Rejet 6 janvier 2023
Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 21 déc. 2023, n° 23VE00810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 janvier 2023, N° 2208599 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, et d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par un jugement n° 2208599 du 6 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles, après avoir admis provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. A…, représenté par Me David, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne la communication de l’intégralité de son dossier ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le cas où l’aide juridictionnelle lui est accordée ou, à lui-même directement, dans le cas contraire.
Il soutient que :
- le juge de première instance a omis de répondre à sa demande de communication de son entier dossier sur le fondement des dispositions l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il ne lui a pas été communiqué en présence d’un interprète, en méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant refus de renouvellement de son attestation de demande d’asile et l’obligeant à quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A… ressortissant malien né le 19 juillet 1996 et entré en France, selon ses déclarations, le 27 septembre 2018, a vu sa demande d’asile rejetée par une décision de l’Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 mai 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 29 octobre 2021. Par un arrêté 18 octobre 2022, le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. M. A… fait appel du jugement du 6 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A… soutient que le jugement attaqué serait irrégulier faute pour le juge de première instance d’avoir répondu à ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de produire, dans le cadre de l’instruction de l’affaire, l’intégralité du dossier sur la base duquel l’arrêté contesté a été pris. Toutefois, il relève du seul office du juge, dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction, d’apprécier la nécessité de demander aux parties de produire les pièces utiles à la résolution du litige. Dès lors, le juge de première instance n’était pas tenu de viser de telles conclusions ni d’y répondre expressément. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait, pour ce motif, entaché d’irrégularité.
4. En deuxième lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu’il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens soulevés en première instance tirés de ce que l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
5. En troisième lieu, si M. A… fait état de ce que l’arrêté contesté lui a été notifié en l’absence d’un interprète, les conditions de notification d’une décision administrative sont toutefois sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, pour soutenir que les décisions portant refus de renouvellement de son attestation de demande d’asile et l’obligeant à quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, M. A… se borne à soutenir qu’il n’a pas de vie privée et familiale dans son pays d’origine, sans apporter de précision permettant d’apprécier le bien-fondé de cette allégation. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de renouveler son attestation de demande d’asile et l’obligeant à quitter le territoire français.
8. Enfin, si M. A… soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonctions ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 21 décembre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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