Annulation 3 juillet 2025
Rejet 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 3 juil. 2025, n° 24MA01669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 26 novembre 2024, N° 2402503 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870327 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… AB…, Mme Q… AB…, M. J… F…, Mme R… B…, M. P… T…, Mme O… T…, M. G… U…, Mme L… U…, M. S… K…, Mme V… K…, M. Z… N…, M. C… D…, M. I… E…, M. X… E… et Mme Y… E… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Jausiers a délivré à M. M… un permis d’aménager pour un lotissement de 10 lots au lieu-dit AA…, Hameau Les Sanières, à Jausiers ainsi que la décision du 19 mars 2020 de rejet de leur recours gracieux du 26 février 2019 et d’annuler l’arrêté du 11 août 2020 portant délivrance d’un permis modificatif.
Par un jugement n° 2003559 du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, imparti à M. M… et à la commune de Jausiers pour notifier au tribunal un permis d’aménager régularisant les vices mentionnés aux points 19 et 26 de ce jugement.
Par un jugement n° 2003559 du 30 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 5 mai 2023 portant permis de construire modificatif de régularisation en tant que la voie interne située entre les lots 5 et 6 ne comporte pas de trottoir et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2023, et des mémoires complémentaires enregistrés les 25 juillet et 28 octobre 2024, M. A… AB…, Mme Q… AB…, M. J… F…, Mme R… B…, M. P… T…, M. P… T… Mme O… T…, M. G… U…, Mme L… U…, M. S… K…, Mme V… K…, M. Z… N…, M. I… E…, M. X… E… et Mme Y… E…, représentés par Me N… demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les jugements des 5 décembre 2022 et 30 octobre 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler les arrêtés des 30 décembre 2019, 11 août 2020 et 5 mai 2023 portant permis d’aménager et permis d’aménager modificatifs ainsi que la décision du 19 mars 2020 rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Jausiers et de M. M… une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à chacun des requérants.
Ils soutiennent que :
chaque demandeur de première instance justifiait d’un intérêt lui donnant qualité à agir ;
le jugement avant dire droit du 5 décembre 2022 est irrégulier au regard des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme car le tribunal n’a pas au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
le permis d’aménager modificatif n° 1 a été signé par une autorité incompétente et méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
le dossier de permis d’aménager est incomplet en méconnaissance des articles R. 441-2, R. 441-3 et R. 441-4 du code de l’urbanisme ;
la notice du permis d’aménager prescrite par l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme est insuffisante ;
le dossier de permis d’aménager ne comporte pas de plan faisant apparaître l’état actuel du terrain et de ses abords avec les constructions et plantations existantes, en méconnaissance de l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme ;
le dossier de permis d’aménager ne comporte pas de documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et dans le paysage lointain, dont les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse, en méconnaissance de l’article R. 442-5 du code de l’urbanisme ;
le permis d’aménager méconnaît l’article AU1-3 du plan local d’urbanisme de Jausiers relatif aux voies d’accès ;
le permis d’aménager méconnaît l’article AU1-4 du règlement du plan local d’urbanisme de Jausiers en ce qui concerne la distribution de l’eau potable et la protection contre l’incendie ;
le projet méconnaît l’article AU1-4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux réseaux eaux pluviales et eaux usées ;
le permis d’aménager méconnaît l’article AU1-11 du règlement du plan local d’urbanisme de Jausiers relatif à l’insertion du projet dans l’environnement ;
le permis d’aménager méconnaît les prescriptions archéologiques de l’arrêté préfectoral définissant les zones de présomption de prescription archéologique ;
le permis d’aménager méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
le permis d’aménager méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
le plan local d’urbanisme de Jausiers qui classe les parcelles d’assiette du projet en zone à urbaniser AU est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
le jugement du 30 octobre 2023 est entaché d’irrégularité du fait de la méconnaissance de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme car il n’ a pas respecté le délai de régularisation de 3 mois imparti par le jugement avant dire droit ;
le jugement du 30 octobre 2023 a méconnu le principe du contradictoire en méconnaissance notamment de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le permis de construire modificatif n° 2 a été délivré alors que le pétitionnaire n’a pas eu recours à un architecte en méconnaissance de l’article L. 441-4 du code de l’urbanisme ;
le délai d’instruction de la demande de permis d’aménager n° 2 n’a pas été respecté ;
le dossier de demande de permis d’aménager modificatif n° 2 est incomplet en méconnaissance de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme s’agissant de la notice pour l’organisation et l’aménagement des accès au projet ;
le permis d’aménager modificatif n° 2 méconnaît les articles AU1-3 et AU1-11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux voies d’accès ;
le permis d’aménager modificatif n° 2 méconnaît l’article AU1-11 du règlement du plan local d’urbanisme qui prévoit des plantations d’arbres de haute tige le long des espaces publics ;
le permis d’aménager est entaché de détournement de pouvoir ;
le tribunal aurait dû faire droit à leur demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative ,
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2024, la commune de Jausiers, représentée par Me Lamouille, conclut au rejet de la requête, à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à ce que la Cour fasse application des dispositions de l’article L. 741-2 du même code ;
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Par une lettre du 11 juin 2025, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et invitées à présenter leurs observations sur ce point.
