Confirmation 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 30 janv. 2024, n° 22/02034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Romans-sur-Isère, 10 mars 2022, N° 1120000294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COFIDIS, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 22/02034 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LMEM
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 JANVIER 2024
Appel d’une décision (N° RG 1120000294)
rendue par le Tribunal de proximité de ROMANS SUR ISERE
en date du 10 mars 2022
suivant déclaration d’appel du 23 mai 2022
APPELANTE :
S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [F] [H]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS , PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 23 septembre 2011, la société Cetelem a accordé à Mme [F] [H] et à M. [E] [R], co-emprunteur, un prêt « regroupement de crédits » n° 826678069421 d’un montant de 46.000€ remboursable en 141 mensualités de 636,97€ au taux nominal de 8,580 % l’an, le TEG étant de 8,93 %.
Mme [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme ; par ordonnance du 28 avril 2016, le juge d’instance de Romans- sur- Isère a conféré force exécutoire aux recommandations prescrites par cette commission qui s’agissant de la créance de la société Cofidis, avait fixé celle-ci à la somme de 38.223,60€ avec un moratoire de 17 mois, puis un remboursement en 6 mensualités de 257€ et 1 mensualité de 640€.
Mme [H] ne respectant plus les mesures du plan conventionnel de redressement ainsi mises en place, la société Cofidis, par courrier recommandé avec AR du 24 janvier 2020 (réceptionné le 27 janvier 2020), l’a mise en demeure de régulariser ses retards de paiement sous quinzaine, l’avertissant qu’à défaut le plan conventionnel serait caduc de plein droit.
Par courrier avec AR du 15 juillet 2020 (réceptionné le 20 juillet suivant) , elle lui a notifié la déchéance du terme du prêt et lui a réclamé paiement de la somme de 37.059,41€ à ce titre.
Selon acte extrajudiciaire du 3 novembre 2020, la société Cofidis a assigné en paiement Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Romans-sur-Isère.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2022, le tribunal a :
dit que l’action de la société Cofidis n’est pas forclose,
condamné Mme [H] à régler à la société Cofidis la somme de 8.993,54€ sans intérêts,
autorisé Mme [H] à s’acquitter de la somme due en 24 versements mensuels de 374€ au minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement,
dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
rappelé qu’aux termes de l’article 1244-2 devenu 1343-5 du code civil, le jugement suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
constaté l’exécution provisoire,
condamné Mme [H] aux dépens.
Par déclaration déposée le 23 mai 2022, la société Cofidis a relevé appel partiel du jugement.
Dans ses dernières conclusions n°2 déposées le 31 janvier 2023 sur le fondement des articles R.311-3 ancien, M.311-10 et L.311-12 du code de la consommation, la société Cofidis demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit son action non forclose et condamné Mme [H] aux dépens,
statuant à nouveau,
condamner Mme [H] à lui payer
à titre principal la somme de 37.398,70 €, outre les intérêts conventionnels contractuellement prévus au taux de 8,580 % à compter du 15 juillet 2020,
la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [H] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile par Me Johanna Abad, avocat au barreau de Grenoble qui en a fait la demande.
Par uniques conclusions déposées le 3 novembre 2022 sur le fondement des articles 1147 du code civil, L.311-1 et suivants, L.313-1, R.311-5 du code de la consommation, Mme [H] demande à la cour de :
débouter la société Cofidis de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
déclarer la concluante recevable et bien fondée en son appel incident,
statuant à nouveau,
dire et juger que la société Cofidis a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle,
décharger la concluante totalement de son obligation à l’égard la société Cofidis,
débouter la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
subsidiairement,
condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 37.398,70 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2011 et encore plus subsidiairement, la somme de 37.006,46 € au titre du préjudice subi, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2011,
ordonner la compensation des créances réciproques,
à titre infiniment subsidiaire,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et lui a octroyé des délais de paiement pour s’acquitter des sommes restant dues,
constater l’absence de nouvelle offre de contrat de prêt adressée à la concluante après modification des montants des prélèvements des échéances du prêt,
constater la violation des dispositions de l’article L .311-6 et L.311-7 du code de la consommation,
constater la violation des dispositions de l’article L .311-9 et L.311-10 du code de la consommation,
constater l’absence de bordereau détachable de rétractation à l’offre de prêt qui lui a été remise,
constater que l’emploi de caractères d’imprimerie non conforme à l’article R 311-5 du code de la consommation,
constater l’absence de communication de la notice d’assurance,
constater que le TAEG est erroné,
juger irrégulier le contrat de prêt qui lui a été consenti par la société Cofidis,
prononcer la déchéance de la société Cofidis de son droit aux intérêts, à compter du contrat d’origine soit le 23 septembre 2011,
condamner la société Cofidis à produire un décompte des règlements expurgé des intérêts, frais et pénalités,
dire et juger que la concluante ne sera tenue le cas échéant qu’au remboursement du capital, les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter de leur versement, qui seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû,
rejeter la demande de la société Cofidis de sa demande formée au titre d’une indemnité de résiliation de 8 %,
octroyer à la concluante les plus larges délais de paiement,
condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Cofidis aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Axis Avocats Associés sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2023.
