Rejet 24 novembre 2023
Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 16 déc. 2024, n° 23MA03165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA03165 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 novembre 2023, N° 2309956 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 juillet 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par une ordonnance n° 2309956 du 24 novembre 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Diouf, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 24 novembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme A par une décision du 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A comme étant manifestement irrecevable, au motif de sa tardiveté au regard du délai spécial de trente jours qui lui était applicable.
2. La requérante soutient qu’elle a été empêchée de retirer le pli de notification de l’arrêté attaqué pendant les quinze jours où il avait été mis à sa disposition au bureau de poste et qu’ainsi le délai de recours doit être regardé comme ayant couru à compter du jour où son conseil a obtenu des services préfectoraux qu’ils lui adressent une copie de l’arrêté par courrier électronique. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A, partie en voyage, était absente de son domicile lorsque le pli y a été présenté, qu’un voisin a récupéré l’avis de passage et le lui a remis dès son retour, mais qu’elle ne s’est rendue au bureau de poste qu’après que le courrier eut été renvoyé à son expéditeur. Dans de telles circonstances, qui sont corroborées par la mention « avisé et non réclamé » dont était revêtu le pli à son retour à la préfecture, l’intéressée est réputée avoir régulièrement reçu notification de l’arrêté à la date de vaine présentation à son domicile et le délai de trente jours a commencé à courir à compter de cette même date. Dès lors, ainsi que l’expose l’ordonnance attaquée, son recours, introduit après l’expiration du délai, n’était pas recevable.
3. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est tort que la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête d’appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Fait à Marseille, le 16 décembre 2024
jpl
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