Des observations ont été enregistrées les 12 et 16 juin 2025, présentées par les requérants et la commune de Jausiers.
Une note en délibéré est arrivée le 02 juillet 2025 pour la commune de Jausiers et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Portail,
— les conclusions de M. Quenette, rapporteur public
- et les observations de Me N…, représentant les requérants, et de Me Lamouille, représentant la commune de Jausiers.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… AB…, Mme Q… AB…, M. J… F…, Mme R… B…, M. P… T…, Mme O… T…, M. G… U…, Mme L… U…, M. S… K…, Mme V… K…, M. Z… N…, M. C… D…, M. I… E…, M. X… E… et Mme Y… E… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Jausiers a délivré à M. M… un permis d’aménager pour un lotissement de 10 lots, sur une parcelle cadastrée section A n° 1142 au lieu-dit AA…, Hameau Les Sanières, à Jausiers ainsi que la décision de rejet du 19 mars 2020 de leur recours gracieux du 26 février 2019 et d’annuler l’arrêté du 11 août 2020 portant délivrance d’un permis modificatif. Par un jugement n° 2003559 du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à M. M… et à la commune de Jausiers pour notifier au tribunal un permis d’aménager régularisant les vices mentionnés aux points 19 et 26 de ce jugement. Par un jugement n° 2003559 du 30 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 5 mai 2023 portant permis de construire modificatif de régularisation en tant que la voie interne située entre les lots 5 et 6 ne comporte pas de trottoir et a rejeté le surplus de la demande. Les requérants relèvent appel de ces jugements.
Sur la régularité des juments attaqués :
2. L’article L. 600-5 du code de l’urbanisme dispose : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme: « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
4. Par son jugement avant dire droit du 5 décembre 2022, le tribunal a sursis à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, imparti à M. M… et à la commune de Jausiers pour notifier au tribunal un permis d’aménager régularisant les vices mentionnés aux points 19 et 26 dudit jugement. Il ne ressort ni des termes de ce jugement, ni des pièces du dossier que le tribunal a invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Alors même que la commune de Jausiers avait demandé, dans ses écritures, que le tribunal fasse, le cas échéant, application de l’article L. 600-5-1, le tribunal a entaché son jugement avant dire droit d’irrégularité en ne procédant pas à cette invitation, qui est une garantie du caractère contradictoire de la procédure prévue par le législateur. Il y a lieu, dans ces conditions, d’annuler ce jugement ainsi que, par voie de conséquences, le jugement rendu sur le fond, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens tirés de l’irrégularité de ces jugements.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évoquer en examinant l’ensemble des moyens soulevés en première instance et en appel.
Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance à la recevabilité de la demande :
6. aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
8. Il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. F…, cadastrée section A n° 394 et 108, est située à 65 mètres du lotissement autorisé pour la réalisation de 10 maisons et dispose d’une vue directe sur le terrain d’assiette du permis d’aménager. La propriété des époux T…, cadastrée section A n° 413 et 440, se situe à environ 60 mètres du projet, sur lequel elle dispose d’une vue. La propriété des époux K…, cadastrée section A n° 416, se situe à environ 80 mètres du projet, sur lequel elle dispose d’une vue. Les intéressés font ainsi état d’éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien, et justifient ainsi d’un intérêt leur donnant qualité à agir. Certains des requérants de la demande collective de première instance justifiant d’un intérêt à agir, cette demande est dès lors recevable.
