° 16MA03178

__________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE EURL SPORT PLAYER KART

__________


M. Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Rapporteur

__________


M. X La cour administrative d’appel de Marseille Rapporteur public

__________ 3ème chambre

Audience du 20 septembre 2018

Lecture du 4 octobre 2018 __________

19-06-02-09-01 C

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L’EURL Sport Player Kart a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2012.

Par un jugement n° 1404213 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 août 2016 et 20 juin 2017, l’EURL Sport Player Kart, représentée par Me Peltier-Feat, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 9 juin 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et majorations en litige ;


3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c’est à tort que l’administration fiscale a refusé de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires sur les modalités d’exploitation du parc à thèmes ;

- l’administration fiscale a la charge de la preuve du bien-fondé de l’application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, ce qu’elle n’établit pas ;

- l’article 279 b nonies du code général des impôts prévoit l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour les droits d’entrées perçus pour les parcs à décors animés ;

- elle remplit les quatre caractéristiques de la doctrine administrative 3 C-2252 n°2 et3 du 30 mars 2001 °et BOI-TVA-LIQ-30-20-50-20140306, publié le 6 mars 2014 ;

- le bénéfice du taux intermédiaire concerne la visite du parc Speedooland ainsi que l’ensemble des attractions proposées ;

- l’administration n’établit pas l’existence d’un manquement délibéré par la circonstance antérieure d’un refus en 2000 et 2001 d’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;

- en vertu de l’article L. 176 alinéa 2 du livre des procédures fiscales, elle sollicite l’application de la réduction du délai de prescription, entraînant la prescription du délai de reprise acquise le 31 décembre 2011 pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 février 2017 et le 13 juillet 2017, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun moyen de la requête n’est fondé ;

- à titre subsidiaire, dans le cas de l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée relative aux recettes « parc enfants » et au forfait « speedooland », elle entend opposer, s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2012, aux dégrèvements éventuellement prononcés d’un montant total de 51 397 euros, la compensation entre ladite somme à dégrever et l’insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée en 2012 constatée au cours de la présente instance, résultant d’une collecte de taxe sur la valeur ajoutée à taux réduit de 5,50 % au lieu de 7 %, soit un maintien du rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période, d’un montant en droits et pénalités s’élevant à 4 386 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :



- le rapport de M. Y,

- les conclusions de M. X , rapporteur public,

- et les observations de Me Peltier-Feat, représentant la société requérante.

Une note en délibéré présentée par Me Peltier-Feat a été enregistrée le 21 septembre2018.

1. Considérant que la société Sport Player Kart, qui exerce une activité de parc de loisirs et d’attraction à Hyères, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l’issue de laquelle l’administration fiscale a remis en cause l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (5,5 %) aux recettes « parc enfants » et forfait « speedooland » ; que, par propositions de rectification du 21 décembre 2012 pour la taxe sur la valeur ajoutée de 2009 et du 15 février 2013 pour la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2012, l’administration fiscale a notifié à la société vérifiée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis d’intérêts de retard et de la majoration de 40% visée à l’article 1729-a du code général des impôts ; que l’EURL Sport Player Kart relève appel du jugement du 9 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2012 ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

2. Considérant qu’en vertu des dispositions du 1° du I. de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires n’intervient que lorsque le désaccord porte sur le montant du résultat de l’entreprise ou de son chiffre d’affaires taxable ; que le litige opposant l’EURL Sport Player Kart à l’administration fiscale ne portait pas sur la détermination de son chiffre d’affaires taxable mais était relatif à l’application d’un taux normal ou réduit de taxe sur la valeur ajoutée de certaines prestations entrant dans ce chiffre d’affaires ; qu’il n’était, par suite, pas au nombre des différends dont il appartenait à la commission départementale de connaître ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le litige n’a pas été soumis à cette instance, en dépit de la demande exprimée par la société, doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :

3. Considérant qu’aux termes de l’article 278 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à


19,60 %. » ; qu’aux termes de l’article 279 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par l’article 13-III de la loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5, 50 % en ce qui concerne (…) b nonies. Les droits d’entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème. Les attractions, manèges, spectacles, loteries, jeux et divertissements sportifs présentés à titre accessoire dans ces parcs demeurent soumis au taux qui leur est propre. Il en est de même des recettes procurées par la vente d’articles divers et des ventes à consommer sur place. Lorsqu’un prix forfaitaire et global donne l’accès à l’ensemble des manifestations organisées, l’exploitant doit faire apparaître dans sa comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La détermination de l’assiette de l’impôt s’effectue sur une base réelle (…) » ; que les mêmes dispositions, dans leur version applicable à compter du 1er janvier 2012 jusqu’au 31 décembre 2013, prévoyaient un taux intermédiaire de taxe de 7 % ;

