Non-lieu à statuer 20 mars 2024
Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 6 juin 2025, n° 24LY01524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 20 mars 2024, N° 2400313 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du 15 janvier 2024 par lesquelles le préfet de l’Yonne lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office, à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2400313 du 20 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, Mme B, représentée par Me Si Hassen, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 mars 2024 ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, le préfet ne pouvant prendre une telle mesure, en l’absence de décision répondant à sa demande d’admission au séjour ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel de sa situation particulière et est, dès lors, entachée d’erreur de droit ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision désignant le pays de destination :
— elle est illégale, du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante géorgienne née le 3 avril 1978, déclare être entrée en France le 18 mars 2023, accompagnée de son époux et de leur fils, né en 2016. Le 24 mars 2023, le couple a sollicité l’enregistrement de demandes d’asile. La décision du 2 juin 2023, notifiée le 19 juin suivant, par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande de Mme B, a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 22 septembre 2023. Par un jugement du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de Dijon a annulé l’arrêté préfectoral du 18 août 2023 pris à son encontre et a enjoint à l’administration de réexaminer la situation de l’intéressée. Par l’arrêté contesté du 15 janvier 2024, le préfet de l’Yonne a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. La requérante fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () « . En application des dispositions de l’article L. 531-24 de ce code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () « . Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B est ressortissante de la République de Géorgie, pays d’origine sûr au sens des dispositions de l’article L. 531-24 précité, raison pour laquelle sa demande d’asile a été examinée par l’OFPRA selon la procédure accélérée. Elle se trouvait, par conséquent, dans le cas où l’autorité préfectorale, constatant la perte du droit de se maintenir sur le sol français à la suite de la décision de l’OFPRA, peut ordonner à un ex-demandeur d’asile de quitter le sol français dès la notification de cette décision. Dès lors, la mesure d’éloignement en litige, prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 précité, n’était pas subordonnée à l’intervention préalable d’une décision statuant sur la délivrance d’un titre de séjour sur un fondement distinct de celui de l’asile, que Mme B n’a au demeurant pas sollicitée. Si l’arrêté annulé du 18 août 2023, produit par la requérante, comportait dans son dispositif la mention d’un tel refus, cette mention superfétatoire n’était revêtue d’aucun caractère décisoire. Ainsi, il incombait seulement au préfet de l’Yonne, avant de prendre sa décision, de s’assurer en particulier que l’intéressée ne relevait pas de l’un des cas prévus faisant obstacle à une mesure d’éloignement et que la décision envisagée ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français serait entachée d’erreur de droit.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre la décision d’éloignement contestée.
6. En dernier lieu, la requête de Mme B se borne à reprendre les autres moyens énoncés ci-dessus, déjà invoqués devant le tribunal administratif de Dijon. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le premier juge. Dès lors, il y a lieu de les écarter en appel par adoption des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels la requérante ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Fait à Lyon, le 6 juin 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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