Sur la légalité des décisions attaquées :
9. En premier lieu, l’article R. 441-2 du code de l’urbanisme dispose : « Sont joints à la demande de permis d’aménager :a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune… ». Aux termes de l’article R. 441-3 de ce code : « Le projet d’aménagement comprend une notice précisant :1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules. c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. ». Aux termes de l’article R. 441-4 de ce code : « Le projet d’aménagement comprend également : 1° Un plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l’unité foncière, la partie de celle-ci qui n’est pas incluse dans le projet d’aménagement… ». Aux termes de l’article R. 442-5 du même code : « Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d’aménagement mentionné au b de l’article R. 441-2. Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R. 441-2 à R. 441-8 :a), Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ;b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse… ».
10. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis d’aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
11. D’une part, si la notice jointe au dossier de demande de permis d’aménager est effectivement sommaire, ont été produites au dossier des photographies qui montrent le terrain d’assiette, à savoir un champ dépourvu d’arbres, et les environs, constitués par un hameau de montagne. Et la circonstance que les angles des prises de vue n’ont pas été reportés sur le plan de situation et le plan de masse, en méconnaissance de l’article R. 442-5 du code de l’urbanisme, n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
12. D’autre part, les requérants soutiennent que la notice jointe au dossier de permis d’aménager modificatif n° 2 serait imprécise et en contradiction avec le plan de masse qui prévoit un espace vert en extrémité est de la voie qui traverse le lotissement alors que la notice indique que la voie traverse le terrain d’est en ouest pour rejoindre les deux voies communales de part et d’autre du terrain. Toutefois, le plan de masse et le règlement du lotissement sont clairs et permettent de lever l’ambigüité alléguée.
13. En deuxième lieu, aux termes de L. 222-1 du code des relations entre le public et l’administration, aux termes duquel « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
14. L’arrêté portant permis d’aménager modificatif n° 1 comporte la mention « Le maire J. Fortoul ». Si le nom patronymique du signataire est précédé de la seule initiale de son prénom, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté. Le moyen doit donc être écarté.
15. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que le service d’incendie et de secours (SDIS) n’a pas été consulté, ils ne précisent pas le texte en vertu duquel il aurait dû l’être et le moyen doit dès lors être écarté comme non assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien fondé.
16. En quatrième lieu, l’article L. 522-5 du code du patrimoine dispose : « Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l’Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l’ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles. Dans le cadre de l’établissement de la carte archéologique, l’Etat peut définir des zones où les projets d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. ». Les requérants font valoir que Les Sanières sont définies dans l’arrêté du préfet de région du 30 novembre 2015 comme une zone où les projets d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Cet arrêté rappelle qu’en application de l’article R. 425-31 du code de l’urbanisme, la délivrance d’un permis d’aménager dans une telle zone ne peut intervenir avant que le préfet n’ait statué au titre de l’archéologie préventive.
17. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
18. Il ressort d’une lettre du préfet de région du 9 novembre 2020 que le terrain est libéré de toute contrainte archéologique. Si cet avis du préfet de région est intervenu après la délivrance du permis d’aménager, ce vice a été sans influence sur le sens de la décision prise et n’a pas privé les intéressés d’une garantie, puisque cette autorité a relevé que le projet d’aménagement en litige ne devait pas donner lieu à des prescriptions archéologiques.
19. En cinquième lieu, le document CERFA de demande du permis d’aménager modificatif n° 2 signé et reçu en mairie mentionne que le projet a été établi par un architecte. Si la rubrique 13 du document CERFA par laquelle le pétitionnaire certifie avoir fait appel à un architecte n’est pas cochée, le projet a été effectivement conçu par un architecte. Le moyen tiré de ce que ce permis d’aménager modificatif n’a pas été présenté par un architecte ne peut dès lors qu’être écarté.
20. En sixième lieu, la circonstance alléguée que le délai d’instruction de la demande de permis d’aménager n° 2 n’aurait pas été respecté est en elle-même sans influence sur la légalité de cette décision.
