CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 18 mars 2021, 18MA03288, Inédit au recueil Lebon
TA Nice 2 mai 2018
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CAA Marseille
Annulation 18 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la décision de caducité

    La cour a jugé que la société Aéroports de la Côte d'Azur était fondée à prononcer la caducité des conventions en raison de l'absence de levée des conditions suspensives.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir et méconnaissance du principe de loyauté contractuelle

    La cour a estimé que les retards et les difficultés rencontrés n'étaient pas imputables à la société Aéroports de la Côte d'Azur, écartant ainsi les allégations de détournement de pouvoir.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel administrative a été saisie par la SAS Skytanking qui contestait la décision de la société Aéroports de la Côte d’Azur (ACA) prononçant la caducité des conventions de délégation de service public et d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, en raison de la non-levée des conditions suspensives. Skytanking demandait l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice qui avait rejeté sa demande indemnitaire de 10 822 353 euros pour les préjudices subis suite à cette caducité. ACA, de son côté, réclamait la condamnation de Skytanking et de Skytanking Nv à lui verser 47 058 690,93 euros pour faute contractuelle. La cour a annulé le jugement en ce qui concerne la demande de Skytanking, rejetant l'exception de recours parallèle et la fin de non-recevoir pour absence de demande préalable régulière opposées par ACA. Cependant, la cour a confirmé la régularité de la décision de caducité d'ACA, estimant que Skytanking n'avait pas levé les conditions suspensives dans les délais et que les retards ne pouvaient être raisonnablement rattrapés. La cour a également jugé que les fautes contractuelles alléguées par ACA n'étaient pas établies et a rejeté ses demandes indemnitaires. En conséquence, les demandes de Skytanking et d'ACA ont été rejetées et les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'ont pas été appliquées.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 6e ch., 18 mars 2021, n° 18MA03288
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 18MA03288
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 2 mai 2018, N° 1505190 et n° 1602011
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043279516

Sur les parties

Texte intégral

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