4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations ;

5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’EURL Sport Kart Player a soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % les recettes « parc enfants » comprenant les recettes de l’entrée dans le parc clos à l’effigie de speedoo ; que la société requérante a également soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée les forfaits « speedooland » comprenant les recettes de l’ensemble des activités prévues pour les enfants, soit les circuits de mini-karts, mini-quads, voitures électriques, l’entrée au parc speedooland et le trampoline géant ; que pour exclure l’application du taux réduit à ces recettes, l’administration fiscale a relevé, après analyse de la comptabilité et d’une visite sur place le 13 décembre 2012 à dix heures et d’un dialogue avec le gérant, que le parc speedooland auquel les enfants ont accès soit avec un billet « parc enfants » soit par le « forfait speedooland », comporte un certain nombre d’activités de plein air telles que trois structures gonflables représentant 35 % du parc speedooland, un grand circuit d’activités avec toboggans et piscines de balles, un terrain de jeu libre pour le football encadré de boudins pneumatiques ; que des panneaux accrochés au grillage de ce parc permettent au public de comprendre


l’histoire des activités telles que le karting, trial et le monde des sports mécaniques ; que ce parc porte le nom d’un personnage créé par la société, « speedoo » dont une figurine en bois est présente à l’entrée mais ne propose pas de décors animés au moyen de personnages vivants, seule la présence d’un moniteur surveillant est indiquée dans le dépliant commercial remis aux clients, ni de projections sur écrans ou tout autre procédé mécanique ou audiovisuel ; que l’administration fiscale a estimé que ledit parc s’apparente plus un à espace de jeux en plein air qu’à un parc à thème culturel et que les recettes correspondant à son accès ne peuvent, par suite, être soumises au taux réduit de la taxe ; qu’enfin, s’agissant du forfait speedooland qui inclus en plus de l’accès au parc fermé, l’accès à toutes les activités de « sports mécaniques » pour enfants, l’administration fiscale a relevé que ces recettes ne peuvent être a fortiori soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’article 279 bis du code général des impôts qui exclut du bénéfice de ce taux les véhicules autonomes tels que les petites motos et quads ;

6. Considérant que si la société requérante fait valoir que le vérificateur n’a pu constater les conditions réelles d’exploitation, compte tenu de l’unique visite sur place un matin sous la pluie alors que le parc était fermé, tenant à la parade animée par des personnages vivants habillés de costumes de fiction dénommés « speedoo, pandoo, bychee, twestee et jumpy » et à la projection de films sur écran jalonnant le parcours du parc et consacrés à l’histoire des sports mécaniques et les évolutions techniques et scientifiques de l’automobile, l’administration fiscale fait valoir sans être démentie que la date et l’horaire, au demeurant fixés par le gérant, M. R., quelques jours avant la période des vacances de Noël, n’empêchait pas la vérification « in situ » des activités proposées par le parc qui ouvrait ce jour dès quatorze heures, et notamment de constater la présence ou non d’écrans de projection, les films proposés et à défaut de rencontre des figurants salariés, la présence sur place des costumes invoqués par la société pour caractériser l’existence de décors animés au moyen de personnages vivants , ce que n’ont justifié ni le gérant, ni le comptable, ni le responsable technique de l’établissement, non plus que les dépliants à destination des clients ; que la société requérante n’apporte pas la preuve de la présence de personnages vivants ou de matériel audiovisuel en se bornant à verser des courriers et quatre factures datées de 2006 et 2007 sans établir de dépenses d’immobilisations afférentes pour la période vérifiée au fonctionnement d’un décor animé ; que la société requérante ne démontre pas plus la réalité de ces caractéristiques par la production de constats d’huissier établis le 13 mars et le 29 mars 2013 postérieurement à la période vérifiée ; qu’ainsi, ledit cadre du parc et les équipements utilisés ne sauraient constituer en l’espèce des décors animés illustrant un thème culturel au sens de l’article 279 b nonies du code général des impôts ; que la production d’un dépôt à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) de dessins et modèles de personnages le 7 juillet 2003 est sans incidence sur le bénéfice de ces dispositions ; que, dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a remis en cause le taux réduit de taxe sur la


valeur ajoutée de 5,5 % appliqué aux droits d’entrée du parc en application du b nonies de l’article 279 du code général des impôts et y a substitué le taux normal de 19,6 % ;

