Rejet 10 janvier 2025
Désistement 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 21 mars 2025, n° 25NC00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00152 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 10 janvier 2025, N° 2409682 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 17 décembre 2024 par lesquels le préfet du Bas-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Bas-Rhin.
Par un jugement n° 2409682 du 10 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 janvier et 13 février 2025 sous le n° 25NC00152, M. C, représenté par Me Arab, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 janvier 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 17 décembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
II. Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025 sous le n° 25NC00212, M. C, représenté par Me Arab, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 janvier 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 17 décembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2025, M. C déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 5 novembre 2021 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile, il a été interpellé, le 17 décembre 2024, et placé en garde-à-vue pour le chef d’accusation de tentative de vol avec dégradation. Par deux arrêtés du même jour, le préfet du Bas-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Bas-Rhin. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. C fait appel du jugement du 10 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la requête n° 25NC00152 :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. M. C se prévaut de sa prise en charge en France en qualité de mineur isolé, des évènements tragiques qu’il a vécus en Algérie et de sa maitrise de la langue française. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne résidait en France que depuis trois ans à la date de la décision en litige et il n’établit pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, et alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside notamment sa grand-mère, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
6. Pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet s’est notamment fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en constatant qu’il n’établissait pas être entré régulièrement sur le territoire français et s’y était maintenu irrégulièrement, et sur les dispositions du 2° de ce même article, en relevant qu’il n’avait pas entrepris, depuis le rejet de sa demande d’asile, de démarches afin de régulariser sa situation administrative. En admettant même que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Bas-Rhin pouvait légalement, et pour ces seuls motifs que l’intéressé ne conteste pas, obliger M. C à quitter le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C enregistrée sous le n° 24NC00152, est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 25NC00212 :
8. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
9. Le désistement de M. C est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 25NC00152 de M. C est rejetée.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête n° 25NC00212 de M. C.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Arab.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 21 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. A
Nos 25NC00152, 25NC0021
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Insertion professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Erreur de droit ·
- Manifeste
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Sursis à exécution ·
- Santé ·
- Cartes ·
- Médecin
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Application ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Partie ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Séjour étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Apatride ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Cantine ·
- Tarifs ·
- Catalogue ·
- Gestion ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Prix ·
- Différences ·
- Garde des sceaux ·
- Prestataire ·
- Sceau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédure contentieuse
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Transport ·
- Chauffeur ·
- Voiture ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Sous astreinte
- Tribunaux administratifs ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Jugement ·
- Défense ·
- Réparation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.