Désistement 24 novembre 2023
Annulation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 3 oct. 2024, n° 24TL00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 24 novembre 2023, N° 2200215 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes, à titre principal, d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 9 250 euros émis le 16 novembre 2021 par le maire de Fournès en vue du recouvrement de l’astreinte mise à sa charge par un arrêté du 1er mars 2021 au titre des pénalités d’urbanisme et de le décharger de l’obligation de payer cette somme et, à titre subsidiaire, de l’exonérer de payer une somme de 9 250 euros en la ramenant à la somme d’un euro symbolique.
Par une ordonnance n° 2200215 du 24 novembre 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a donné acte du désistement d’office de la demande de M. B… par application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 janvier 2024 et 17 juin 2024, M. B…, représenté par Me Pomares, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Nîmes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fournès une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été destinataire de trois titres exécutoires émis à son encontre les 7 janvier 2022, 14 avril 2022 et 13 octobre 2022, lesquels ont été contestés par des recours enregistrés les 13 avril 2022, 15 juin 2022 et 9 décembre 2022 ;
- c’est à tort que le premier juge a fait usage de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dès lors qu’il n’a jamais entendu se désister de sa demande présentée devant le tribunal administratif ;
- un nouvel avocat s’est constitué le 16 octobre 2023, confirmant sa volonté de maintenir sa requête ;
- c’est à tort que le premier juge a omis de mentionner son nouvel avocat dans l’ordonnance attaquée, révélant l’absence de prise en compte de cet élément ;
- l’ordonnance est entachée d’erreurs de fait justifiant son annulation telles que la mention de son ancien avocat, ses conclusions erronées présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou encore l’existence d’un courrier de maintien de requête en date du 17 octobre 2023 qui n’existe pas ;
- son nouvel avocat, qui n’est pas mentionné par le premier juge dans l’ordonnance attaquée, n’a jamais reçu communication du courrier du 29 septembre 2023 de demande de maintien de requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, la commune de Fournès, représentée par Me d’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chabert, président ;
- les conclusions de M. Frédéric Diard, rapporteur public ;
- et les observations de Me d’Audigier, représentant la commune de Fournès.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 1er mars 2021, le maire de Fournès (Gard) a, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, mis en demeure M. B… de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité des travaux réalisés sur la parcelle cadastrée section AV n° 508 dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard. L’intéressé a saisi le tribunal administratif de Nîmes, le 20 janvier 2022, d’une demande tendant à l’annulation d’un titre exécutoire n° 169 émis à son encontre par le maire de Fournès le 16 novembre 2021 en vue du recouvrement de la somme totale de 9 250 euros correspondant à la liquidation de l’astreinte pour la période du 18 mars 2021 au 18 septembre suivant. Par la présente requête, M. B… fait appel de l’ordonnance du 24 novembre 2023 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a donné acte de son désistement d’office de sa demande.
Sur la régularité de l’ordonnance :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formations des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (…) ». L’article R. 612-5-1 du même code dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. / (…) ».
A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile. Il appartient, en outre, au juge d’appel d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, datée du 29 septembre 2023, a été mise à disposition de Me Bouillard, qui représentait alors M. B… devant le tribunal, le même jour sur l’application Télérecours, l’intéressé étant réputé en avoir reçu communication dans un délai de deux jours ouvrés, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Par ce courrier, le président de la première chambre du tribunal administratif de Nîmes a indiqué s’interroger sur l’intérêt que conservait la demande de M. B… et a invité son avocat à produire, dans le délai d’un mois, soit un mémoire, soit une lettre maintenant les conclusions de la demande, soit une lettre de désistement, en précisant qu’il serait réputé s’être désisté de ses conclusions à défaut de confirmation dans le délai imparti.
D’autre part, ainsi qu’il a été exposé au point 1 ci-dessus, la demande de M. B… devant le tribunal administratif tendait à l’annulation d’un premier titre exécutoire émis par le maire de Fournès le 16 novembre 2021 pour le recouvrement de la somme de 9 250 euros après liquidation de l’astreinte prévue par l’arrêté de mise en demeure du 1er mars 2021 pour deux périodes successives du 18 mars au 18 juin 2021 et du 19 juin au 18 septembre 2021. Il ressort également des pièces du dossier que trois autres titres exécutoires ont été émis les 7 janvier, 14 avril et 13 octobre 2022 à l’encontre de l’appelant pour le recouvrement de la même astreinte liquidée pour des périodes postérieures. M. B… joint à sa requête d’appel les trois autres demandes qu’il a introduites contre ces titres exécutoires, lesquelles ont été enregistrées respectivement les 13 avril, 15 juin et 9 décembre 2022. Dans ces conditions, alors même que M. B… n’avait pas répliqué au mémoire en défense de la commune de Fournès du 15 février 2022 qui lui a été communiqué le lendemain, aucune circonstance particulière ne permettait de s’interroger sur l’intérêt que la demande conservait pour l’intéressé. Ainsi, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes, en prenant acte du désistement de M. B…, n’a pas fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a donné acte de son désistement d’office. Il est, dès lors, fondé à demander l’annulation de ladite ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Fournès et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Fournès la somme que demande l’appelant sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2200215 du 24 novembre 2023 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a donné acte du désistement d’office des conclusions de la requête de M. B… est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nîmes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d’appel est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Fournès sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de Fournès.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
Le président-assesseur,
T. TeulièreLa greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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