21. En septième lieu, aux termes de l’article AU1-3 du règlement du plan local d’urbanisme de Jausiers : « Accès et voirie. Toute construction doit comporter le minimum d’accès à la voie publique. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsqu’un terrain dispose de plusieurs possibilités d’accès, l’autorité compétente sur la voirie concernée pourra imposer une localisation ou un groupement éventuel si des impératifs fonctionnels ou de sécurité le justifie. Un accès unique pourra être exigé en cas de lotissement. Tout terrain enclavé est inconstructible sauf s’il dispose d’une servitude de passage par acte authentique. Les caractéristiques des voiries nouvelles destinées à un usage collectif seront au minimum les suivantes : – Largeur de chaussée : 3.50 minimum (il s’agit de la largeur de la voirie déneigée : en conséquence, la plateforme sera augmentée d'1 mètre de part et d’autre si la neige ne peut être évacuée. – Rayon intérieur minimum des voies : 11 m- W… des voies en courbe S = 15 / rayon obligatoire si le rayon est inférieur à 50 mètres, soit 1,40 m (15/11)… Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules, notamment ceux des services publics, de faire demi-tour. ».
22. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
23. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la voie qui traverse le lotissement, telle qu’elle résulte du permis d’aménager modificatif n° 2, comporte deux espaces verts sur lesquels la neige pourra être évacuée. Le fait que ces espaces doivent être plantés d’arbres de haute tige n’est pas incompatible avec le stockage de la neige. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la plateforme de la voie serait d’une largeur insuffisante au regard des règles fixées quand la neige ne peut être évacuée.
24. D’autre part, si le règlement du plan local d’urbanisme dispose qu’il doit y avoir une surlargeur de 1,40 mètres quand le rayon de la courbe est inférieur à 50 mètres, il ressort des pièces du dossier qu’il est prévu un élargissement de plus d’1,40 mètres à la fin de la courbe de la voie de desserte. Si les requérants soutiennent qu’il faut une surlargeur sur la totalité de la courbe, le règlement du PLU ne l’impose pas.
25. Enfin, la voie traversante comporte une aire de retournement à l’est. La circonstance qu’elle serait inférieure aux préconisations des fiches techniques du SDIS 04 n’est pas à elle seule de nature à établir que cette aire de retournement ne permettrait pas la manœuvre des camions, notamment des camions de pompier.
26. En huitième lieu, l’article AU1 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Jausiers dispose : « Les constructions s’intègreront au paysage du village par les hauteurs, les volumes, les proportions et les matériaux. Sauf impossibilité technique, les éléments de l’architecture traditionnelle seront conservés… ».
27. Si les requérants soulignent que leur hameau est caractéristique de la vallée de l’Ubaye compte tenu de l’ancienneté, de l’implantation et de l’aspect traditionnel des constructions, et qu’il est traversé par un chemin de randonnée qui reprend l’itinéraire des transhumances ancestrales, le dossier de lotissement ne comporte que des hypothèses d’implantation des constructions et ne prédispose pas de l’aspect des futurs constructions dont les permis de construire devront respecter le règlement du PLU. Dans ces conditions, ils n’établissent pas que le permis d’aménager méconnaîtrait ces dispositions.
28. En neuvième lieu, aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone. ».
29. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
30. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet classé en zone AU1 se situe dans le prolongement du hameau des Sanières, et à proximité du Hameau de Forest-Haut. Ce classement est cohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables d’une augmentation de la population de Jausiers de 220 habitants sur 10 ans et justifié en page 29 du rapport de présentation par l’objectif de la commune d’ouvrir de nouvelles possibilités de construire, mais reliées à l’urbanisation existante. Les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en classant ce terrain en zone AU1, de sorte que le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme doit être écarté.
31. En dixième lieu, aux termes de l’article AU1-4 du règlement du plan local d’urbanisme de Jausiers : « Eaux usées :Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte dès qu’il existe. Un traitement individuel restera toutefois obligatoire si l’assainissement public (station d’épuration) n’est pas complètement opérationnel. L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée à un pré traitement. En l’absence de réseau public, un dispositif conforme à la réglementation peut être admis s’il ne porte pas atteinte à la salubrité. Il devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau public dès que celui-ci est réalisé. Tout système d’assainissement individuel devra être conforme aux éventuelles prescriptions du PPR. L’évacuation des eaux usées traitées ou non dans les rivières, fossés ou collecteurs d’eaux pluviales est interdite. Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur d’eaux pluviales. En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins. L’écoulement des eaux pluviales dans les fossés des voies départementales est interdit, sauf accord particulier du département, en cas d’aménagement d’ouvrages de rétention différant l’écoulement. ».
32. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de réseau collecteur d’eaux pluviales, c’est au stade du permis de construire que chaque pétitionnaire devra réaliser les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales. La circonstance que le permis d’aménager ne prévoit pas de tels aménagements est, dès lors, sans influence sur sa légalité.
33. En onzième lieu, l’article AU1-11 du règlement du plan local d’urbanisme dispose : « Règles spécifiques aux lotissements. Le découpage des lots sera la conséquence du plan d’implantation des constructions et non l’inverse. A cette fin, les dispositions suivantes seront respectées : Définir des orientations obligatoires en conformité avec le règlement du PLU. Prévoir les plantations d’arbres de haute tige le long des espaces publics. Prévoir une voirie de dimension adaptée possédant au minimum un trottoir sur un côté d’une largeur au moins égale à 1,20 M. ».
34. Il résulte de la notice et du plan de masse du dossier du permis d’aménager n° 2 que celui-ci prévoit la plantation d’arbres de haute tige sur les espaces verts situés à l’est et à l’ouest de la voie qui traverse le terrain d’assiette du projet de lotissement. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le règlement n’exige pas d’arbres de haute tige tout au long de la voie.
35. En douzième lieu, si les requérants soutiennent que les caractéristiques des places de stationnement prévues au permis d’aménager ne sont pas conformes aux exigences de la norme homologuée par l’Association française de normalisation (AFNOR), cette norme n’est pas au nombre des dispositions législatives et réglementaires visées à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, dont l’autorité administrative est en charge d’assurer le respect lorsqu’elle est saisie d’une demande de permis de construire. Dès lors, ils ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de cette norme.
36. En treizième lieu, si les requérants ont soutenu en première instance que le permis d’aménager prévoit la destruction de murets en méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme de Jausiers, le permis d’aménager n° 2 a abandonné toute atteinte à ces murets.
37. En quatorzième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (…) ». Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. Par ailleurs l’article AU1-4 a) du règlement du plan local d’urbanisme de Jausiers dispose : « Eau potable et protection incendie Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. »
38. La SAUR, gestionnaire du réseau de distribution d’eau potable sur la commune de Jausiers, a rendu un avis sur le projet de dossier de permis d’aménager modificatif. Aux termes de cet avis, « Le réseau des Sanières est alimenté par le réservoir des Sanières 2x 25m3 (hors défense incendie), ressource qui peut subir de forts étiages, le nombre croissant de projet sur ce secteur pourra provoquer à terme des manques d’eau sur les période d’étiages et de pointes de consommation (vacances de Noël, période estivale)… Distance eau/terrain : une conduite de transport AEP en acier DN60 passe à proximité de la parcelle route des Sanières. Un réseau de section supérieur mais plus éloigné arrive sur la rue de la maison forestière, il est préférable de créer une extension de réseau pour aller chercher la conduite, elle est toujours alimentée depuis le réservoir des Sanières, mais un maillage manuel est possible depuis le réservoir des Buissons. Le conseil est de créer un branchement fermé sur la route des Sanières et un branchement qui alimentera le lotissement rue de la maison forestière. ». Il résulte de cet avis que la desserte du hameau des Sanières par le réseau de distribution d’eau potable est insuffisante. Du reste, le rapport de présentation du plan local d’urbanisme fait état d’une capacité de réservoir insuffisante sur les Sanières. Si un branchement est suggéré sur une conduite qui passe sur la route de la maison forestière, ce branchement implique une extension du réseau eu égard à la distance supérieure à 100 m du terrain d’assiette du projet par rapport à ladite conduite. Dans ces conditions, le projet méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme et l’article AU1-4 a) du règlement du PLU de Jausiers.
39. En quinzième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.».
40. D’autre part, aux termes de l’article AU1-4 du règlement du plan local d’urbanisme de Jausiers : « Le permis de construire pourra être refusé ou délivré sous réserve de prescriptions spéciales si la construction envisagée n’est pas ou insuffisamment protégée vis-à-vis du risque d’incendie.En cas de lotissement, si tout ou partie du lotissement n’est pas protégé vis-à-vis du risque d’incendie, la création de borne(s) d’incendie complémentaire(s) sera imposée au lotisseur.Note : La protection incendie s’apprécie selon les critères suivants :Le réseau d’incendie doit être alimenté par une réserve d’eau d’au moins 120 m3 compte tenu éventuellement d’un apport garanti pendant une durée de 2 heures.Les poteaux d’incendie à créer devront être conformes à la norme NFS 61.213 ou au minimum délivrer un débit de 8 l / s pour une pression de 6 bars. Si l’application de cette règle n’est pas possible, d’autres dispositifs (réserves d’eau …) devront faire l’objet d’un avis favorable de la Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours.Toute construction doit être implantée à moins de 200 mètres d’un poteau incendie en zones de type U ou AU. Pour les autres zones et pour toute construction à risque d’incendie élevé, le réseau d’incendie doit pouvoir débiter au minimum 2000 litres par minute. Constructions à risque d’incendie particulier : l’implantation et les caractéristiques des poteaux incendie devront être étudiés en fonction des réserves et recevoir l’agrément de la Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours. ».
