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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 24VE01320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2307530 du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mai 2024 et 7 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Walther, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 15 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- l’arrêté préfectoral contesté n’est pas suffisamment motivé ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que sa situation individuelle n’a pas été examinée sérieusement ;
- il est entaché d’une erreur de fait dans la mesure où il démontre sa présence continue en France entre 2013 et 2018 ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale dès lors que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’illégalité ;
- cette mesure est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Mornet, présidente assesseure de la 2e chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant guinéen né le 21 juin 1995 à Conakry, a déclaré être entré en France en mars 2013. Par des arrêtés des 1er avril 2014, 27 août 2015 et 20 mars 2017, ce dernier étant produit au dossier de première instance, les préfets du Var, de l’Oise et de la Haute-Savoie lui ont successivement refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’ont obligé à quitter le territoire français. Le 7 juin 2022, M. B… a demandé au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 15 mai 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement du 10 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Contrairement à ce que soutient M. B…, les premiers juges ont suffisamment précisé, notamment au point 5 du jugement attaqué, les raisons pour lesquelles ils ont écarté les moyens soulevés devant eux par l’intéressé. Ce jugement est donc suffisamment motivé.
4. En second lieu, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une erreur de fait relève du bien-fondé de ce jugement, et non de sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, l’arrêté préfectoral du 15 mai 2023 mentionne les textes de droit dont il fait application et indique les considérations de fait sur lesquels il est fondé. Il est, par suite, suffisamment motivé.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces produites au dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen sérieux, individuel et approfondi de la demande de titre de séjour présentée par M. B….
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
8. Pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour en qualité de salarié dans le cadre des dispositions précitées, relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Val-d’Oise a non seulement relevé que l’intéressé ne démontrait pas sa présence en France avant avril 2018, mais il s’est également fondé sur la circonstance qu’il n’avait produit aucun document à caractère professionnel justifiant que lui soit délivré un titre de séjour, et qu’il n’établissait aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel de nature à permettre sa régularisation. M. B… produit pour la première fois en appel des documents scolaires démontrant sa présence sur le territoire français entre septembre 2014 et juillet 2015, des ordonnances médicales émises en 2015 et 2016, l’une n’étant pas libellée à son nom, un avis de taxe d’habitation de 2015 n’indiquant pas son nom, deux documents bancaires datés de juin 2016 et de février 2017, un billet de bus daté de juin 2016, un avis d’impôt sur les revenus de 2015 émis en octobre 2017, une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Grenoble rejetant sa demande, ainsi qu’une décision de refus d’aide médicale d’État (AME) de décembre 2017. Toutefois, ces éléments sont trop peu nombreux et insuffisamment probants, notamment en ce qui concerne le second semestre de l’année 2015 et l’année 2016, pour établir la continuité de sa présence en France depuis son entrée sur le territoire national. Par ailleurs, et à supposer même cette continuité établie, il ne produit de bulletins de paie, pour un emploi d’électricien, qu’en ce qui concerne la période allant d’avril à novembre 2020, soit durant seulement huit mois. Dans ces conditions, alors même que l’arrêté litigieux indique à tort que M. B… n’a pas été présent en France avant avril 2018, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour en qualité de salarié dans le cadre des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 de la présente ordonnance que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. B… n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision l’obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination ne sont pas dépourvues de base légale.
10. En dernier lieu, si M. B… se prévaut de la durée de sa présence en France et de son insertion professionnelle pour soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 de la présente ordonnance.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 14 octobre 2025.
La présidente assesseure de la 2e chambre,
G. Mornet
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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