Rejet 5 février 2026
Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 avr. 2026, n° 26PA01990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 5 février 2026, N° 2407134 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 20 mai 2024 par lequel le préfet de l’Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2407134 du 5 février 2026, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. A…, représenté par Me Levy, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2407134 du tribunal administratif de Melun du 5 février 2026 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2024 par lequel le préfet de l’Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors que la durée de validité de la décision portant obligation de quitter le territoire français a expiré ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant égyptien né le 25 décembre 1980, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet du Val-de-Marne en date du 22 juin 2022. Par un arrêté du 20 mai 2024, le préfet de l’Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an M. A… relève appel du jugement du 5 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, la décision contestée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux et pertinents, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement attaqué.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) / ».
6. Dès lors que l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif à une décision portant assignation à résidence, M. A… ne peut utilement se prévaloir de sa méconnaissance à l’appui de conclusions dirigées contre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Si M. A… soutient, au moyen de ces dispositions, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde aurait expiré à l’issue d’un délai d’un an, il ne ressort d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les décisions portant obligation de quitter le territoire français auraient une durée de validité. En effet, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne font état que d’un délai de trois ans, depuis la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration et d’application rétroactive sur ce point, d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire. Ainsi, le préfet de l’Ain peut légalement fonder la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contestée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 22 juin 2022, dont le délai d’exécution de trois ans n’avait au demeurant pas encore expiré. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / (…) / ».
8. Si M. A… soutient être présent en France depuis sept ans, il n’apporte aucune pièce de nature à démontrer sa présence continue sur le territoire pour cette période. S’il soutient avoir fixé le centre de ses intérêts professionnels sur le territoire, il ne fait état d’aucune insertion professionnelle particulière. En outre, s’il soutient avoir été victime de persécutions du fait de sa confession chrétienne copte dans son pays d’origine et avoir déposé une demande d’asile en France, il n’apporte aucun élément de nature à établir la matérialité de ses allégations. En tout état de cause, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas en elle-même pour objet de le reconduire vers son pays d’origine. M. A… n’apporte également aucun élément de nature à démontrer qu’il a construit et développé l’ensemble de ses attaches personnelles, sociales et professionnelles sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / (…) / ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / (…) / ».
10. Dès lors que M. A… s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai octroyé par le préfet du Val-de-Marne pour exécuter la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 22 juin 2022 et que M. A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaires, comme il a été dit au point 7, de nature à s’opposer à l’édiction d’une telle décision portant interdiction de retour sur le territoire français ni à la considérer comme étant disproportionnée, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans l’ensemble de ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de l’Ain.
Fait à Paris, le 29 avril 2026.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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