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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 23 févr. 2024, n° 23MA00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA00087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 8 novembre 2022, N° 2100650 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049204067 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
La société Compagnie de gestion du matériel (ci-après Cogemat) a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur a prononcé à son encontre une amende d’un montant de 2 000 euros pour non-respect de son obligation de déclaration préalable de détachement d’un salarié, d’enjoindre à l’administration de suspendre ses contrôles ou, à défaut, de surseoir à l’adoption de sanctions administratives jusqu’à ce que les discussions en cours entre les autorités françaises et monégasques aient abouti et qu’elles soient convenues d’une lecture commune sur l’application des dispositions relatives aux salariés détachés et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2100650 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de la société Cogemat.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023 et un mémoire complémentaire non communiqué enregistré le 31 janvier 2024, la société Cogemat, représentée par Maîtres Desplanques et Langlais, demande à la Cour :
1°) à titre principal, d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice, de saisir, au besoin, le ministre des affaires étrangères et d’annuler la décision du 15 octobre 2020 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler ce jugement et de diminuer le montant de l’amende prononcée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier en ce qu’il est insuffisamment motivé ;
— les principes de légalité, de sécurité juridique et de proportionnalité ont été méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention générale du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale ;
— l’accord du 9 juillet 1968 entre la Principauté de Monaco et la France relatif aux transports routiers ;
— le code du travail ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vincent,
— les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
— et les observations de Me langlais pour la société Cogemat.
Considérant ce qui suit :
1. Lors d’un contrôle opéré le 19 février 2019 sur le chantier de construction « Casinca » à Mandelieu-la-Napoule, les services de l’inspection du travail ont relevé, s’agissant d’un salarié employé par la société de droit monégasque Cogemat, qu’aucune attestation de détachement relative à ce salarié n’avait été établie par cette dernière. Par une décision du 15 octobre 2020, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a prononcé une amende d’un montant de 2 000 euros à l’encontre de la société Cogemat pour manquement à son obligation de déclaration préalable de détachement. La société requérante interjette appel du jugement du 8 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de cette sanction administrative.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. D’une part, les premiers juges ont, en procédant, dans les points 8 et 9 du jugement, à l’analyse des deux conventions bilatérales susvisées entre la France et la Principauté de Monaco, suffisamment répondu au moyen tiré de ce que l’intéressée n’était pas tenue, du fait desdites conventions et de leur interprétation par les autorités monégasques, à une obligation de déclaration.
4. D’autre part, si la société requérante soutient que les premiers juges n’ont pas apporté une réponse suffisante au moyen tiré de ce que l’amende n’était pas proportionnée, il ressort des écritures de première instance que, si la bonne foi de l’intéressée était alléguée, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité n’avait pas été soulevé en tant que tel et que seule était demandée l’annulation de la sanction prononcée à l’exclusion de toute minoration.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, le juge administratif est compétent pour interpréter une convention internationale sans renvoi préjudiciel au ministre des affaires étrangères. Par suite, bien que les autorités françaises et monégasques aient une interprétation différente de la convention générale du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale et de l’accord du 9 juillet 1968 entre la Principauté de Monaco et la France relatif aux transports routiers, c’est sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs que les premiers juges ont procédé à l’interprétation desdites conventions.
6. En deuxième lieu, d’une part, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir des stipulations de la convention générale du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco qui ont pour seul objectif de coordonner les régimes de sécurité sociale des deux pays. D’autre part, s’il résulte de l’article 2 de l’accord précité du 9 juillet 1968 que : « Les transports franco-monégasques sont soumis à une réglementation unique qu’ils soient assurés par des entreprises ayant leur siège dans la Principauté ou en France. A cette fin, la législation et la réglementation monégasque concernant les transports routiers seront identiques à la législation et à la réglementation française en la matière », ces stipulations ne sauraient être regardées comme portant sur la législation et la réglementation sociale applicable aux salariés travaillant dans les entreprises de transports routiers. Par suite, elles ne dispensent pas les sociétés monégasques de leur obligation de déclaration des salariés détachés en France et de désignation d’un représentant en France en application des dispositions de l’article L. 1262-2-1 du code du travail.
7. En troisième lieu, la société requérante soutient que le principe de sécurité juridique aurait été méconnu dès lors, d’une part, qu’elle avait reçu l’assurance des autorités monégasques quant à l’inapplicabilité des dispositions de droit interne français afférentes au détachement des salariés et, d’autre part, que l’administration française avait toujours jusqu’alors implicitement eu la même interprétation en n’édictant pas de sanction. Toutefois, et quelles qu’aient pu être les prises de position des autorités monégasques, il ne résulte nullement de l’instruction que l’administration française aurait, postérieurement à l’adoption des dispositions de la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale et son décret d’application n° 2015-364 du 30 mars 2015, donné à la société concernée l’assurance de ce qu’elle n’était pas tenue à l’obligation de déclaration fixée par le code du travail français. Il résulte au contraire de l’instruction qu’au cours de contrôles précédents, la société requérante a fait l’objet de rapports de sanctions pour des faits identiques. Par suite, le moyen tiré de ce que le principe de sécurité juridique aurait été méconnu ne peut être qu’écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 1264-3 du code du travail : « () Le montant de l’amende est d’au plus 4 000 euros par salarié détaché et d’au plus 8 000 euros en cas de réitération dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 500 000 euros/ Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ».
9. Par la décision contestée, une amende de 2 000 euros par salarié a été infligée à la société Cogemat. Si la société requérante fait valoir, d’une part, qu’elle n’a été sanctionnée pour aucun autre manquement, qu’elle ne pratique pas de dumping social et qu’elle est de bonne foi dès lors qu’elle avait l’assurance des autorités monégasques, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la position des autorités françaises lui était connue depuis plusieurs années et avait donné lieu précédemment à sanction administrative. D’autre part, si elle allègue également de difficultés techniques relatives aux déclarations effectuées sur le téléservice dédié SIPSI, il résulte de l’instruction qu’en dépit de la circonstance que les entreprises monégasques aient un numéro de TVA précédé du suffixe FR, il lui était possible, en application des dispositions de l’article R. 1263-3 du code du travail, de renseigner, dans la déclaration, les références d’immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes et de désigner un représentant en France. Au demeurant, elle n’a nullement fait état, dans sa réponse à la lettre du 12 mars 2020, de difficultés d’ordre technique. Il résulte de tout ce qui précède et alors, du reste, que l’administration a appliqué une importante minoration par rapport au montant total de l’amende encourue, que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le principe de proportionnalité aurait été méconnu et à solliciter, par voie de conséquence, une minoration de l’amende prononcée.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de saisir le ministre des affaires étrangères, que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de la sanction du 15 octobre 2020 ni à solliciter en appel une minoration de l’amende prononcée. Il y a lieu également, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées au titre des frais d’instance en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Cogemat est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cogemat et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 9 février 2024, où siégeaient :
— Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
— Mme Vincent, présidente assesseure,
— Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 février 2024. bb
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-790 du 10 juillet 2014
- DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015
- Code de justice administrative
- Code du travail
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