En ce qui concerne l’application de la doctrine administrative :

7. Considérant que la société requérante ne peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 3 C 2252 du 30 mars 2001 afférente aux droits d’entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés illustrant un thème culturel et plus spécifiquement de son paragraphe 2 alinéa 3, dans les prévisions de laquelle elle n’entre pas, dès lors que son parc de loisirs et d’attractions ne comporte pas des « décors animés au moyen de figurines ou de personnages vivants, de projections sur écrans ou de tout autre procédé mécanique ou audiovisuel » mentionnés par cette documentation ; que, de même, si la société appelante se prévaut du Bulletin officiel des finances publiques – Impôts du 6 mars 2014, elle ne peut invoquer ces dispositions doctrinales qui sont entrées en vigueur postérieurement à la date du fait générateur des impositions litigieuses et dans les prévisions desquelles elle n’entre pas ;

Sur les pénalités pour manquement délibéré :

8. Considérant qu’aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) » ; qu’il incombe à l’administration, en application des dispositions de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales, d’établir l’absence de bonne foi du contribuable pour justifier de l’application de la majoration de 40 % en cas de manquement délibéré prévue à l’article 1729 du code général des impôts ;

9. Considérant que, compte tenu de la remise en cause du taux de taxe sur la valeur ajoutée lors d’un précédent contrôle par l’administration fiscale de l’activité de M. R., dans le cadre d’une exploitation individuelle de la même activité et sous la même enseigne « Speedkart », redressements dont la légalité a été confirmée par un arrêt n° 08MA01569 de la présente Cour le 22 février 2011, puis en cassation par le Conseil d’Etat le 23 juin 2014 par décision n° 348742, et de la circonstance que M. R., actuel gérant de l’Eurl Sport Player Kart, ne pouvait ignorer que les recettes « parcs enfants » et forfait « speedooland » n’étaient pas passibles du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée eu égard à la rectification déjà effectuée lors d’un précédent contrôle, l’administration fiscale apporte la preuve qui lui incombe de


l’intention délibérée de la société requérante d’éluder l’impôt justifiant l’application de la pénalité de 40 % prévue par les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts ;

Sur le délai de reprise de l’administration fiscale :

10. Considérant que le droit de reprise de l’administration fiscale s’étendait en matière de taxe sur la valeur ajoutée à la période correspondant aux exercices clos en 2009, 2010, 2011 et 2012 en application du délai de droit commun visé à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales ; qu’il résulte des dispositions des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales que les contribuables vérifiés qui ont été assujettis à des suppléments d’imposition majorés de pénalités pour manquement délibéré ne peuvent bénéficier du délai de reprise réduit à deux ans accordé notamment aux adhérents d’un centre de gestion agréé ;

11. Considérant que si la société requérante fait valoir que l’administration fiscale ne pouvait notifier, par la proposition de rectification du 21 décembre 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée concernant la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, comme il vient d’être exposé au point n° 8, c’est à bon droit que le vérificateur a constaté que la société requérante, qui ne pouvait ignorer les règles fiscales applicables en la matière, avait commis des manquements délibérés justifiant l’application de la majoration de 40 % prévue à l’article 1729 du code général des impôts ; qu’ainsi, le droit de reprise de l’administration fiscale a pu valablement s’exercer jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe était devenue exigible conformément au 2 de l’article 269 du code général des impôts, soit jusqu’au 31 décembre 2012 ; que dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle pouvait bénéficier du délai réduit de reprise mentionné à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales ; qu’en conséquence, la période correspondant à l’exercice clos en 2009 n’était pas prescrite ;

12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’EURL Sport Player Kart n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l’EURL Sport Player Kart est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’EURL Sport Player Kart et au ministre de l’action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.



Délibéré après l’audience du 20 septembre 2018, où siégeaient :

- Mme Mosser, présidente,

- Mme Paix, présidente assesseure,

- M. Y, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2018.

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Cour administrative d'appel de Marseille, 4 octobre 2018, n° 16MA03178