MOTIFS
Le jugement querellé produit son plein effet en ce qu’il a dit l’action de la société Cofidis recevable comme non forclose, cette disposition n’étant pas discutée en appel.
Il est rappelé d’une part que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, en étant de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles ci développent en réalité des moyens, et d’autre part que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Cofidis
Mme [H] soutient que la société Cofidis a commis une faute engageant sa responsabilité en lui accordant un crédit excessif par rapport à ses ressources, alors qu’elle est un emprunteur non averti ; elle lui reproche notamment de ne pas avoir vérifié sa solvabilité, à savoir qu’aucune fiche de renseignements n’a été signée et corroborée par des pièces justificatives, d’avoir aggravé son surendettement en lui accordant ce crédit qui excédait ses besoins alors qu’elle avait d’autres crédits en cours non honorés, de ne pas avoir consulté le FICP, la consultation produite à ce titre étant un document établi par le prêteur lui-même.
Ce qui est contesté à bon droit par la société Cofidis.
Le devoir de mise en garde implique qu’au moment de la conclusion du prêt, il existe tout à la fois un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et que l’emprunteur soit un client non averti ; dès lors qu’il apparaît que le prêt était à la date du prêt adapté aux facultés financières de l’emprunteur et au risque d’endettement résultant de ce prêt, l’établissement bancaire n’est plus tenu d’un devoir de mise en garde, la qualification d’emprunteur averti ou non étant alors indifférente.
Or, la société Cofidis justifie avoir réuni plusieurs informations sur la situation financière de Mme [H] ainsi qu’en attestent ses pièces communiquées en pièce 8 (outre la carte nationale d’identité, la déclaration fiscale des revenus 2010, l’attestation de perception d’une rente accident du travail, justificatif retraite, avis d’impôt sur le revenu 2011, facture Orange) , le même constant s’imposant d’ailleurs à l’égard de la situation du co-emprunteur (qui n’est pas actionné en paiement dans le cadre du présent litige) ; une fiche de dialogue (« grille de renseignements ») a été établie sur les revenus et charges de l’intéressée et du co-emprunteur dont il résultait qu’ils percevaient un revenu mensuel respectif de 1888,34€ et 2.200€ et supportaient des charges annuelles de 2.602€ (impôts) outre le remboursement de 8 crédits pour un total mensuel de 1.479,92€ faisant l’objet du contrat de regroupement de crédit qu’ils allaient accepter.
Ni Mme [H] ni le co-emprunteur n’ont fait état de l’existence d’autres prêts en cours dans cette grille de renseignements qu’ils devaient renvoyer à la société Cofidis après l’avoir datée et signée dans la case reservée à cet effet située à côté de la clause par laquelle ils certifiaient sur l’honneur l’exactitude et l’exhaustivité des renseignements demandés, alors même qu’elle a déclaré dans son dossier de surendetttement en 2016 près de 26 autres crédits en cours, sans tenir compte des crédits rachetés par le contrat en cause.
Ainsi, au jour de la souscription du crédit litigieux , dont la finalité était de réduire le nombre des mensualités à payer au titre de 8 prêts en cours, de sorte que n’était plus due qu’une mensualité de 636,97€ avec assurance, au lieu 1.479,92€, il n’est pas démontré que la charge de remboursement du crédit litigieux excédait les facultés de remboursement de Mme [H] , celle-ci ne communiquant pas d’ailleurs des éléments d’appréciation contraires.