41. Il ressort des pièces du dossier que les réservoirs alimentant le réseau d’incendie sont insuffisants par rapport aux exigences du l’article AU1-4 précité. Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme souligne d’ailleurs que les sections du réseau de distribution de l’eau sont insuffisantes vis-à-vis de la protection incendie sur le hameau des Sanières. Dans les circonstances de l’espèce, le maire de Jausiers a commis une d’erreur manifeste d’appréciation en délivrant le permis d’aménager et les permis d’aménager modificatifs en litige.
42. En dernier lieu, le détournement de pouvoir n’est pas établi.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
43. D’une part, par courrier du 11 juin 2025, la Cour a informé les parties, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 code de l’urbanisme qu’elle est susceptible de surseoir à statuer sur les vices, susceptibles de régularisation, entachant le permis d’aménager initial et les permis d’aménager modificatifs du fait de l’insuffisante desserte du projet par le réseau public de distribution d’eau potable et de l’insuffisante protection vis à vis du risque d’incendie. En réponse à cette lettre, la commune a produit une attestation de la SAUR qui précise que la parcelle section A n° 1142 d’assiette du projet de lotissement en litige peut être alimentée en eau potable en quantité suffisante, et que la commune de Jausiers a réalisé en avril 2025 des travaux de maillage des réseaux d’eau pour sécuriser l’alimentation en eau potable et en défense incendie du secteur des Sanières par les réservoirs des Buissons de capacité 1 000 m3 et le réseau de Chanenc de capacité 500 m3 .
44. D’autre part, les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme rappelées au point 2 du présent arrêt ne font pas obstacle à ce qu’un sursis à statuer soit prononcé pour régulariser plusieurs vices. Un permis d’aménager peut être régularisé par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce.
45. En dépit des vices caractérisés aux points 37 à 41 dont le permis d’aménager litigieux est atteint, une mesure de régularisation n’impliquerait pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Ce permis d’aménager est donc susceptible d’être régularisé. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et d’impartir à la commune de Jausiers un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt afin de produire la mesure de régularisation nécessaire.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
46. Il résulte de l’article L. 741-2 du code de justice administrative que le juge peut, dans les causes dont il est saisi, prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, le passage incriminé des mémoires des requérants, qui n’a pas excédé les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse, ne peut être regardé comme injurieux, outrageant ou diffamatoire à l’égard de la commune de Jausiers. Celle-ci n’est, dès lors, pas fondée à demander la suppression de ces écrits.
D É C I D E :
Article 1er : Les jugements des 5 décembre 2022 et 30 octobre 2023 du tribunal administratif de Marseille sont annulés.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme AB… et des autres requérants jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois, afin de permettre à la commune de Jausiers de régulariser le vice retenu par le présent arrêt aux points 37 à 41.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… AB…, Mme Q… AB…, M. J… F…, Mme R… B…, M. P… T…, Mme O… T…, M. G… U…, Mme L… U…, M. S… K…, Mme V… K…, M. Z… N…, M. I… E…, M. X… E… et Mme Y… E…, à la commune de Jausiers et à M. H… M….
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Mentions ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Identité ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Défense ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Contournement ·
- Route ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle ·
- Appel ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Immobilier ·
- Maire ·
- Désistement ·
- Supermarché ·
- Sociétés ·
- Jugement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motivation ·
- Refus ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Parc ·
- Oiseau ·
- Autorisation ·
- Habitat ·
- Site ·
- Espèce ·
- Photomontage ·
- Vienne
- Électricité ·
- Commission européenne ·
- Producteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Achat ·
- Concurrence ·
- Tarifs ·
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Centrale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.