En particulier, celle-ci ne justifie pas qu’elle était en situation de surendettement au jour de l’acceptation de cette offre de crédit, et ce d’autant qu’elle n’a pas déclaré d’autres charges de remboursement que celles correspondant aux 8 prêts qui allaient être rachetés par de crédit ; de fait, elle n’a saisi la commission de surendettement qu’en 2016, soit plusieurs années après.
Ainsi, la constatation que le crédit était adapté aux capacités financières de l’emprunteur exclut d’elle-même le devoir de mise en garde.
Ensuite, il est vérifié que le FICP a été consulté le 27 septembre 2011, soit avant le déblocage des fonds, lequel est intervenu le 12 décembre 2011 ; en tout état de cause, figurent sur la fiche « preuve de consultation du FICP » qui constitue un support durable, les références du crédit, les noms des deux emprunteurs , la demande de consultation pour chacun d’eux et la réponse de la Banque de France avec les clés BdF , la date et l’heure de réponse. L’irrégularité de cette fiche telle que soutenue par Mme [H] qui soutient sans offre de preuve qu’elle serait l’oeuvre intellectuelle de la société Cofidis, ne pourrait être en tout état de cause, à la supposer établie, que santionnée par la déchéance du droit aux intérêts comme prévu par l’article L.311-48 du code de la consommation.
Le jugement querellé est donc confirmé sur le rejet de la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société Cofidis dans l’octroi du crédit litigieux.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Mme [H] poursuit la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis en lui reprochant plusieurs manquements à ses obligations précontractuelles, notamment s’agissant de l’existence d’un bordereau de rétractation détachable joint à son offre de crédit comme exigé par l’article L.311-12 du code de la consommation.
Sur ce point, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles ; à ce titre, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Or, la société Cofidis s’abstient de produire de tels éléments complémentaires ; en particulier, elle ne produit pas à titre d’exemple un exemplaire type d’offre de prêt destiné à l’emprunteur dans lequel doit figurer ce bordereau de rétractation, étant rappelé que l’article L.311-12 du code de la consommation n’impose la présence de ce formulaire de rétractation que sur l’exemplaire du contrat de crédit destiné à l’emprunteur, ou encore une copie de l’exemplaire de l’offre de prêt remise à Mme [H] contenant ce bordereau, paraphée par celle-ci.
Cette absence de bordereau de rétractation détachable se suffit à elle-même pour justifier le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Cofidis, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les autres manquements reprochés à cette fin à la société Cofidis par Mme [H].
Sans plus ample discussion, le jugement querellé est en conséquence confirmé par substitution de motifs sur le prononcé de cette sanction qui doit s’appliquer dès l’origine du contrat de crédit renouvelable, soit le 23 septembre 2011.
La société Cofidis ne peut en conséquence obtenir paiement que d’une somme de 8.993,54€ comme retenu à bon droit par le premier juge (montant du crédit dont à déduire les réglements effectués pour 37.398,70€, l’indemnité de 8 % critiquée par Mme [H] n’étant pas comprise dans ce calcul).
Le jugement querellé est donc confirmé sur ce point, y compris sur l’absence d’intérêt légal sur cette somme, ce point ne faisant pas l’objet de prétentions contraires à hauteur d’appel, la société Cofidis n’ayant pas formulé de demande subsidiaire à ce titre et Mme [H], bien que sollicitant à titre infiniment subsidiaire la confirmation du jugement, n’ayant pas non plus discuté cette disposition.
Sur les délais de paiement
Non expressément discutés en fait et en droit par la société Cofidis dans le cadre de son appel, les délais de paiement accordés par le premier juge sont confirmés, la situation économique de Mme [H], retraitée et tenue au paiement d’autres prêts, demeurant difficile.
Sur les mesures accessoires
Les parties succombant respectivement dans leurs prétentions d’appel principal et incident, doivent conserver la charge de leurs dépens et frais irrépétibles personnels exposés devant la cour.
Le jugement entrepris est confirmé sur les mesures accessoires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel principal et incident, par arrêt contradictoire,
Déboutant les parties de leur appel principal et incident,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles et dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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